Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mai 2005 (version aca523e)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

... ...
@@ -352,7 +352,7 @@ Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conform
352 352
 
353 353
 Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
354 354
 
355
-La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l'étranger.
355
+La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
356 356
 
357 357
 La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
358 358
 
... ...
@@ -3756,7 +3756,7 @@ L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement publ
3756 3756
 
3757 3757
 L'agence a pour objet :
3758 3758
 
3759
-1° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;
3759
+1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
3760 3760
 
3761 3761
 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3762 3762
 
... ...
@@ -10149,6 +10149,488 @@ Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement d
10149 10149
 
10150 10150
 Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.
10151 10151
 
10152
+#### Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
10153
+
10154
+##### Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
10155
+
10156
+###### Article D239-1
10157
+
10158
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
10159
+
10160
+A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
10161
+
10162
+###### Sous-section 1 : Composition.
10163
+
10164
+####### Article D239-2
10165
+
10166
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
10167
+
10168
+1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
10169
+
10170
+a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
10171
+
10172
+aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10173
+
10174
+ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10175
+
10176
+ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10177
+
10178
+ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10179
+
10180
+ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
10181
+
10182
+b) Huit au titre des services déconcentrés :
10183
+
10184
+ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
10185
+
10186
+bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
10187
+
10188
+bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
10189
+
10190
+bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
10191
+
10192
+be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10193
+
10194
+bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
10195
+
10196
+2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
10197
+
10198
+a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
10199
+
10200
+b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
10201
+
10202
+c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
10203
+
10204
+####### Article D239-3
10205
+
10206
+Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10207
+
10208
+Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
10209
+
10210
+Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
10211
+
10212
+Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
10213
+
10214
+####### Article D239-4
10215
+
10216
+Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
10217
+
10218
+Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
10219
+
10220
+####### Article D239-5
10221
+
10222
+Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
10223
+
10224
+A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
10225
+
10226
+Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
10227
+
10228
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
10229
+
10230
+####### Article D239-6
10231
+
10232
+La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10233
+
10234
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
10235
+
10236
+####### Article D239-7
10237
+
10238
+Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
10239
+
10240
+Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
10241
+
10242
+####### Article D239-8
10243
+
10244
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
10245
+
10246
+Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
10247
+
10248
+####### Article D239-9
10249
+
10250
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
10251
+
10252
+####### Article D239-10
10253
+
10254
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
10255
+
10256
+L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
10257
+
10258
+Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
10259
+
10260
+La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
10261
+
10262
+####### Article D239-11
10263
+
10264
+Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
10265
+
10266
+Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
10267
+
10268
+####### Article D239-12
10269
+
10270
+Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
10271
+
10272
+####### Article D239-13
10273
+
10274
+Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
10275
+
10276
+####### Article D239-14
10277
+
10278
+Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
10279
+
10280
+##### Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
10281
+
10282
+###### Article D239-15
10283
+
10284
+La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
10285
+
10286
+A cette fin :
10287
+
10288
+1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
10289
+
10290
+2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
10291
+
10292
+3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
10293
+
10294
+4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
10295
+
10296
+5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
10297
+
10298
+6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
10299
+
10300
+7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
10301
+
10302
+8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
10303
+
10304
+###### Article D239-16
10305
+
10306
+La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
10307
+
10308
+###### Article D239-17
10309
+
10310
+La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
10311
+
10312
+a) Quatre membres représentant le Parlement ;
10313
+
10314
+b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
10315
+
10316
+c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
10317
+
10318
+d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
10319
+
10320
+e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
10321
+
10322
+f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
10323
+
10324
+1° Bibliothèque nationale de France ;
10325
+
10326
+2° Bureau de recherche géologique et minière ;
10327
+
10328
+3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
10329
+
10330
+4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
10331
+
10332
+5° Centre international d'études pédagogiques ;
10333
+
10334
+6° Centre national de documentation pédagogique ;
10335
+
10336
+7° Centre national d'enseignement à distance ;
10337
+
10338
+8° Centre national de la recherche scientifique ;
10339
+
10340
+9° Cité des sciences et de l'industrie ;
10341
+
10342
+10° Collège de France ;
10343
+
10344
+11° Conservatoire national des arts et métiers ;
10345
+
10346
+12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
10347
+
10348
+13° Ecole nationale du patrimoine ;
10349
+
10350
+14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
10351
+
10352
+15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
10353
+
10354
+16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
10355
+
10356
+17° Ecole normale supérieure de Paris ;
10357
+
10358
+18° Ecole pratique des hautes études ;
10359
+
10360
+19° Fondation nationale des sciences politiques ;
10361
+
10362
+20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10363
+
10364
+21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
10365
+
10366
+22° Institut national de l'audiovisuel ;
10367
+
10368
+23° Institut national d'études démographiques ;
10369
+
10370
+24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
10371
+
10372
+25° Institut Pasteur ;
10373
+
10374
+26° Institut national de recherche pédagogique ;
10375
+
10376
+27° Maison des sciences de l'homme ;
10377
+
10378
+28° Muséum national d'histoire naturelle ;
10379
+
10380
+29° Palais de la Découverte ;
10381
+
10382
+g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
10383
+
10384
+h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
10385
+
10386
+i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
10387
+
10388
+j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
10389
+
10390
+k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
10391
+
10392
+1° Centres UNESCO ;
10393
+
10394
+2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
10395
+
10396
+3° Fédération française des clubs UNESCO ;
10397
+
10398
+4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
10399
+
10400
+5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
10401
+
10402
+l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
10403
+
10404
+1° Centre français du théâtre ;
10405
+
10406
+2° Comité français du Conseil international des musées ;
10407
+
10408
+3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
10409
+
10410
+4° Comité national de la musique ;
10411
+
10412
+5° Conseil français des arts plastiques ;
10413
+
10414
+6° Pen-Club français ;
10415
+
10416
+7° Section française du Conseil international des archives ;
10417
+
10418
+8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
10419
+
10420
+9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
10421
+
10422
+m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
10423
+
10424
+n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
10425
+
10426
+###### Article D239-18
10427
+
10428
+Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
10429
+
10430
+La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
10431
+
10432
+###### Article D239-19
10433
+
10434
+La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
10435
+
10436
+Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
10437
+
10438
+###### Article D239-20
10439
+
10440
+La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
10441
+
10442
+Font partie des comités spécialisés :
10443
+
10444
+1° Les membres de la commission nationale ;
10445
+
10446
+2° Les experts désignés par la commission nationale.
10447
+
10448
+Font partie des comités régionaux :
10449
+
10450
+1° Les membres de la commission nationale ;
10451
+
10452
+2° Les experts ;
10453
+
10454
+3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
10455
+
10456
+###### Article D239-21
10457
+
10458
+Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
10459
+
10460
+###### Article D239-22
10461
+
10462
+Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
10463
+
10464
+###### Article D239-23
10465
+
10466
+La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
10467
+
10468
+###### Article D239-24
10469
+
10470
+Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
10471
+
10472
+##### Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
10473
+
10474
+###### Article D239-25
10475
+
10476
+L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
10477
+
10478
+Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
10479
+
10480
+###### Article D239-26
10481
+
10482
+L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
10483
+
10484
+###### Article D239-27
10485
+
10486
+L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10487
+
10488
+Ils se répartissent de la manière suivante :
10489
+
10490
+1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10491
+
10492
+a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
10493
+
10494
+b) Un membre du Sénat ;
10495
+
10496
+c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
10497
+
10498
+d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
10499
+
10500
+e) Sept maires ;
10501
+
10502
+f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
10503
+
10504
+g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
10505
+
10506
+2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
10507
+
10508
+a) Représentants des établissements publics :
10509
+
10510
+aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
10511
+
10512
+ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
10513
+
10514
+ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
10515
+
10516
+ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
10517
+
10518
+ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
10519
+
10520
+af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
10521
+
10522
+ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
10523
+
10524
+ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
10525
+
10526
+ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10527
+
10528
+b) Représentants des établissements privés :
10529
+
10530
+ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
10531
+
10532
+bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
10533
+
10534
+3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
10535
+
10536
+a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10537
+
10538
+aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10539
+
10540
+ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10541
+
10542
+ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10543
+
10544
+ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
10545
+
10546
+ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
10547
+
10548
+af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
10549
+
10550
+ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10551
+
10552
+ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10553
+
10554
+ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
10555
+
10556
+aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
10557
+
10558
+b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
10559
+
10560
+ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
10561
+
10562
+bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
10563
+
10564
+bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
10565
+
10566
+###### Article D239-28
10567
+
10568
+Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
10569
+
10570
+###### Article D239-29
10571
+
10572
+Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
10573
+
10574
+###### Article D239-30
10575
+
10576
+L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
10577
+
10578
+###### Article D239-31
10579
+
10580
+L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
10581
+
10582
+###### Article D239-32
10583
+
10584
+L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
10585
+
10586
+###### Article D239-33
10587
+
10588
+Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
10589
+
10590
+##### Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
10591
+
10592
+###### Article D239-34
10593
+
10594
+Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
10595
+
10596
+###### Article D239-35
10597
+
10598
+Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
10599
+
10600
+###### Article D239-36
10601
+
10602
+Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
10603
+
10604
+1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10605
+
10606
+2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
10607
+
10608
+3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
10609
+
10610
+4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
10611
+
10612
+###### Article D239-37
10613
+
10614
+Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
10615
+
10616
+###### Article D239-38
10617
+
10618
+Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
10619
+
10620
+Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
10621
+
10622
+###### Article D239-39
10623
+
10624
+Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
10625
+
10626
+###### Article D239-40
10627
+
10628
+Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
10629
+
10630
+###### Article D239-41
10631
+
10632
+Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
10633
+
10152 10634
 ### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
10153 10635
 
10154 10636
 #### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation