Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version aed9f7a)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

... ...
@@ -330,17 +330,17 @@ Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résult
330 330
 
331 331
 Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
332 332
 
333
-" Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
333
+" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
334 334
 
335
-Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
335
+Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
336 336
 
337
-" Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
337
+" Art. 227-17-2.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
338 338
 
339 339
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
340 340
 
341 341
 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
342 342
 
343
-2° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39. "
343
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. "
344 344
 
345 345
 ###### Article L131-12
346 346
 
... ...
@@ -1613,7 +1613,7 @@ Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des r
1613 1613
 
1614 1614
 ###### Article L241-3
1615 1615
 
1616
-Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
1616
+Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
1617 1617
 
1618 1618
 ###### Article L241-4
1619 1619
 
... ...
@@ -1635,7 +1635,7 @@ II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moral
1635 1635
 
1636 1636
 ###### Article L241-5
1637 1637
 
1638
-Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende.
1638
+Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 3 750 euros d'amende.
1639 1639
 
1640 1640
 Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
1641 1641
 
... ...
@@ -1647,11 +1647,11 @@ Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candid
1647 1647
 
1648 1648
 ###### Article L241-7
1649 1649
 
1650
-I. - L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
1650
+I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
1651 1651
 
1652 1652
 Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
1653 1653
 
1654
-II. - Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 100 000 F d'amende.
1654
+II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.
1655 1655
 
1656 1656
 Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.
1657 1657
 
... ...
@@ -2245,7 +2245,7 @@ Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de
2245 2245
 
2246 2246
 ###### Article L335-16
2247 2247
 
2248
-Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 25 000 F d'amende.
2248
+Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende.
2249 2249
 
2250 2250
 Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
2251 2251
 
... ...
@@ -3003,7 +3003,7 @@ En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
3003 3003
 
3004 3004
 ####### Article L441-4
3005 3005
 
3006
-Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
3006
+Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
3007 3007
 
3008 3008
 L'école sera fermée.
3009 3009
 
... ...
@@ -3029,7 +3029,7 @@ Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut a
3029 3029
 
3030 3030
 Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
3031 3031
 
3032
-Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3032
+Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3033 3033
 
3034 3034
 ####### Article L441-7
3035 3035
 
... ...
@@ -3049,7 +3049,7 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
3049 3049
 
3050 3050
 ####### Article L441-9
3051 3051
 
3052
-Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
3052
+Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
3053 3053
 
3054 3054
 L'établissement sera fermé.
3055 3055
 
... ...
@@ -3087,7 +3087,7 @@ En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
3087 3087
 
3088 3088
 ####### Article L441-13
3089 3089
 
3090
-Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
3090
+Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3091 3091
 
3092 3092
 L'établissement sera fermé.
3093 3093
 
... ...
@@ -3369,7 +3369,7 @@ Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur
3369 3369
 
3370 3370
 ###### Article L444-10
3371 3371
 
3372
-Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3372
+Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3373 3373
 
3374 3374
 En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
3375 3375
 
... ...
@@ -3513,7 +3513,7 @@ Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'exc
3513 3513
 
3514 3514
 ####### Article L462-5
3515 3515
 
3516
-Est puni de 25 000 F d'amende :
3516
+Est puni de 3750 euros d'amende :
3517 3517
 
3518 3518
 1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;
3519 3519
 
... ...
@@ -3525,11 +3525,11 @@ Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dis
3525 3525
 
3526 3526
 ####### Article L462-6
3527 3527
 
3528
-Est puni de 25 000 F d'amende :
3528
+Est puni de 3750 euros d'amende :
3529 3529
 
3530
-1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
3530
+1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
3531 3531
 
3532
-2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
3532
+2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
3533 3533
 
3534 3534
 Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
3535 3535
 
... ...
@@ -3587,7 +3587,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
3587 3587
 
3588 3588
 ###### Article L463-7
3589 3589
 
3590
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
3590
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :
3591 3591
 
3592 3592
 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
3593 3593
 
... ...
@@ -3627,7 +3627,7 @@ Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particulier
3627 3627
 
3628 3628
 ###### Article L471-5
3629 3629
 
3630
-Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3630
+Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3631 3631
 
3632 3632
 En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
3633 3633
 
... ...
@@ -3693,11 +3693,11 @@ Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pl
3693 3693
 
3694 3694
 L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
3695 3695
 
3696
-" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "
3696
+" Art. 225-16-1.-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
3697 3697
 
3698
-" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
3698
+" Art. 225-16-2.-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
3699 3699
 
3700
-" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
3700
+" Art. 225-16-3.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
3701 3701
 
3702 3702
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
3703 3703
 
... ...
@@ -5216,7 +5216,7 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
5216 5216
 
5217 5217
 ###### Article L731-9
5218 5218
 
5219
-Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende.
5219
+Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
5220 5220
 
5221 5221
 Sont passibles de cette peine :
5222 5222
 
... ...
@@ -5254,7 +5254,7 @@ I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujour
5254 5254
 
5255 5255
 La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
5256 5256
 
5257
-II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 25 000 F d'amende.
5257
+II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
5258 5258
 
5259 5259
 En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
5260 5260
 
... ...
@@ -5262,7 +5262,7 @@ En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnati
5262 5262
 
5263 5263
 Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
5264 5264
 
5265
-Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200 000 F d'amende.
5265
+Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
5266 5266
 
5267 5267
 ###### Article L731-15
5268 5268