Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2011 (version 395f5a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

13519 13519
####### Article D313-14
13520 13520

                                                                                    
13521 13521
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
13522 13522

                                                                                    
13523 13523
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs
, selon toutes modalités et supports adaptés,
 la documentation nécessaire à 
la personnalisation de 
l'information et 
à
de
 l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
13524 13524

                                                                                    
13525 13525
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
13526 13526

                                                                                    
13527 13527
3° De 
faire des
contribuer aux
 études et
 de susciter des
 recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
13528 13528

                                                                                    
13529 13529
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
13530 13530

                                                                                    
13531 13531
II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
13532 13532

                                                                                    
13533 13533
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
13534 13534

                                                                                    
13535 13535
L' institution
L'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
13536 13536

                                                                                    
13537 13537
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué 
aux 
articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 
612
6123
-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
13539 13539
####### Article D313-15
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration 
et
assisté d'un conseil d'orientation. Il est
 dirigé par un directeur.
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
Le conseil d'administration comprend 
:
13544

                                                                                    
13545 13543
1° Dix-sept
vingt-six
 membres 
de droit 
:
13546 13544

                                                                                    
13547 13545
a) Deux
1° Neuf
 représentants
 de l'Etat :
13546

                                                                                    
13547 13547
a) Trois nommés par arrêté
 du ministre chargé de l'éducation 
nommés
;
13548

                                                                                    
13547 13549
b) Un nommé
 par arrêté
 de celui-ci ;
13548

                                                                                    
13549 13549
b) Un représentant
 du ministre chargé de l'enseignement supérieur 
;
13550

                                                                                    
13549 13551
c) Un 
nommé par arrêté 
de celui-ci ;
13550

                                                                                    
13551 13551
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique
du ministre chargé du budget
 ;
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
d) 
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
13554

                                                                                    
13555
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
13556

                                                                                    
13557 13553
f) Le délégué général à l'emploi et à
Un nommé par arrêté du ministre chargé de
 la formation professionnelle 
au ministère chargé de l'emploi ;
13558

                                                                                    
13559
g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère
13553
;
13554

                                                                                    
13559 13555
e) Un nommé par arrêté du ministre
 chargé de l'agriculture ;
13560 13556

                                                                                    
13561
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
13562

                                                                                    
13563 13557
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère
f) Un nommé par arrêté du ministre
 chargé 
de l'économie ;
13565
j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère
13557
des petites et moyennes entreprises ;
13565 13557
j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère
des petites et moyennes entreprises ;
13558

                                                                                    
13567
k
13561
2° Quatre membres de droit :
13566 13560

                                                                                    
13567 13561
k
2° Quatre membres de droit :
13562

                                                                                    
13563
a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
13564

                                                                                    
13567 13565
b
) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
;
13568

                                                                                    
13569
l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
13570

                                                                                    
13571 13565
m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat
ou son représentant
 ;
13572 13566

                                                                                    
13573
n) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
13574

                                                                                    
13575
o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
13576

                                                                                    
13577 13567
p
c
) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
au ministère chargé des droits des femmes 
;
13578

                                                                                    
13579
2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13583
4° Un
13567
;
13581 13567
3° Un
ou son
 représentant 
des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
13582

                                                                                    
13583 13567
4° Un
;
13568

                                                                                    
13583 13569
d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son
 représentant 
des chambres de métiers et de l'artisanat de région 
;
13584 13570

                                                                                    
13585
5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
13586

                                                                                    
13587
6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
13588

                                                                                    
13589 13571
7
3
° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
13590 13572

                                                                                    
13591 13573
8° Cinq
4° Trois
 représentants des associations de parents d'élèves
 les plus représentatives
, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13592 13574

                                                                                    
13593 13575
9° Deux représentants des étudiants, désignés
5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné
 sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13594 13576

                                                                                    
13595 13577
10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
6° Un représentant des lycéens, désigné
 sur proposition du Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche
la vie lycéenne
 ;
13596 13578

                                                                                    
13597
11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
13598

                                                                                    
13603
14° Trois membres choisis
13579
, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
13600

                                                                                    
13601 13579
13° Trois
7° Cinq
 représentants du personnel de l'office
 ;
13602

                                                                                    
13603 13579
14° Trois membres choisis
, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
13580

                                                                                    
13603 13581
8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi
 parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office
.
13607
En outre, le
13585
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13605 13581
Le
, désigné sur proposition du
 directeur de l'office
.
13582

                                                                                    
13605 13583
Le directeur
, le directeur 
du Centre d'études et de recherches sur les qualifications
adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable
, le membre du corps du contrôle général économique et financier 
et l'agent comptable
ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président
 assistent aux séances
 du conseil
 avec voix consultative.
13606 13584

                                                                                    
13609
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
13589
chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13586

                                                                                    
13587
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13588

                                                                                    
13607 13589
Le
 président du conseil d'administration 
peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun
de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint
 des ministres 
intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
13608

                                                                                    
13609 13589
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
13611 13591
####### Article D313-16
13612 13592

                                                                                    
13613 13593
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il 
arrête son
délibère notamment sur :
13594

                                                                                    
13595
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;
13596

                                                                                    
13597
2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;
13598

                                                                                    
13599
3° Le budget et ses modifications ;
13600

                                                                                    
13601
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
13602

                                                                                    
13603
5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
13604

                                                                                    
13605
6° Les dons et legs ;
13606

                                                                                    
13607
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13608

                                                                                    
13609
8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
13610

                                                                                    
13611
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
13612

                                                                                    
13613
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
13614

                                                                                    
13613 13615
11° Le
 règlement intérieur
. 
 du conseil d'administration.
13616

                                                                                    
13613 13617
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président
. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi
.
13614 13618

                                                                                    
13615 13619
Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
   

                    
13617 13621
####### Article D313-17
13618 13622

                                                                                    
13619 13623
Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit 
au moins 
deux fois 
l'an. Il peut, en outre, être convoqué par
par an sur convocation de
 son président
 chaque fois qu'il est nécessaire
. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
13624

                                                                                    
13619 13625
Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur
.
13620 13626

                                                                                    
13621 13627
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
 
13628

                                                                                    
13621 13629
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des 
membres présents
suffrages exprimés.
13630

                                                                                    
13631
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13632

                                                                                    
13621 13633
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats
.
13622 13634

                                                                                    
13623 13635
Les 
relevés de décisions
délibérations
 du conseil d'administration
, signés par le président, sont envoyés aux
 autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les
 ministres chargés de l'éducation et de 
l'emploi
l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition
 dans 
les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
13624

                                                                                    
13625 13635
ce délai. 
Les délibérations 
du conseil sont
prévues au 10° du même article doivent, pour devenir
 exécutoires
 à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé
, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés
 de l'éducation, 
après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application
de l'enseignement supérieur et du budget
.
13626 13636

                                                                                    
13627 13637
Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives
,
 ainsi que sur
 le compte financier
, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles
 sont adressées aux ministres chargés de l'éducation
, de l'enseignement supérieur
 et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13628

                                                                                    
13629
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
13631 13639
####### Article D313-18
13632 13640

                                                                                    
13633 13641
Le président est choisi parmi les
Les
 membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions
. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
13634

                                                                                    
13635 13641
Les membres du conseil d'administration
 autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans 
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est 
renouvelable.
13636 13642

                                                                                    
13637 13643
Pour la nomination
Le mandat
 des membres 
mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
13638

                                                                                    
13639 13643
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de
cesse lorsqu'ils perdent
 la qualité au titre de laquelle 
il
ils ont été nommés.
13644

                                                                                    
13639 13645
En cas de vacance de
 siège
, doit être comblée dans un délai
 pour quelque cause que ce soit survenant plus
 de trois mois
.
13640

                                                                                    
13641
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
13645
 avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13646

                                                                                    
13647
Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
   

                    
13649 13705
####### Article D313-20
13650 13706

                                                                                    
13651 13707
Le directeur
 assure la direction
 de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions
. A ce titre :
13708

                                                                                    
13709
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
13710

                                                                                    
13711
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
13712

                                                                                    
13713
3° Il prépare et exécute le budget ;
13714

                                                                                    
13715
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
13716

                                                                                    
13651 13717
5° Il
 représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
.
13652

                                                                                    
13653
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses
13717
 ;
13718

                                                                                    
13653 13719
6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel
 de l'établissement
.
13655
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa
13719
 ;
13655 13719
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa
 ;
13720

                                                                                    
13655 13721
7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions
 de l'article D. 313-
17.
16.
13722

                                                                                    
13723
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
13724

                                                                                    
13725
Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
13726

                                                                                    
13727
Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
   

                    
13669 13741
####### Article D313-23
13670 13742

                                                                                    
13671 13743
Le comité technique
 paritaire
 de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 
82-452 du 28 mai 1982
2011-184 du 15 février 2011
 relatif aux comités techniques 
paritaires.
dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
   

                    
13694
####### Article D313-25
13695

                        
13696
Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
13697

                        
13698
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
13699

                        
13700
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
13701

                        
13702
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
13703

                        
13704
4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
13705

                        
13706
5° Le délégué académique à la formation continue ;
13707

                        
13708
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
13709

                        
13710
7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
13711

                        
13712
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
13713

                        
13714
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
13715

                        
13716
10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13717

                        
13718
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
13719

                        
13720
12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
13721

                        
13722
13° Le directeur régional de France 3 ;
13723

                        
13724
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
13725

                        
13726
15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
13727

                        
13728
16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13729

                        
13730
17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
13731

                        
13732
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
13733

                        
13734
19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13735

                        
13736
20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
13737

                        
13738
21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13739

                        
13740
22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
13741

                        
13742
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
13743

                        
13744
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
13745

                        
13746
25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
13747

                        
13748
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
13749

                        
13750
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
13751

                        
13752
Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
13753

                        
13754
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
13755

                        
13756
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
13757

                        
13758
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
   

                    
13760
####### Article D313-26
13761

                        
13762
Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
13763

                        
13764
1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
13765

                        
13766
2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
13767

                        
13768
3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
13769

                        
13770
4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
   

                    
13802
####### Article D313-30
13803

                        
13804
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13822 13816
####### Article D313-34
13823 13817

                                                                                    
13824 13818
Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires 
et des sous-ordonnateurs secondaires, 
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
13826
####### Article D313-35
13827

                        
13828
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
   

                    
13649
####### Article D313-18-1
13650

                        
13651
Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :
13652

                        
13653
1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13654

                        
13655
2° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
13656

                        
13657
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
13658

                        
13659
4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
13660

                        
13661
5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
13662

                        
13663
6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
13664

                        
13665
7° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13666

                        
13667
8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
13668

                        
13669
9° Un représentant de l'Association des maires de France ;
13670

                        
13671
10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13672

                        
13673
11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
13674

                        
13675
12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
13676

                        
13677
13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.
13678

                        
13679
Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
13680

                        
13681
Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
13682

                        
13683
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
13684

                        
13685
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13686

                        
13687
Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13688

                        
13689
Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.
13690

                        
13691
Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
13692

                        
13693
Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.
13694

                        
13695
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
13696

                        
13697
Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
   

                    
13774 13768
####### Article D313-27
13775 13769

                                                                                    
13776 13770
Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions 
sont constituées, notamment
comprennent
 :
13777 13771

                                                                                    
13778 13772
Par les
Les
 subventions 
allouées
et les fonds de concours attribués notamment
 par l'Etat
 et
,
 les collectivités publiques 
pour le fonctionnement et l'investissement
et l'Union européenne
 ;
13779 13773

                                                                                    
13780 13774
Par les
Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
13775

                                                                                    
13780 13776
3° Les
 versements 
des assujettis à
au titre de
 la taxe d'apprentissage ;
13781 13777

                                                                                    
13782
3° Par les
13778
4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
13779

                                                                                    
13780
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
13781

                                                                                    
13782
6° Le produit des aliénations ;
13783

                                                                                    
13782 13784
7° Les
 contributions privées
 ;
13783

                                                                                    
13784 13784
4° Par des
, les
 dons et legs 
et leurs revenus ;
13785

                                                                                    
13786
5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
13787

                                                                                    
13788
6° Par le produit des conventions ;
13790
7° Par le produit des emprunts.
13784
;
13790 13784
7° Par le produit des emprunts.
;
13785

                                                                                    
13786
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
13806 13798
####### Article D313-31
13807 13799

                                                                                    
13808 13800
L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'éducation
 et du ministre chargé
, de l'enseignement supérieur et
 du budget.
   

                    
13810 13802
####### Article D313-32
13811 13803

                                                                                    
13812 13804
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics
.
13805

                                                                                    
13812 13806
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités
.
13813 13807

                                                                                    
13814 13808
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13815 13809

                                                                                    
13816 13810
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13818 13812
####### Article D313-33
13819 13813

                                                                                    
13820 13814
Des régies 
d'avances et 
de recettes
 et d'avances
 peuvent être 
instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.