Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7499 | 7499 |
##### Article R625-1 |
7500 | 7500 | |
7501 |
Le cas échéant, il |
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7501 |
En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. |
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7502 | ||
7501 | 7503 |
Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être fait application des dispositions du titre III du livre V. évoquée au cours de cette séance. |
7504 | ||
7505 |
Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile. |
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7503 | 7507 |
##### Article R625-2 |
7504 | 7508 | |
7505 | 7509 |
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la La formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties . |
7506 | ||
7507 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux |
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7509 |
sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite. |
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7510 | ||
7507 | 7511 |
Le président de la formation de jugement convoque les parties par la juridiction un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile . |
7508 | 7512 | |
7509 | 7513 |
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. |
7511 |
##### Article R625-3 |
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7512 | ||
7513 |
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
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7514 | ||
7515 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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7516 | ||
7517 |
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées. |
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7521 | 7517 |
##### Article R626-1 |
7522 | 7518 | |
7523 | 7519 |
Un membre de la juridiction Le cas échéant, il peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. fait application des dispositions du titre III du livre V. |
7525 | 7521 |
##### Article R626-2 |
7526 | 7522 | |
7527 | 7523 |
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. |
7524 | ||
7527 | 7525 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations. . |
7526 | ||
7527 |
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. |
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7529 | 7529 |
##### Article R626-3 |
7530 | 7530 | |
7531 |
Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables. |
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7531 |
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
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7532 | ||
7533 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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7534 | ||
7535 |
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées. |
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7533 |
##### Article R626-4 |
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7534 | ||
7535 |
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3. |
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7539 |
##### Article R627-1 |
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7540 | ||
7541 |
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
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7543 |
##### Article R627-2 |
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7544 | ||
7545 |
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations. |
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7547 |
##### Article R627-3 |
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7548 | ||
7549 |
Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables. |
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7551 |
##### Article R627-4 |
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7552 | ||
7553 |
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3. |