Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2391 | 2391 |
####### Article L331-6 |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la : |
2394 | ||
2393 | 2395 |
1° La pratique sportive de haut niveau ; |
2396 | ||
2393 | 2397 |
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L . 211-5 du code du sport. |
4314 | 4318 |
###### Article L611-4 |
4315 | 4319 | |
4316 | 4320 |
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
4317 | 4321 | |
4318 | 4322 |
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 , qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code . |