Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2008 (version 8de4bd8)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2008.

10183 10183
####### Article R231-26
10184 10184

                                                                                    
10185 10185
Les décisions
 sont prononcées en séance publique ; elles
 sont signées par le président et le secrétaire.
10186 10186

                                                                                    
10187 10187
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
10188

                                                                                    
10189 10187
Toutefois, en
 En
 matière disciplinaire, 
mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
elles le sont sous forme anonyme.
   

                    
10233 10231
####### Article R231-33
10234 10232

                                                                                    
10235 10233
La décision du Conseil supérieur de l'éducation
 est prononcée en séance publique ; elle
 est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale
 sous forme anonyme
.
   

                    
10601 10599
######## Article R232-42
10602 10600

                                                                                    
10603 10601
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale
. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.
 sous forme anonyme.
   

                    
10635 10633
####### Article R232-48
10636 10634

                                                                                    
10637 10635
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
10638 10636

                                                                                    
10639 10637
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale
 sous forme anonyme
.