Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version cda78ae)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

143 143
###### Article L121-2
144 144

                                                                                    
145 145
Le Conseil d'Etat se compose :
146 146

                                                                                    
147 147
1° Du vice-président ;
148 148

                                                                                    
149 149
2° Des présidents de section ;
150 150

                                                                                    
151 151
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
152 152

                                                                                    
153 153
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
154 154

                                                                                    
155 155
5° Des maîtres des requêtes ;
156 156

                                                                                    
157 157
6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
158 158

                                                                                    
159 159
7° Des auditeurs
 de 1re classe ;
160

                                                                                    
161 159
8° Des auditeurs de 2e classe
.
162 160

                                                                                    
163 161
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade 
ou fonction 
d'après la date et l'ordre de leur nomination.
   

                    
299 297
##### Article L131-6
300 298

                                                                                    
301 299
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
302 300

                                                                                    
303 301
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;
304 302

                                                                                    
305 303
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
306 304

                                                                                    
307 305
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
308 306

                                                                                    
309 307
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1
 ;
308

                                                                                    
309 309
5° De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnées au III de l'article L. 231-5
.
310 310

                                                                                    
311 311
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
   

                    
387 387
##### Article L132-2
388 388

                                                                                    
389 389
La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
390 390

                                                                                    
391 391
La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre 
des articles
de l'article
 L. 133-8
 et L. 133-12
 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
392 392

                                                                                    
393 393
Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
   

                    
415 415
###### Article L133-4
416 416

                                                                                    
417 417
Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
418 418

                                                                                    
419
Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.
420

                                                                                    
421
Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.
419
Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
423 421
###### Article L133-5
424 422

                                                                                    
425 423
Les auditeurs 
de 1re classe 
sont nommés par 
arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
424

                                                                                    
425 425
Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par 
décret
, sur la
 en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
426

                                                                                    
425 427
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur
 proposition 
du garde des sceaux, ministre 
de la 
justice. Sous réserve des dispositions de
commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à
 l'article L. 
4139-2 du code de la défense, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.
132-1.
   

                    
427
###### Article L133-6
428

                        
429
Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.
   

                    
451 449
###### Article L133-8
452 450

                                                                                    
453 451
Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 ayant atteint le grade de président
 est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
454 452

                                                                                    
455 453
Chaque année, 
un membre
deux membres au moins
 du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
est nommé au
ayant atteint le
 grade de 
maître
premier conseiller sont nommés maîtres
 des requêtes
, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions
 sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs
.
456 454

                                                                                    
457 455
Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
461 459
###### Article L133-9
462 460

                                                                                    
463 461
Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires
, des administrateurs des postes et télécommunications
, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau 
équivalent
comparable, des agents contractuels de droit public
 ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau 
équivalent
comparable
 peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
462

                                                                                    
463
Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
464

                                                                                    
465
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
473 475
###### Article L133-12
474 476

                                                                                    
475 477
Chaque année, au moins un fonctionnaire ou magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître
Les maîtres
 des requêtes en service extraordinaire
, peut
 ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent
 être 
nommé
nommés
 au grade de maître des requêtes
. La nomination prévue au présent article est prononcée
 sur proposition 
du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
476

                                                                                    
477 477
Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de
de la commission mentionnée à
 l'article L. 
133-4.
113-12-3.
   

                    
481
###### Article L133-12-1
482

                        
483
Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
484

                        
485
Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
486

                        
487
La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
   

                    
489
###### Article L133-12-2
490

                        
491
Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
492

                        
493
Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
494

                        
495
L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
   

                    
497
###### Article L133-12-3
498

                        
499
La commission d'intégration comprend :
500

                        
501
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
502

                        
503
2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
504

                        
505
3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
506

                        
507
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
508

                        
509
5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
510

                        
511
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
512

                        
513
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
514

                        
515
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
   

                    
517
###### Article L133-12-4
518

                        
519
La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
520

                        
521
Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
522

                        
523
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
524

                        
525
Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
526

                        
527
Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
   

                    
529
###### Article L133-12-5
530

                        
531
La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.
   

                    
533
###### Article L133-12-6
534

                        
535
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
956 1014
##### Article L231-5
957 1015

                                                                                    
958 1016
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
959 1017

                                                                                    
960 1018
1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
961 1019

                                                                                    
962 1020
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département
, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat
 ;
963 1021

                                                                                    
964 1022
3° Une fonction de 
direction
directeur général des services
 dans l'administration d'une collectivité territoriale
 de plus de 100 000 habitants
.
   

                    
1024
##### Article L231-5-1
1025

                        
1026
Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d'une administration de l'Etat ou une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité.
1027

                        
1028
Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction.
   

                    
996 1060
###### Article L232-1
997 1061

                                                                                    
998 1062
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
999 1063

                                                                                    
1000 1064
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
1001 1065

                                                                                    
1002 1066
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par 
les 1° et 2° de 
l'article L. 233-
6
2
 en vue du recrutement
 direct
 des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1003 1067

                                                                                    
1004 1068
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
1005 1069

                                                                                    
1006 1070
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
1007 1071

                                                                                    
1008 1072
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
   

                    
1088 1152
###### Article L233-2
1089 1153

                                                                                    
1090 1154
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller
 parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration
, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4
, L. 233-5
 et L. 233-
6
5 :
1155

                                                                                    
1090 1156
1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
.
1157

                                                                                    
1158
Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
1159

                                                                                    
1160
2° Et par voie de concours.
1161

                                                                                    
1162
Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1.
   

                    
1094 1174
###### Article L233-3
1095 1175

                                                                                    
1096 1176
Pour deux membres du corps
Peuvent être
 recrutés
 parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration
 au grade de conseiller
, une nomination est prononcée au bénéfice
 :
1097 1177

                                                                                    
1098 1178
De
Des
 fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou 
de
des
 fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
1099 1179

                                                                                    
1100 1180
De
Des
 magistrats de l'ordre judiciaire.
1181

                                                                                    
1182
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
   

                    
1102 1184
###### Article L233-4
1103 1185

                                                                                    
1104 1186
Pour sept conseillers promus
Peuvent être nommés
 au grade de premier conseiller
, une nomination est prononcée
, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après
, au bénéfice
 :
1105 1187

                                                                                    
1106 1188
De
Des
 fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration ;
1107

                                                                                    
1108
2° De
1188
l'Institut national du service public ;
1189

                                                                                    
1108 1190
2° Des
 fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
1109 1191

                                                                                    
1110 1192
De
Des
 magistrats de l'ordre judiciaire ;
1111 1193

                                                                                    
1112 1194
De
Des
 professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
1113 1195

                                                                                    
1114 1196
D'administrateurs
Des administrateurs
 territoriaux ;
1115 1197

                                                                                    
1116 1198
De
Des
 personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1117 1199

                                                                                    
1118 1200
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
1201

                                                                                    
1202
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
   

                    
1126 1210
###### Article L233-5
1127 1211

                                                                                    
1128 1212
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires
, les administrateurs des postes et télécommunications
 et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
1129 1213

                                                                                    
1130 1214
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1131 1215

                                                                                    
1132 1216
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
   

                    
1136
###### Article L233-6
1137

                        
1138
Il peut être procédé au recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.
1139

                        
1140
Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
1141

                        
1142
Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1143

                        
1144
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
   

                    
1164
###### Article L233-2-1
1165

                        
1166
Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
1167

                        
1168
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
1169

                        
1170
Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
1190 1262
###### Article L234-2-1
1191 1263

                                                                                    
1192 1264
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers
 ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans,
 qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1265

                                                                                    
1266
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
1267

                                                                                    
1268
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
1194 1270
###### Article L234-2-2
1195 1271

                                                                                    
1196 1272
Peuvent être promus au grade de président les 
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
premiers conseillers
 justifiant de huit ans de services effectifs et ayant 
satisfait à l'obligation de
accompli une
 mobilité 
ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel
statutaire d'au moins deux ans
.
1197 1273

                                                                                    
1198 1274
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité
 dans le grade de premier conseiller
 sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
3452 3528
###### Article R*133-1
3453 3529

                                                                                    
3454 3530
Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
.
3455 3531

                                                                                    
3456 3532
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3457 3533

                                                                                    
3458 3534
Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
   

                    
3528 3604
###### Article R*133-10
3529 3605

                                                                                    
3530 3606
La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
3531 3607

                                                                                    
3532 3608
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
3533 3609

                                                                                    
3534 3610
Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 et des administrateurs des postes et télécommunications.
   

                    
3608 3684
##### Article R*135-1
3609 3685

                                                                                    
3610 3686
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.
3611 3687

                                                                                    
3612 3688
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
3613 3689

                                                                                    
3614 3690
Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3615 3691

                                                                                    
3616 3692
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
3617 3693

                                                                                    
3618 3694
Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.
3619 3695

                                                                                    
3620 3696
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins trois années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
   

                    
5210 5286
###### Article R233-1
5211 5287

                                                                                    
5212 5288
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
5213 5289

                                                                                    
5214 5290
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5215 5291

                                                                                    
5216 5292
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5217 5293

                                                                                    
5218 5294
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5219 5295

                                                                                    
5220 5296
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
   

                    
5354 5430
###### Article R234-3
5355 5431

                                                                                    
5356 5432
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
5430 5506
##### Article R235-1
5431 5507

                                                                                    
5432 5508
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale.
5433 5509

                                                                                    
5434 5510
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5435 5511

                                                                                    
5436 5512
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.