Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 55f7a92)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2009.

... ...
@@ -1012,17 +1012,19 @@ En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modali
1012 1012
 
1013 1013
 La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
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1015
-" Art.L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
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+" Art.L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
1016 1016
 
1017 1017
 Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
1018 1018
 
1019 1019
 En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
1020 1020
 
1021
-A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1021
+En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
1022
+
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+A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1022 1024
 
1023 1025
 La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1024 1026
 
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-La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges ".
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+La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
1026 1028
 
1027 1029
 ####### Article L213-10
1028 1030