Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 2023 (version a07d992)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

7499 7499
##### Article R625-1
7500 7500

                                                                                    
7501
Le cas échéant, il
7501
En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
7502

                                                                                    
7501 7503
Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question
 peut être 
fait application des dispositions du titre III du livre V.
évoquée au cours de cette séance.
7504

                                                                                    
7505
Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
   

                    
7503 7507
##### Article R625-2
7504 7508

                                                                                    
7505 7509
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la
La
 formation de jugement peut 
charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des
tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les
 parties
.
7506

                                                                                    
7507
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux
7509
 sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.
7510

                                                                                    
7507 7511
Le président de la formation de jugement convoque les
 parties par 
la juridiction
un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile
.
7508 7512

                                                                                    
7509 7513
Les 
dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.
   

                    
7511
##### Article R625-3
7512

                        
7513
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
7514

                        
7515
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
7516

                        
7517
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
   

                    
7521 7517
##### Article R626-1
7522 7518

                                                                                    
7523 7519
Un membre de la juridiction
Le cas échéant, il
 peut être 
commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
fait application des dispositions du titre III du livre V.
   

                    
7525 7521
##### Article R626-2
7526 7522

                                                                                    
7527 7523
Lorsqu'une 
mesure d'instruction est prescrite,
question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
7524

                                                                                    
7527 7525
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par
 la juridiction
 peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
.
7526

                                                                                    
7527
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
   

                    
7529 7529
##### Article R626-3
7530 7530

                                                                                    
7531
Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
7531
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
7532

                                                                                    
7533
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
7534

                                                                                    
7535
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
   

                    
7533
##### Article R626-4
7534

                        
7535
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.
   

                    
7539
##### Article R627-1
7540

                        
7541
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
   

                    
7543
##### Article R627-2
7544

                        
7545
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
   

                    
7547
##### Article R627-3
7548

                        
7549
Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
   

                    
7551
##### Article R627-4
7552

                        
7553
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.