Code de justice administrative


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... ...
@@ -156,11 +156,9 @@ Le Conseil d'Etat se compose :
156 156
 
157 157
 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
158 158
 
159
-7° Des auditeurs de 1re classe ;
159
+7° Des auditeurs.
160 160
 
161
-8° Des auditeurs de 2e classe.
162
-
163
-Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.
161
+Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade ou fonction d'après la date et l'ordre de leur nomination.
164 162
 
165 163
 ###### Article L121-3
166 164
 
... ...
@@ -306,7 +304,9 @@ Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
306 304
 
307 305
 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
308 306
 
309
-4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.
307
+4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
308
+
309
+5° De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnées au III de l'article L. 231-5.
310 310
 
311 311
 Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
312 312
 
... ...
@@ -388,7 +388,7 @@ La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
388 388
 
389 389
 La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
390 390
 
391
-La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
391
+La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
392 392
 
393 393
 Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
394 394
 
... ...
@@ -416,17 +416,15 @@ Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des m
416 416
 
417 417
 Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
418 418
 
419
-Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.
420
-
421
-Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.
419
+Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
422 420
 
423 421
 ###### Article L133-5
424 422
 
425
-Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.
423
+Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
426 424
 
427
-###### Article L133-6
425
+Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
428 426
 
429
-Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.
427
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.
430 428
 
431 429
 ###### Article L133-7
432 430
 
... ...
@@ -450,9 +448,9 @@ L'article L. 233-8 du présent code est applicable.
450 448
 
451 449
 ###### Article L133-8
452 450
 
453
-Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
451
+Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de président est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
454 452
 
455
-Chaque année, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
453
+Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs.
456 454
 
457 455
 Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
458 456
 
... ...
@@ -460,7 +458,11 @@ Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du
460 458
 
461 459
 ###### Article L133-9
462 460
 
463
-Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
461
+Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
462
+
463
+Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
464
+
465
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
464 466
 
465 467
 ###### Article L133-10
466 468
 
... ...
@@ -472,9 +474,65 @@ Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maître
472 474
 
473 475
 ###### Article L133-12
474 476
 
475
-Chaque année, au moins un fonctionnaire ou magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
477
+Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3.
478
+
479
+##### Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
480
+
481
+###### Article L133-12-1
482
+
483
+Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
484
+
485
+Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
486
+
487
+La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
488
+
489
+###### Article L133-12-2
490
+
491
+Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
492
+
493
+Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
494
+
495
+L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
496
+
497
+###### Article L133-12-3
498
+
499
+La commission d'intégration comprend :
500
+
501
+1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
502
+
503
+2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
504
+
505
+3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
506
+
507
+4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
508
+
509
+5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
510
+
511
+Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
512
+
513
+Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
514
+
515
+Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
516
+
517
+###### Article L133-12-4
518
+
519
+La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
520
+
521
+Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
522
+
523
+A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
476 524
 
477
-Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4.
525
+Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
526
+
527
+Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
528
+
529
+###### Article L133-12-5
530
+
531
+La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.
532
+
533
+###### Article L133-12-6
534
+
535
+Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
478 536
 
479 537
 #### Chapitre IV : Avancement
480 538
 
... ...
@@ -959,9 +1017,15 @@ Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour admini
959 1017
 
960 1018
 1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
961 1019
 
962
-2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;
1020
+2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;
1021
+
1022
+3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
1023
+
1024
+##### Article L231-5-1
1025
+
1026
+Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d'une administration de l'Etat ou une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité.
963 1027
 
964
-3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.
1028
+Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction.
965 1029
 
966 1030
 ##### Article L231-6
967 1031
 
... ...
@@ -999,7 +1063,7 @@ Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'ap
999 1063
 
1000 1064
 Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
1001 1065
 
1002
-Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1066
+Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par les 1° et 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1003 1067
 
1004 1068
 Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
1005 1069
 
... ...
@@ -1087,36 +1151,56 @@ Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
1087 1151
 
1088 1152
 ###### Article L233-2
1089 1153
 
1090
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
1154
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :
1155
+
1156
+1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1157
+
1158
+Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
1159
+
1160
+2° Et par voie de concours.
1161
+
1162
+Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1.
1163
+
1164
+###### Article L233-2-1
1165
+
1166
+Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
1167
+
1168
+Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
1169
+
1170
+Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
1091 1171
 
1092 1172
 ##### Section 2 : Nomination au tour extérieur
1093 1173
 
1094 1174
 ###### Article L233-3
1095 1175
 
1096
-Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
1176
+Peuvent être recrutés au grade de conseiller :
1097 1177
 
1098
-1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
1178
+1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
1099 1179
 
1100
-2° De magistrats de l'ordre judiciaire.
1180
+2° Des magistrats de l'ordre judiciaire.
1181
+
1182
+Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
1101 1183
 
1102 1184
 ###### Article L233-4
1103 1185
 
1104
-Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :
1186
+Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après :
1105 1187
 
1106
-1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
1188
+1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
1107 1189
 
1108
-2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
1190
+2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
1109 1191
 
1110
-3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
1192
+3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
1111 1193
 
1112
-4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
1194
+4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
1113 1195
 
1114
-5° D'administrateurs territoriaux ;
1196
+5° Des administrateurs territoriaux ;
1115 1197
 
1116
-6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1198
+6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1117 1199
 
1118 1200
 Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
1119 1201
 
1202
+Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
1203
+
1120 1204
 ###### Article L233-4-1
1121 1205
 
1122 1206
 Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
... ...
@@ -1125,24 +1209,12 @@ Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'ap
1125 1209
 
1126 1210
 ###### Article L233-5
1127 1211
 
1128
-Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
1212
+Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
1129 1213
 
1130 1214
 Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1131 1215
 
1132 1216
 Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
1133 1217
 
1134
-##### Section 4 : Recrutement direct
1135
-
1136
-###### Article L233-6
1137
-
1138
-Il peut être procédé au recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.
1139
-
1140
-Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
1141
-
1142
-Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1143
-
1144
-Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
1145
-
1146 1218
 ##### Section 5 : Maintien en surnombre
1147 1219
 
1148 1220
 ###### Article L233-7
... ...
@@ -1189,13 +1261,17 @@ Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Co
1189 1261
 
1190 1262
 ###### Article L234-2-1
1191 1263
 
1192
-Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1264
+Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans, qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1265
+
1266
+Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
1267
+
1268
+Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1193 1269
 
1194 1270
 ###### Article L234-2-2
1195 1271
 
1196
-Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
1272
+Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans.
1197 1273
 
1198
-Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1274
+Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de premier conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1199 1275
 
1200 1276
 ###### Article L234-3
1201 1277
 
... ...
@@ -3451,11 +3527,11 @@ Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Consei
3451 3527
 
3452 3528
 ###### Article R*133-1
3453 3529
 
3454
-Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
3530
+Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut national du service public.
3455 3531
 
3456 3532
 Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3457 3533
 
3458
-Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
3534
+Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
3459 3535
 
3460 3536
 ###### Article R*133-2
3461 3537
 
... ...
@@ -3531,7 +3607,7 @@ La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcé
3531 3607
 
3532 3608
 Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
3533 3609
 
3534
-Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
3610
+Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.
3535 3611
 
3536 3612
 ###### Article R*133-11
3537 3613
 
... ...
@@ -3611,7 +3687,7 @@ Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui
3611 3687
 
3612 3688
 Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
3613 3689
 
3614
-Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3690
+Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3615 3691
 
3616 3692
 Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
3617 3693
 
... ...
@@ -5209,7 +5285,7 @@ Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secr
5209 5285
 
5210 5286
 ###### Article R233-1
5211 5287
 
5212
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
5288
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
5213 5289
 
5214 5290
 Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5215 5291
 
... ...
@@ -5353,7 +5429,7 @@ Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseiller
5353 5429
 
5354 5430
 ###### Article R234-3
5355 5431
 
5356
-Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5432
+Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5357 5433
 
5358 5434
 ###### Article R234-4
5359 5435
 
... ...
@@ -5429,7 +5505,7 @@ Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être fo
5429 5505
 
5430 5506
 ##### Article R235-1
5431 5507
 
5432
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale.
5508
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale.
5433 5509
 
5434 5510
 Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5435 5511