Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 1bfa0f3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -9344,7 +9344,7 @@ Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à
9344 9344
 
9345 9345
 Sont prises par le recteur d'académie :
9346 9346
 
9347
-a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;
9347
+a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
9348 9348
 
9349 9349
 b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
9350 9350
 
... ...
@@ -9690,7 +9690,7 @@ Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
9690 9690
 
9691 9691
 ####### Article R231-20
9692 9692
 
9693
-Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
9693
+Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
9694 9694
 
9695 9695
 ####### Article R231-21
9696 9696
 
... ...
@@ -9728,7 +9728,7 @@ Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse son
9728 9728
 
9729 9729
 Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
9730 9730
 
9731
-Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
9731
+La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
9732 9732
 
9733 9733
 Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
9734 9734
 
... ...
@@ -10122,7 +10122,7 @@ La décision est prononcée en séance publique.
10122 10122
 
10123 10123
 La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
10124 10124
 
10125
-Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
10125
+Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités.
10126 10126
 
10127 10127
 La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
10128 10128
 
... ...
@@ -10132,7 +10132,7 @@ Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation
10132 10132
 
10133 10133
 ######## Article R232-43
10134 10134
 
10135
-La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
10135
+La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
10136 10136
 
10137 10137
 ###### Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
10138 10138