Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 55f7a92)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2009.

1011 1011
####### Article L213-9
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
" Art.L. 3334-16.-
 
En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
1020 1020

                                                                                    
1021
En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
1022

                                                                                    
1021 1023
A compter de 
2010
2011
, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1022 1024

                                                                                    
1023 1025
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1024 1026

                                                                                    
1025 1027
La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges
 "
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