Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41 | 41 |
### Article L10 |
42 | 42 | |
43 | 43 |
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. |
44 | 44 | |
45 | 45 |
Ces Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. |
46 | ||
45 | 47 |
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des de ces personnes concernées. |
46 | ||
47 |
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes |
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47 |
ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. |
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48 | ||
47 | 49 |
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés . |
48 | 50 | |
49 | 51 |
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements. |
50 | 52 | |
51 | 53 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. |
663 | 689 |
###### Article L222-2-1 |
664 | 690 | |
665 | 691 |
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. |
692 | ||
665 | 693 |
Les magistrats honoraires peuvent également statuer sur : |
694 | ||
695 |
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; |
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696 | ||
697 |
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ; |
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698 | ||
665 | 699 |
3° Sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
1050 | 1134 |
###### Article L233-7 |
1051 | 1135 | |
1052 | 1136 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont peuvent être , sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
1053 | 1137 | |
1138 |
La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. |
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1139 | ||
1054 | 1140 |
Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière . |
1056 | 1142 |
###### Article L233-8 |
1057 | 1143 | |
1058 | 1144 |
Les personnes visées à magistrats maintenus en activité en application de l'article précédent L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles qu'ils détenaient lorsqu'elles lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
1406 | 1492 |
#### Article L511-2 |
1407 | 1493 | |
1408 | 1494 |
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. |
1409 | 1495 | |
1410 | 1496 |
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. |
1411 | 1497 | |
1412 | 1498 |
Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. |
1499 | ||
1500 |
Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. |
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1780 | 1868 |
###### Article L611-1 |
1781 | 1869 | |
1782 | 1870 |
Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. |
1871 | ||
1872 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1848 | 1938 |
###### Article L741-4 |
1849 | 1939 | |
1850 | 1940 |
La motivation de la décision et les modalités de la publication publicité de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. |
2042 |
##### Article L775-2 |
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2043 | ||
2044 |
L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre. |
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2336 | 2428 |
##### Article L77-13-1 |
2337 | 2429 | |
2338 | 2430 |
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce , sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires . |
2431 | ||
2432 |
Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. |
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2340 |
##### Article L77-13-2 |
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2341 | ||
2342 |
Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. |
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55 |
### Article L10-1 |
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56 | ||
57 |
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. |
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58 | ||
59 |
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. |
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60 | ||
61 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. |
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233 |
###### Article L122-3 |
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234 | ||
235 |
Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1. |
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236 | ||
237 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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441 |
###### Article L133-7-1 |
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442 | ||
443 |
Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
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444 | ||
445 |
La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. |
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446 | ||
447 |
L'article L. 233-8 du présent code est applicable. |
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701 |
###### Article L222-2-2 |
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702 | ||
703 |
Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l'application de l'article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance. |
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704 | ||
705 |
Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences. |
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706 | ||
707 |
Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession. |
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708 | ||
709 |
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci. |
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710 | ||
711 |
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions. |
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712 | ||
713 |
Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire. |
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714 | ||
715 |
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. |
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717 |
###### Article L222-2-3 |
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718 | ||
719 |
Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1. |
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720 | ||
721 |
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés. |
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722 | ||
723 |
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. |
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724 | ||
725 |
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. |
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739 |
###### Article L222-5 |
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740 | ||
741 |
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. |
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742 | ||
743 |
L'article L. 222-2-2 est applicable. |
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745 |
###### Article L222-6 |
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746 | ||
747 |
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. |
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748 | ||
749 |
L'article L. 222-2-3 est applicable. |
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849 |
##### Article L228-1 |
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850 | ||
851 |
Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. |
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852 | ||
853 |
Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. |
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854 | ||
855 |
Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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856 | ||
857 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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2026 |
##### Article L773-10 |
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2027 | ||
2028 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. |
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2029 | ||
2030 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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2390 | 2480 |
#### Article L911-1 |
2391 | 2481 | |
2392 | 2482 |
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. |
2483 | ||
2484 |
La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. |
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2398 | 2490 |
#### Article L911-2 |
2399 | 2491 | |
2400 | 2492 |
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. |
2493 | ||
2494 |
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. |
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2402 | 2496 |
#### Article L911-3 |
2403 | 2497 | |
2404 | 2498 |
Saisie de conclusions en ce sens, la La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. |
2406 | 2500 |
#### Article L911-4 |
2407 | 2501 | |
2408 | 2502 |
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution . |
2409 | ||
2410 | 2502 |
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel . |
2411 | 2503 | |
2412 | 2504 |
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. |
2413 | ||
2414 |
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. |
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2416 | 2506 |
#### Article L911-5 |
2417 | 2507 | |
2418 | 2508 |
En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel , le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. |
2419 | ||
2420 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux |
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2508 |
en cause. |
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2509 | ||
2420 | 2510 |
Lorsqu'une astreinte a déjà fait été prononcée en application des dispositions des articles de l'article L. 911- 1 et L. 911-2 3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte . |
2421 | 2511 | |
2422 | 2512 |
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux. |