Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2010 (version 1d4569c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2010.

14217
####### Article D314-24
14218

                        
14219
L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
14221
####### Article D314-25
14222

                        
14223
L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
14224

                        
14225
Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
14226

                        
14227
Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
14228

                        
14229
Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
14230

                        
14231
Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
14232

                        
14233
Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
14234

                        
14235
Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
   

                    
14237
####### Article D314-26
14238

                        
14239
L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
14240

                        
14241
Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
   

                    
14243
####### Article D314-27
14244

                        
14245
Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
14246

                        
14247
1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
14248

                        
14249
2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
14250

                        
14251
3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
14252

                        
14253
Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
14254

                        
14255
Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
   

                    
14259
####### Article D314-28
14260

                        
14261
L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
   

                    
14275
####### Article D314-31
14276

                        
14277
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
14278

                        
14279
1° Huit représentants de l'Etat :
14280

                        
14281
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
14282

                        
14283
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14284

                        
14285
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
14286

                        
14287
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14288

                        
14289
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
14290

                        
14291
f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14292

                        
14293
g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14294

                        
14295
2° Deux membres de droit :
14296

                        
14297
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
14298

                        
14299
b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
14300

                        
14301
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par celui-ci ;
14302

                        
14303
4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
14304

                        
14305
5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
14306

                        
14307
6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
14308

                        
14309
7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
14310

                        
14311
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
14312

                        
14313
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
14314

                        
14315
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
14316

                        
14317
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
14318

                        
14319
e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
14320

                        
14321
8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
14322

                        
14323
Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
   

                    
14325
####### Article D314-32
14326

                        
14327
Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
   

                    
14329
####### Article D314-33
14330

                        
14331
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
14332

                        
14333
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
14334

                        
14335
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
14336

                        
14337
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14338

                        
14339
Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
14340

                        
14341
Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
14342

                        
14343
Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
   

                    
14345
####### Article D314-34
14346

                        
14347
Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
14348

                        
14349
1° Le président du conseil d'administration, président ;
14350

                        
14351
2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
14352

                        
14353
3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
14354

                        
14355
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
14356

                        
14357
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
14358

                        
14359
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
14360

                        
14361
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
14362

                        
14363
e) Deux représentants des personnels associés.
14364

                        
14365
Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
14367
####### Article D314-35
14368

                        
14369
Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
   

                    
14371
####### Article D314-36
14372

                        
14373
Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
14374

                        
14375
Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
14376

                        
14377
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
   

                    
14379
####### Article D314-37
14380

                        
14381
Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
   

                    
14383
####### Article D314-38
14384

                        
14385
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
14386

                        
14387
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
   

                    
14391
####### Article D314-39
14392

                        
14393
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
14394

                        
14395
1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
14396

                        
14397
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
14398

                        
14399
3° Il prépare le budget et l'exécute :
14400

                        
14401
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
14402

                        
14403
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
14404

                        
14405
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
14406

                        
14407
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
14408

                        
14409
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
14410

                        
14411
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
14413
####### Article D314-40
14414

                        
14415
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
14416

                        
14417
1° Les orientations générales de l'institut ;
14418

                        
14419
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
14420

                        
14421
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
14422

                        
14423
4° Les programmes d'activité de l'institut ;
14424

                        
14425
5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
14426

                        
14427
6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
14428

                        
14429
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14430

                        
14431
8° Les emprunts ;
14432

                        
14433
9° Les dons et legs.
14434

                        
14435
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
14436

                        
14437
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
   

                    
14439
####### Article D314-41
14440

                        
14441
Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
   

                    
14443
####### Article D314-42
14444

                        
14445
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
14446

                        
14447
Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
   

                    
14451
####### Article D314-43
14452

                        
14453
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
   

                    
14455
####### Article D314-44
14456

                        
14457
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
14458

                        
14459
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14461
####### Article D314-45
14462

                        
14463
L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
14465
####### Article D314-46
14466

                        
14467
Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
   

                    
14469
####### Article D314-47
14470

                        
14471
Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
14472

                        
14473
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
14474

                        
14475
2° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
14476

                        
14477
3° Les revenus de biens et de valeurs ;
14478

                        
14479
4° Les dons et legs ;
14480

                        
14481
5° Les produits des emprunts.
   

                    
14483
####### Article D314-48
14484

                        
14485
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
14487
####### Article D314-49
14488

                        
14489
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
14490

                        
14491
Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
14492

                        
14493
Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
14495
####### Article D314-50
14496

                        
14497
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.