Code de justice administrative


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version f8cdcc6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

41 41
### Article L10
42 42

                                                                                    
43 43
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
44 44

                                                                                    
45 45
Ces
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les
 jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit 
sous forme électronique.
46

                                                                                    
45 47
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées 
dans le
 jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au
 respect de la vie privée 
des
de ces
 personnes 
concernées.
46

                                                                                    
47
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes
47
ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
48

                                                                                    
47 49
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
48 50

                                                                                    
49 51
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
50 52

                                                                                    
51 53
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
   

                    
663 689
###### Article L222-2-1
664 690

                                                                                    
665 691
Le président du tribunal administratif peut désigner 
un magistrat administratif honoraire choisi
des magistrats administratifs honoraires choisis
 parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour 
exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
692

                                                                                    
665 693
Les magistrats honoraires peuvent également 
statuer 
sur
:
694

                                                                                    
695
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
696

                                                                                    
697
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
698

                                                                                    
665 699
3° Sur
 les recours en annulation dont le tribunal
 administratif
 est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
1050 1134
###### Article L233-7
1051 1135

                                                                                    
1052 1136
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, 
sont
peuvent être
, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1053 1137

                                                                                    
1138
La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
1139

                                                                                    
1054 1140
Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée
 au cours de sa carrière
.
   

                    
1056 1142
###### Article L233-8
1057 1143

                                                                                    
1058 1144
Les 
personnes visées à
magistrats maintenus en activité en application de
 l'article 
précédent
L. 233-7
 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon 
qu'elles
qu'ils
 détenaient 
lorsqu'elles
lorsqu'ils
 ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
1406 1492
#### Article L511-2
1407 1493

                                                                                    
1408 1494
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
1409 1495

                                                                                    
1410 1496
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
1411 1497

                                                                                    
1412 1498
Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.
1499

                                                                                    
1500
Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre.
   

                    
1780 1868
###### Article L611-1
1781 1869

                                                                                    
1782 1870
Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5
 du présent code
 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.
1871

                                                                                    
1872
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1848 1938
###### Article L741-4
1849 1939

                                                                                    
1850 1940
La motivation de la décision et les modalités de 
la publication
publicité
 de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.
   

                    
2042
##### Article L775-2
2043

                        
2044
L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre.
   

                    
2336 2428
##### Article L77-13-1
2337 2429

                                                                                    
2338 2430
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative,
Lorsque
 les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires 
sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve
relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II
 du titre V du livre Ier du code de commerce
, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires
.
2431

                                                                                    
2432
Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.
   

                    
2340
##### Article L77-13-2
2341

                        
2342
Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.
   

                    
55
### Article L10-1
56

                        
57
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
58

                        
59
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
60

                        
61
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
   

                    
233
###### Article L122-3
234

                        
235
Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
236

                        
237
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
441
###### Article L133-7-1
442

                        
443
Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
444

                        
445
La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
446

                        
447
L'article L. 233-8 du présent code est applicable.
   

                    
701
###### Article L222-2-2
702

                        
703
Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l'application de l'article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
704

                        
705
Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
706

                        
707
Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.
708

                        
709
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.
710

                        
711
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
712

                        
713
Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
714

                        
715
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
   

                    
717
###### Article L222-2-3
718

                        
719
Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
720

                        
721
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
722

                        
723
Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
724

                        
725
Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
   

                    
739
###### Article L222-5
740

                        
741
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
742

                        
743
L'article L. 222-2-2 est applicable.
   

                    
745
###### Article L222-6
746

                        
747
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
748

                        
749
L'article L. 222-2-3 est applicable.
   

                    
849
##### Article L228-1
850

                        
851
Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
852

                        
853
Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
854

                        
855
Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
856

                        
857
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2026
##### Article L773-10
2027

                        
2028
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
2029

                        
2030
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2390 2480
#### Article L911-1
2391 2481

                                                                                    
2392 2482
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
2483

                                                                                    
2484
La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.
   

                    
2398 2490
#### Article L911-2
2399 2491

                                                                                    
2400 2492
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
2493

                                                                                    
2494
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
   

                    
2402 2496
#### Article L911-3
2403 2497

                                                                                    
2404 2498
Saisie de conclusions en ce sens, la
La
 juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
   

                    
2406 2500
#### Article L911-4
2407 2501

                                                                                    
2408 2502
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander 
au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu
à la juridiction, une fois
 la décision
 rendue,
 d'en assurer l'exécution
.
2409

                                                                                    
2410 2502
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel
.
2411 2503

                                                                                    
2412 2504
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
2413

                                                                                    
2414
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
   

                    
2416 2506
#### Article L911-5
2417 2507

                                                                                    
2418 2508
En cas d'inexécution
 d'une de ses décisions ou
 d'une décision rendue par une juridiction administrative
 autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel
, le Conseil d'Etat peut, même d'office,
 lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et
 prononcer une astreinte contre les personnes morales 
de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
2419

                                                                                    
2420
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux
2508
en cause.
2509

                                                                                    
2420 2510
Lorsqu'une astreinte
 a déjà 
fait
été prononcée en
 application 
des dispositions des articles
de l'article
 L. 911-
1 et L. 911-2
3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte
.
2421 2511

                                                                                    
2422 2512
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.