Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 septembre 2008 (version c45383c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2008.

... ...
@@ -23507,7 +23507,13 @@ Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
23507 23507
 
23508 23508
 2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
23509 23509
 
23510
-Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
23510
+Ils comprennent :
23511
+
23512
+a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
23513
+
23514
+b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
23515
+
23516
+La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
23511 23517
 
23512 23518
 ###### Article R425-3
23513 23519
 
... ...
@@ -23575,7 +23581,7 @@ Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par l
23575 23581
 
23576 23582
 ###### Article R425-13
23577 23583
 
23578
-Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
23584
+Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
23579 23585
 
23580 23586
 ##### Section 3 : Droits et obligations des élèves.
23581 23587
 
... ...
@@ -23583,7 +23589,9 @@ Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrê
23583 23589
 
23584 23590
 Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
23585 23591
 
23586
-Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
23592
+Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
23593
+
23594
+Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
23587 23595
 
23588 23596
 Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
23589 23597
 
... ...
@@ -23607,7 +23615,7 @@ Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais d
23607 23615
 
23608 23616
 ###### Article R425-18
23609 23617
 
23610
-Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
23618
+Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
23611 23619
 
23612 23620
 ###### Article R425-19
23613 23621
 
... ...
@@ -23623,7 +23631,7 @@ Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un é
23623 23631
 
23624 23632
 ###### Article R425-21
23625 23633
 
23626
-L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :
23634
+L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
23627 23635
 
23628 23636
 1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
23629 23637
 
... ...
@@ -23633,6 +23641,8 @@ b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou
23633 23641
 
23634 23642
 2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
23635 23643
 
23644
+3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
23645
+
23636 23646
 ###### Article R425-22
23637 23647
 
23638 23648
 Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
... ...
@@ -26200,9 +26210,9 @@ Les dispositions réglementaires particulières régissant l'enseignement dans l
26200 26210
 
26201 26211
 ###### Article D481-2
26202 26212
 
26203
-La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
26213
+La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
26204 26214
 
26205
-Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
26215
+Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
26206 26216
 
26207 26217
 ###### Article D481-3
26208 26218