Code de justice militaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2004 (version 1bcc0a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

1239 1239
##### Article 252
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, et se prononce sur la contrainte judiciaire dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution
,
 soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.
   

                    
1667 1667
##### Article 381
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
La contrainte 
par corps
judiciaire
 est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.