Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23502 | 23502 |
###### Article R425-2 |
23503 | 23503 | |
23504 | 23504 |
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : |
23505 | 23505 | |
23506 | 23506 |
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ; |
23507 | 23507 | |
23508 | 23508 |
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement. |
23509 | 23509 | |
23510 | 23510 |
Ils comprennent : |
23511 | ||
23510 | 23512 |
a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré et ; |
23513 | ||
23510 | 23514 |
b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures. |
23515 | ||
23510 | 23516 |
La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
23576 | 23582 |
###### Article R425-13 |
23577 | 23583 | |
23578 | 23584 |
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe , et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal , si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense. |
23582 | 23588 |
###### Article R425-14 |
23583 | 23589 | |
23584 | 23590 |
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu. |
23585 | 23591 | |
23592 |
Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense. |
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23593 | ||
23586 | 23594 |
Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense. |
23587 | 23595 | |
23588 | 23596 |
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense : |
23589 | 23597 | |
23590 | 23598 |
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ; |
23591 | 23599 | |
23592 | 23600 |
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées. |
23608 | 23616 |
###### Article R425-18 |
23609 | 23617 | |
23610 | 23618 |
Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension. |
23624 | 23632 |
###### Article R425-21 |
23625 | 23633 | |
23626 | 23634 |
L'exonération prévue à l'article R. 425- 20devient 20 devient définitive lorsque : |
23627 | 23635 | |
23628 | 23636 |
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : |
23629 | 23637 | |
23630 | 23638 |
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; |
23631 | 23639 | |
23632 | 23640 |
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ; |
23633 | 23641 | |
23634 | 23642 |
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années. |
23643 | ||
23644 |
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense. |
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26201 | 26211 |
###### Article D481-2 |
26202 | 26212 | |
26203 | 26213 |
La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux. |
26204 | 26214 | |
26205 | 26215 |
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants. |