Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4425 |
##### Article R111-1 |
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4426 | ||
4427 |
Le tribunal aux armées siège à Paris. Il est dénommé tribunal aux armées de Paris. |
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4725 |
###### Article D111-2 |
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4726 | ||
4727 |
Le tribunal aux armées de Paris comprend deux chambres. |
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4729 |
###### Article D111-3 |
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4730 | ||
4731 |
Les attributions de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris sont exercées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. |
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4737 |
####### Article D111-4 |
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4738 | ||
4739 |
Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel. |
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4740 | ||
4741 |
En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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4745 |
####### Article D111-5 |
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4746 | ||
4747 |
L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées. |
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4748 | ||
4749 |
Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat. |
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4750 | ||
4751 |
En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Pour toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité, il est tenu aux garanties et encourt les responsabilités prévues par le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. |
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4752 | ||
4753 |
Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction. |
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4754 | ||
4755 |
Il fait tenir les registres, catalogues, pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction. |
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4756 | ||
4757 |
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier. |
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4758 | ||
4759 |
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes. |
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4760 | ||
4761 |
En cas d'absence ou empêchement de l'officier greffier, ses attributions, en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes, peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier. |
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4765 |
###### Article D111-6 |
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4766 | ||
4767 |
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent. |
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4954 | 4902 |
# ###### Article D112-22 |
4955 | 4903 | |
4956 | 4904 |
Les dispositions des articles D. 111-4 et D. 111-5 sont applicables respectivement au Le chef du parquet et au est le chef du service du greffe de l'administration de la juridiction des forces armées du temps de guerre. à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, et procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel. |
4905 | ||
4906 |
En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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4910 |
####### Article D112-23 |
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4911 | ||
4912 |
L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées. |
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4913 | ||
4914 |
Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat. |
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4915 | ||
4916 |
En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. |
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4917 | ||
4918 |
Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction. |
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4919 | ||
4920 |
Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction. |
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4921 | ||
4922 |
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier. |
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4923 | ||
4924 |
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes. |
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4925 | ||
4926 |
En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier. |
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4930 |
###### Article D112-24 |
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4931 | ||
4932 |
Lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.” |
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5074 |
###### Article D221-1 |
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5075 | ||
5076 |
Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant. |
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5078 |
###### Article D221-2 |
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5079 | ||
5080 |
Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit. |
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5114 | 5078 |
###### Article D222-4 |
5115 | 5079 | |
5116 | 5080 |
Les dispositions des articles D. 221-1 et D. 221-2 droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont applicables par les juridictions des forces armées du temps de guerre. versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant. |
5156 | 5124 |
###### Article D269-4 |
5157 | 5125 | |
5158 | 5126 |
Les frais de justice sont : |
5159 | 5127 | |
5160 | 5128 |
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction. |
5161 | 5129 | |
5162 | 5130 |
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale. |
5163 | 5131 | |
5164 | 5132 |
3° Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire. |
5165 | 5133 | |
5166 | 5134 |
4° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : |
5167 | 5135 | |
5168 | 5136 |
a) Experts et traducteurs-interprètes ; |
5169 | 5137 | |
5170 | 5138 |
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ; |
5171 | 5139 | |
5172 | 5140 |
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ; |
5173 | ||
5174 | 5140 |
d) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou intervenant au cours d'une composition pénale . |
5175 | 5141 | |
5176 | 5142 |
5° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires , aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale et aux ainsi qu'aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 du même de l'article L. 222-11 du présent code. |
5177 | 5143 | |
5178 | 5144 |
6° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés. |
5179 | 5145 | |
5180 | 5146 |
7° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces. |
5181 | 5147 | |
5182 | 5148 |
8° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice. (Abrogé) |
5183 | 5149 | |
5184 | 5150 |
9° Les frais de capture et d'arrestation. |
5185 | 5151 | |
5186 | 5152 |
10° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement. |
5187 | 5153 | |
5188 | 5154 |
11° Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre. |
5189 | 5155 | |
5190 | 5156 |
12° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale. |
5191 | 5157 | |
5192 | 5158 |
13° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. |
5193 | 5159 | |
5194 | 5160 |
14° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés. |
5195 | 5161 | |
5196 | 5162 |
15° Les indemnités accordées en application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et L. 212-173 à L. 212-176 du code de justice militaire. |
5197 | 5163 | |
5198 | 5164 |
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. |
5199 | 5165 | |
5200 | 5166 |
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale. |
5201 | 5167 | |
5202 | 5168 |
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés. |
5203 | 5169 | |
5204 | 5170 |
19° Les frais de remise ou de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. |
5205 | 5171 | |
5206 | 5172 |
20° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 du même code. |
5207 | 5173 | |
5208 | 5174 |
21° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale. (Abrogé) |
5209 | 5175 | |
5210 | 5176 |
22° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. |
5211 | 5177 | |
5212 | 5178 |
23° Les frais de publicité des arrêts et jugements portant confiscation des biens. |
5252 |
####### Article D269-10 |
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5253 | ||
5254 |
Les dispositions des articles R. 139 à R. 145 du code de procédure pénale sont applicables aux membres du jury criminel du tribunal aux armées. |
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5255 | ||
5256 |
Lorsqu'un juré se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la notification et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation. |
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5257 | ||
5258 |
Le montant de l'avance peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et de retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité de transport auquel le juré peut prétendre. Le montant alloué est mentionné en marge ou au bas de la copie de la notification délivrée au juré. |
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5259 | ||
5260 |
Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au juré. |
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5082 |
###### Article D222-5 |
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5083 | ||
5084 |
Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit. |
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5298 | 5254 |
######## Article D269-18 |
5299 | 5255 | |
5300 | 5256 |
Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9 , premier alinéa, D. 269-10 , premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées. |