Code de justice administrative


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Version consolidée au 11 janvier 2023 (version a07d992)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

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@@ -7494,21 +7494,39 @@ Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, se
7494 7494
 
7495 7495
 L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.
7496 7496
 
7497
-#### Chapitre V : Les autres mesures d'instruction
7497
+#### Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
7498 7498
 
7499 7499
 ##### Article R625-1
7500 7500
 
7501
-Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
7501
+En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
7502
+
7503
+Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
7504
+
7505
+Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
7502 7506
 
7503 7507
 ##### Article R625-2
7504 7508
 
7509
+La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.
7510
+
7511
+Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
7512
+
7513
+Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.
7514
+
7515
+#### Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
7516
+
7517
+##### Article R626-1
7518
+
7519
+Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
7520
+
7521
+##### Article R626-2
7522
+
7505 7523
 Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
7506 7524
 
7507 7525
 L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
7508 7526
 
7509 7527
 Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
7510 7528
 
7511
-##### Article R625-3
7529
+##### Article R626-3
7512 7530
 
7513 7531
 La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
7514 7532
 
... ...
@@ -7516,23 +7534,23 @@ L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
7516 7534
 
7517 7535
 Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
7518 7536
 
7519
-#### Chapitre VI : Dispositions diverses
7537
+#### Chapitre VII : Dispositions diverses
7520 7538
 
7521
-##### Article R626-1
7539
+##### Article R627-1
7522 7540
 
7523 7541
 Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
7524 7542
 
7525
-##### Article R626-2
7543
+##### Article R627-2
7526 7544
 
7527 7545
 Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
7528 7546
 
7529
-##### Article R626-3
7547
+##### Article R627-3
7530 7548
 
7531 7549
 Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
7532 7550
 
7533
-##### Article R626-4
7551
+##### Article R627-4
7534 7552
 
7535
-Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.
7553
+Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.
7536 7554
 
7537 7555
 ### Titre III : Les incidents de l'instruction
7538 7556