Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 novembre 2009 (version 64e0b63)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2009.

... ...
@@ -18817,7 +18817,7 @@ Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention
18817 18817
 
18818 18818
 ###### Article R338-6
18819 18819
 
18820
-Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
18820
+Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
18821 18821
 
18822 18822
 Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
18823 18823
 
... ...
@@ -18825,7 +18825,7 @@ Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des di
18825 18825
 
18826 18826
 ###### Article R338-7
18827 18827
 
18828
-Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
18828
+Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
18829 18829
 
18830 18830
 ###### Article R338-8
18831 18831
 
... ...
@@ -21926,9 +21926,9 @@ A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement
21926 21926
 
21927 21927
 ######## Article D421-147
21928 21928
 
21929
-Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21929
+Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
21930 21930
 
21931
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
21931
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
21932 21932
 
21933 21933
 ######## Article D421-148
21934 21934
 
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@@ -21938,9 +21938,9 @@ Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administr
21938 21938
 
21939 21939
 ######## Article D421-149
21940 21940
 
21941
-Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
21941
+Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
21942 21942
 
21943
-L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
21943
+L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
21944 21944
 
21945 21945
 ######## Article D421-150
21946 21946