Code de l’éducation


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@@ -14214,52 +14214,8 @@ Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire
14214 14214
 
14215 14215
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14216 14216
 
14217
-####### Article D314-24
14218
-
14219
-L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
14220
-
14221
-####### Article D314-25
14222
-
14223
-L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
14224
-
14225
-Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
14226
-
14227
-Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
14228
-
14229
-Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
14230
-
14231
-Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
14232
-
14233
-Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
14234
-
14235
-Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
14236
-
14237
-####### Article D314-26
14238
-
14239
-L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
14240
-
14241
-Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
14242
-
14243
-####### Article D314-27
14244
-
14245
-Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
14246
-
14247
-1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
14248
-
14249
-2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
14250
-
14251
-3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
14252
-
14253
-Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
14254
-
14255
-Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
14256
-
14257 14217
 ###### Sous-section 2 : Organisation administrative.
14258 14218
 
14259
-####### Article D314-28
14260
-
14261
-L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
14262
-
14263 14219
 ####### Article R314-29
14264 14220
 
14265 14221
 Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
... ...
@@ -14272,230 +14228,10 @@ La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis d
14272 14228
 
14273 14229
 Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
14274 14230
 
14275
-####### Article D314-31
14276
-
14277
-Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
14278
-
14279
-1° Huit représentants de l'Etat :
14280
-
14281
-a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
14282
-
14283
-b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14284
-
14285
-c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
14286
-
14287
-d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14288
-
14289
-e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
14290
-
14291
-f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14292
-
14293
-g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14294
-
14295
-2° Deux membres de droit :
14296
-
14297
-a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
14298
-
14299
-b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
14300
-
14301
-3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par celui-ci ;
14302
-
14303
-4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
14304
-
14305
-5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
14306
-
14307
-6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
14308
-
14309
-7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
14310
-
14311
-a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
14312
-
14313
-b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
14314
-
14315
-c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
14316
-
14317
-d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
14318
-
14319
-e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
14320
-
14321
-8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
14322
-
14323
-Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
14324
-
14325
-####### Article D314-32
14326
-
14327
-Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
14328
-
14329
-####### Article D314-33
14330
-
14331
-Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
14332
-
14333
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
14334
-
14335
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
14336
-
14337
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14338
-
14339
-Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
14340
-
14341
-Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
14342
-
14343
-Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
14344
-
14345
-####### Article D314-34
14346
-
14347
-Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
14348
-
14349
-1° Le président du conseil d'administration, président ;
14350
-
14351
-2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
14352
-
14353
-3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
14354
-
14355
-a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
14356
-
14357
-b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
14358
-
14359
-c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
14360
-
14361
-d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
14362
-
14363
-e) Deux représentants des personnels associés.
14364
-
14365
-Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
14366
-
14367
-####### Article D314-35
14368
-
14369
-Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
14370
-
14371
-####### Article D314-36
14372
-
14373
-Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
14374
-
14375
-Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
14376
-
14377
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
14378
-
14379
-####### Article D314-37
14380
-
14381
-Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
14382
-
14383
-####### Article D314-38
14384
-
14385
-Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
14386
-
14387
-Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
14388
-
14389 14231
 ###### Sous-section 3 : Répartition des compétences.
14390 14232
 
14391
-####### Article D314-39
14392
-
14393
-Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
14394
-
14395
-1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
14396
-
14397
-2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
14398
-
14399
-3° Il prépare le budget et l'exécute :
14400
-
14401
-4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
14402
-
14403
-5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
14404
-
14405
-6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
14406
-
14407
-7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
14408
-
14409
-8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
14410
-
14411
-Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
14412
-
14413
-####### Article D314-40
14414
-
14415
-Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
14416
-
14417
-1° Les orientations générales de l'institut ;
14418
-
14419
-2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
14420
-
14421
-3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
14422
-
14423
-4° Les programmes d'activité de l'institut ;
14424
-
14425
-5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
14426
-
14427
-6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
14428
-
14429
-7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14430
-
14431
-8° Les emprunts ;
14432
-
14433
-9° Les dons et legs.
14434
-
14435
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
14436
-
14437
-Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
14438
-
14439
-####### Article D314-41
14440
-
14441
-Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
14442
-
14443
-####### Article D314-42
14444
-
14445
-Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
14446
-
14447
-Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
14448
-
14449 14233
 ###### Sous-section 4 : Régime financier.
14450 14234
 
14451
-####### Article D314-43
14452
-
14453
-Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
14454
-
14455
-####### Article D314-44
14456
-
14457
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
14458
-
14459
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
14460
-
14461
-####### Article D314-45
14462
-
14463
-L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
14464
-
14465
-####### Article D314-46
14466
-
14467
-Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
14468
-
14469
-####### Article D314-47
14470
-
14471
-Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
14472
-
14473
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
14474
-
14475
-2° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
14476
-
14477
-3° Les revenus de biens et de valeurs ;
14478
-
14479
-4° Les dons et legs ;
14480
-
14481
-5° Les produits des emprunts.
14482
-
14483
-####### Article D314-48
14484
-
14485
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
14486
-
14487
-####### Article D314-49
14488
-
14489
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
14490
-
14491
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
14492
-
14493
-Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
14494
-
14495
-####### Article D314-50
14496
-
14497
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.
14498
-
14499 14235
 ##### Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques
14500 14236
 
14501 14237
 ###### Sous-section 1 : Organisation administrative.