Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2008 (version c45383c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2008.

23502 23502
###### Article R425-2
23503 23503

                                                                                    
23504 23504
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
23505 23505

                                                                                    
23506 23506
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
23507 23507

                                                                                    
23508 23508
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
23509 23509

                                                                                    
23510 23510
Ils comprennent 
:
23511

                                                                                    
23510 23512
a) Au titre de l'aide à la famille, 
des classes de l'enseignement du second degré 
et
;
23513

                                                                                    
23510 23514
b) Au titre de l'aide au recrutement,
 des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées 
dont la
ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
23515

                                                                                    
23510 23516
La
 liste
 de ces classes
 est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23576 23582
###### Article R425-13
23577 23583

                                                                                    
23578 23584
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le 
commandant du lycée de la défense, sur proposition du 
conseil de classe
,
 et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal
,
 si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté 
du ministre
conjoint des ministres chargés de l'éducation et
 de la défense.
   

                    
23582 23588
###### Article R425-14
23583 23589

                                                                                    
23584 23590
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
23585 23591

                                                                                    
23592
Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
23593

                                                                                    
23586 23594
Les élèves des classes préparatoires
 aux grandes écoles
 admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
23587 23595

                                                                                    
23588 23596
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
23589 23597

                                                                                    
23590 23598
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
23591 23599

                                                                                    
23592 23600
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
   

                    
23608 23616
###### Article R425-18
23609 23617

                                                                                    
23610 23618
Les familles
 de militaires et agents du ministère de la défense
 dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
   

                    
23624 23632
###### Article R425-21
23625 23633

                                                                                    
23626 23634
L'exonération prévue à l'article R. 425-
20devient
20 devient
 définitive lorsque :
23627 23635

                                                                                    
23628 23636
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
23629 23637

                                                                                    
23630 23638
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
23631 23639

                                                                                    
23632 23640
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
23633 23641

                                                                                    
23634 23642
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
23643

                                                                                    
23644
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
   

                    
26201 26211
###### Article D481-2
26202 26212

                                                                                    
26203 26213
La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 
26
vingt-quatre
 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
26204 26214

                                                                                    
26205 26215
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 
27
vingt-cinq
 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.