Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2009 (version 64e0b63)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2009.

18818 18818
###### Article R338-6
18819 18819

                                                                                    
18820 18820
Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
18821 18821

                                                                                    
18822 18822
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
18823 18823

                                                                                    
18824 18824
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.
   

                    
18826 18826
###### Article R338-7
18827 18827

                                                                                    
18828 18828
Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
   

                    
21927 21927
######## Article D421-147
21928 21928

                                                                                    
21929 21929
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
21930 21930

                                                                                    
21931 21931
Le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
   

                    
21939 21939
######## Article D421-149
21940 21940

                                                                                    
21941 21941
Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
21942 21942

                                                                                    
21943 21943
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.