Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18818 | 18818 |
###### Article R338-6 |
18819 | 18819 | |
18820 | 18820 |
Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre. |
18821 | 18821 | |
18822 | 18822 |
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat. |
18823 | 18823 | |
18824 | 18824 |
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail. |
18826 | 18826 |
###### Article R338-7 |
18827 | 18827 | |
18828 | 18828 |
Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
21927 | 21927 |
######## Article D421-147 |
21928 | 21928 | |
21929 | 21929 |
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
21930 | 21930 | |
21931 | 21931 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation. |
21939 | 21939 |
######## Article D421-149 |
21940 | 21940 | |
21941 | 21941 |
Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle , qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet. |
21942 | 21942 | |
21943 | 21943 |
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire. |