Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2009 (version 6ad4b95)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

2014
###### Article L264-4
2015

                        
2016
Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
2017

                        
2018
1° Aux fournitures scolaires ;
2019

                        
2020
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
2021

                        
2022
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
2023

                        
2024
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
   

                    
3926 3938
###### Article L494-1
3927 3939

                                                                                    
3928 3940
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-
8, à l'exception de son 2°, L. 442-
12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
3929 3941

                                                                                    
3930 3942
L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.