Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -785,9 +785,9 @@ En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modali |
785 | 785 |
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786 | 786 |
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
787 | 787 |
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788 |
-" Art. L. 3334-16. - La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. |
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788 |
+" Art.L. 3334-16.-La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. |
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789 | 789 |
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790 |
-La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation globale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. |
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790 |
+La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. |
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791 | 791 |
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792 | 792 |
Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation. |
793 | 793 |
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