Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version 0562483)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2012.

... ...
@@ -6014,13 +6014,9 @@ Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industri
6014 6014
 
6015 6015
 L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
6016 6016
 
6017
-L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.
6017
+L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.
6018 6018
 
6019
-Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.
6020
-
6021
-Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
6022
-
6023
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
6019
+Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
6024 6020
 
6025 6021
 ###### Article L755-2
6026 6022
 
... ...
@@ -6094,6 +6090,10 @@ Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l
6094 6090
 
6095 6091
 Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.
6096 6092
 
6093
+###### Article L75-10-2
6094
+
6095
+Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
6096
+
6097 6097
 #### Titre VI : Dispositions communes
6098 6098
 
6099 6099
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.