Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15929,7 +15929,7 @@ En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines ép |
15929 | 15929 |
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15930 | 15930 |
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
15931 | 15931 |
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15932 |
-L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19. |
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15932 |
+L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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15933 | 15933 |
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15934 | 15934 |
###### Article D334-5 |
15935 | 15935 |
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@@ -15963,6 +15963,8 @@ Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les cand |
15963 | 15963 |
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15964 | 15964 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
15965 | 15965 |
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15966 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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15967 |
+ |
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15966 | 15968 |
###### Article D334-9 |
15967 | 15969 |
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15968 | 15970 |
Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
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@@ -15987,7 +15989,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l |
15987 | 15989 |
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15988 | 15990 |
###### Article D334-11 |
15989 | 15991 |
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15990 |
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions : |
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15992 |
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions : |
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15991 | 15993 |
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15992 | 15994 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
15993 | 15995 |
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@@ -16005,7 +16007,7 @@ Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obten |
16005 | 16007 |
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16006 | 16008 |
###### Article D334-13 |
16007 | 16009 |
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16008 |
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16010 |
+Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16009 | 16011 |
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16010 | 16012 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
16011 | 16013 |
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@@ -16017,11 +16019,11 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conser |
16017 | 16019 |
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16018 | 16020 |
###### Article D334-14 |
16019 | 16021 |
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16020 |
-Les dispositions des articles D. 334-12 et D. 334-13 s'appliquent : |
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16022 |
+Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16021 | 16023 |
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16022 |
-a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
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16024 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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16023 | 16025 |
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16024 |
-b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. |
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16026 |
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
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16025 | 16027 |
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16026 | 16028 |
##### Section 2 : Organisation de l'examen. |
16027 | 16029 |
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