Code de l’éducation


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Version consolidée au 4 décembre 2011 (version 1f2440b)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2011.

20599 20599
####### Article R421-13
20600 20600

                                                                                    
20601 20601
I. - 
Le chef d'établissement est secondé dans ses 
tâches pédagogiques, éducatives et administratives
missions
 par un 
chef d'établissement 
adjoint
, membre de l'équipe de direction,
 nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section 
d'éducation spécialisée
d'enseignement général et professionnel adapté
. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel 
les
ces
 fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un 
instituteur
enseignant du premier degré
 titulaire du certificat d'aptitude 
à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré
 titulaire 
d'un titre équivalent.
20602

                                                                                    
20603
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches
20601
du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
20602

                                                                                    
20603 20603
II. - Dans ses fonctions
 de gestion matérielle, financière et administrative
, le chef d'établissement est secondé
 par un
 adjoint
 gestionnaire
, membre de l'équipe de direction,
 nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. 
Le
L'adjoint
 gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement
 et dans son champ de compétence
, des relations avec les collectivités territoriales 
pour les questions techniques 
et il organise le travail des personnels 
administratifs et 
techniques
, ouvriers et de service.
20604

                                                                                    
20603
 affectés ou mis à disposition de l'établissement.
20604

                                                                                    
20605 20605
III. - 
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à 
son adjoint et au gestionnaire
chacun de ses adjoints
.
20606 20606

                                                                                    
20607 20607
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par 
son
le chef d'établissement
 adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
20608 20608

                                                                                    
20609 20609
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être 
soit
le chef d'établissement adjoint ou
 l'adjoint 
soit
gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou
 le chef d'un autre établissement.
   

                    
20615 20615
######## Article R421-14
20616 20616

                                                                                    
20617 20617
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
20618 20618

                                                                                    
20619 20619
1° Le chef d'établissement, président ;
20620 20620

                                                                                    
20621 20621
L'adjoint au
Le
 chef d'établissement
 adjoint
 ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20622 20622

                                                                                    
20623 20623
Le
L'adjoint
 gestionnaire
 de l'établissement
 ;
20624 20624

                                                                                    
20625 20625
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20626 20626

                                                                                    
20627 20627
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
20628 20628

                                                                                    
20629 20629
6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20630 20630

                                                                                    
20631 20631
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
20632 20632

                                                                                    
20633 20633
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
20634 20634

                                                                                    
20635 20635
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
20636 20636

                                                                                    
20637 20637
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
   

                    
20651 20651
######## Article R421-16
20652 20652

                                                                                    
20653 20653
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
20654 20654

                                                                                    
20655 20655
1° Le chef d'établissement, président ;
20656 20656

                                                                                    
20657 20657
L'adjoint au
Le
 chef d'établissement
 adjoint
 ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20658 20658

                                                                                    
20659 20659
Le
L'adjoint
 gestionnaire
 de l'établissement
 ;
20660 20660

                                                                                    
20661 20661
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20662 20662

                                                                                    
20663 20663
5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20664 20664

                                                                                    
20665 20665
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
20666 20666

                                                                                    
20667 20667
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
20668 20668

                                                                                    
20669 20669
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
20670 20670

                                                                                    
20671 20671
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
20673 20673
######## Article R421-17
20674 20674

                                                                                    
20675 20675
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
20676 20676

                                                                                    
20677 20677
1° Le chef d'établissement, président ;
20678 20678

                                                                                    
20679 20679
L'adjoint au
Le
 chef d'établissement 
adjoint 
;
20680 20680

                                                                                    
20681 20681
Le
L'adjoint
 gestionnaire
 de l'établissement
 ;
20682 20682

                                                                                    
20683 20683
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
20684 20684

                                                                                    
20685 20685
5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20686 20686

                                                                                    
20687 20687
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
20688 20688

                                                                                    
20689 20689
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
20690 20690

                                                                                    
20691 20691
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
20692 20692

                                                                                    
20693 20693
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
   

                    
20896 20896
######## Article R421-37
20897 20897

                                                                                    
20898 20898
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
20899 20899

                                                                                    
20900 20900
1° Le chef d'établissement, président ;
20901 20901

                                                                                    
20902 20902
L'adjoint au
Le
 chef d'établissement
 adjoint
 ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20903 20903

                                                                                    
20904 20904
Le
L'adjoint
 gestionnaire ;
20905 20905

                                                                                    
20906 20906
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20907 20907

                                                                                    
20908 20908
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
20909 20909

                                                                                    
20910 20910
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
20911 20911

                                                                                    
20912 20912
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
   

                    
20926 20926
######## Article R421-39
20927 20927

                                                                                    
20928 20928
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
20929 20929

                                                                                    
20930 20930
1° Le chef d'établissement, président ;
20931 20931

                                                                                    
20932 20932
L'adjoint au
Le
 chef d'établissement
 adjoint
 ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20933 20933

                                                                                    
20934 20934
Le
L'adjoint
 gestionnaire ;
20935 20935

                                                                                    
20936 20936
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20937 20937

                                                                                    
20938 20938
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
20939 20939

                                                                                    
20940 20940
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
20941 20941

                                                                                    
20942 20942
7° Un représentant élu des élèves.
   

                    
20972 20972
######## Article R421-41-1
20973 20973

                                                                                    
20974 20974
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
20975 20975

                                                                                    
20976 20976
Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
20977 20977

                                                                                    
20978 20978
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par 
son
le chef d'établissement
 adjoint.
   

                    
21028 21028
######## Article R421-42
21029 21029

                                                                                    
21030 21030
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le 
ou les adjoints du 
chef d'établissement
 adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté
 et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
21031 21031

                                                                                    
21032 21032
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
21033 21033

                                                                                    
21034 21034
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.