Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2390,7 +2390,11 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. |
2390 | 2390 |
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2391 | 2391 |
####### Article L331-6 |
2392 | 2392 |
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2393 |
-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. |
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2393 |
+Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : |
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2394 |
+ |
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2395 |
+1° La pratique sportive de haut niveau ; |
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2396 |
+ |
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2397 |
+2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. |
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2394 | 2398 |
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2395 | 2399 |
###### Section 4 : La procédure d'orientation. |
2396 | 2400 |
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... | ... |
@@ -4313,9 +4317,9 @@ Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionn |
4313 | 4317 |
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4314 | 4318 |
###### Article L611-4 |
4315 | 4319 |
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4316 |
-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
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4320 |
+Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
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4317 | 4321 |
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4318 |
-Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. |
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4322 |
+Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. |
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4319 | 4323 |
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4320 | 4324 |
###### Article L611-5 |
4321 | 4325 |
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