Code de l’éducation


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Version consolidée au 4 décembre 2011 (version 1f2440b)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2011.

... ...
@@ -20598,15 +20598,15 @@ Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions pris
20598 20598
 
20599 20599
 ####### Article R421-13
20600 20600
 
20601
-Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
20601
+I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
20602 20602
 
20603
-Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.
20603
+II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
20604 20604
 
20605
-Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
20605
+III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
20606 20606
 
20607
-En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
20607
+En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
20608 20608
 
20609
-En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
20609
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
20610 20610
 
20611 20611
 ###### Sous-section 2 :  Le conseil d'administration.
20612 20612
 
... ...
@@ -20618,9 +20618,9 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
20618 20618
 
20619 20619
 1° Le chef d'établissement, président ;
20620 20620
 
20621
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20621
+2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20622 20622
 
20623
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20623
+3° L'adjoint gestionnaire ;
20624 20624
 
20625 20625
 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20626 20626
 
... ...
@@ -20654,9 +20654,9 @@ Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une se
20654 20654
 
20655 20655
 1° Le chef d'établissement, président ;
20656 20656
 
20657
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20657
+2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20658 20658
 
20659
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20659
+3° L'adjoint gestionnaire ;
20660 20660
 
20661 20661
 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20662 20662
 
... ...
@@ -20676,9 +20676,9 @@ Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapt
20676 20676
 
20677 20677
 1° Le chef d'établissement, président ;
20678 20678
 
20679
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
20679
+2° Le chef d'établissement adjoint ;
20680 20680
 
20681
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20681
+3° L'adjoint gestionnaire ;
20682 20682
 
20683 20683
 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
20684 20684
 
... ...
@@ -20899,9 +20899,9 @@ La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suiv
20899 20899
 
20900 20900
 1° Le chef d'établissement, président ;
20901 20901
 
20902
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20902
+2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20903 20903
 
20904
-3° Le gestionnaire ;
20904
+3° L'adjoint gestionnaire ;
20905 20905
 
20906 20906
 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20907 20907
 
... ...
@@ -20929,9 +20929,9 @@ La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adap
20929 20929
 
20930 20930
 1° Le chef d'établissement, président ;
20931 20931
 
20932
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20932
+2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20933 20933
 
20934
-3° Le gestionnaire ;
20934
+3° L'adjoint gestionnaire ;
20935 20935
 
20936 20936
 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20937 20937
 
... ...
@@ -20975,7 +20975,7 @@ Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de
20975 20975
 
20976 20976
 Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
20977 20977
 
20978
-En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
20978
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
20979 20979
 
20980 20980
 ######## Article R421-41-2
20981 20981
 
... ...
@@ -21027,7 +21027,7 @@ Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres
21027 21027
 
21028 21028
 ######## Article R421-42
21029 21029
 
21030
-Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
21030
+Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
21031 21031
 
21032 21032
 Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
21033 21033