Code de justice militaire


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version c5f10b1)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1999.

1030 1030
##### Article 219
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie de trois mois d'emprisonnement et de 
60000 F
9 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.
   

                    
1887 1887
####### Article 414
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 
25000 F
3 750 euros
 peut, en outre, être prononcée.
   

                    
1895 1895
####### Article 415
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende.
   

                    
1925 1925
###### Article 419
1926 1926

                                                                                    
1927 1927
Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende 
[* taux *] de 30000 F
de 4 500 euros
 pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
   

                    
2317 2317
##### Article 476-1
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 
5000000 F
750 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
.
   

                    
2321 2321
##### Article 476-2
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 
5000000 F
750 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
.
   

                    
2325 2325
##### Article 476-3
2326 2326

                                                                                    
2327 2327
Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 
5000000 F
750 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
 le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
   

                    
2341 2341
##### Article 476-5
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 
5000000 F
750 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
 le fait, en temps de guerre :
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 
1500000 F
225000 euros [*taux*]
 d'amende
 [* taux *]
.
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2355 2355
##### Article 476-6
2356 2356

                                                                                    
2357 2357
Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de [*taux*] 
3000000 F
45000 euros
 d'amende.
2358 2358

                                                                                    
2359 2359
Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
   

                    
2361 2361
##### Article 476-7
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 
50000000 F
750 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
.
   

                    
2365 2365
##### Article 476-8
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 
1500000 F
225 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
.
   

                    
2369 2369
##### Article 476-9
2370 2370

                                                                                    
2371 2371
Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 
1000000 F
150 000 euros
 d'amende
 [* taux *]
, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
2372 2372

                                                                                    
2373 2373
Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.