Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 février 2012 (version 0474eac)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

2391 2391
####### Article L331-6
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de 
la
:
2394

                                                                                    
2393 2395
1° La
 pratique sportive de haut niveau
 ;
2396

                                                                                    
2393 2397
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L
.
 211-5 du code du sport.
   

                    
4314 4318
###### Article L611-4
4315 4319

                                                                                    
4316 4320
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau
 et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport
 de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
4317 4321

                                                                                    
4318 4322
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau
 et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5
, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies 
par les
aux
 articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5
 du présent code
.