Code de justice administrative


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... ...
@@ -42,14 +42,24 @@ Les jugements sont motivés.
42 42
 
43 43
 Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
44 44
 
45
-Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
45
+Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
46 46
 
47
-Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
47
+Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
48
+
49
+Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
48 50
 
49 51
 Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
50 52
 
51 53
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
52 54
 
55
+### Article L10-1
56
+
57
+Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
58
+
59
+Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
60
+
61
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
62
+
53 63
 ### Article L11
54 64
 
55 65
 Les jugements sont exécutoires.
... ...
@@ -218,6 +228,14 @@ Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
218 228
 
219 229
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
220 230
 
231
+##### Section 5 : Les juristes assistants
232
+
233
+###### Article L122-3
234
+
235
+Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
236
+
237
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
238
+
221 239
 #### Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
222 240
 
223 241
 ##### Section unique : L'avis sur une proposition de loi
... ...
@@ -420,6 +438,14 @@ L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
420 438
 
421 439
 Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
422 440
 
441
+###### Article L133-7-1
442
+
443
+Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
444
+
445
+La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
446
+
447
+L'article L. 233-8 du présent code est applicable.
448
+
423 449
 ##### Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
424 450
 
425 451
 ###### Article L133-8
... ...
@@ -662,7 +688,41 @@ Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif
662 688
 
663 689
 ###### Article L222-2-1
664 690
 
665
-Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
691
+Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
692
+
693
+Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
694
+
695
+1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
696
+
697
+2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
698
+
699
+3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
700
+
701
+###### Article L222-2-2
702
+
703
+Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l'application de l'article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
704
+
705
+Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
706
+
707
+Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.
708
+
709
+Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.
710
+
711
+Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
712
+
713
+Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
714
+
715
+Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
716
+
717
+###### Article L222-2-3
718
+
719
+Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
720
+
721
+Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
722
+
723
+Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
724
+
725
+Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
666 726
 
667 727
 ##### Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
668 728
 
... ...
@@ -676,6 +736,18 @@ L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel
676 736
 
677 737
 Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
678 738
 
739
+###### Article L222-5
740
+
741
+Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
742
+
743
+L'article L. 222-2-2 est applicable.
744
+
745
+###### Article L222-6
746
+
747
+Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
748
+
749
+L'article L. 222-2-3 est applicable.
750
+
679 751
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
680 752
 
681 753
 ##### Article L223-1
... ...
@@ -772,6 +844,18 @@ Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
772 844
 
773 845
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
774 846
 
847
+#### Chapitre VIII : Les juristes assistants
848
+
849
+##### Article L228-1
850
+
851
+Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
852
+
853
+Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
854
+
855
+Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
856
+
857
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
858
+
775 859
 ### Titre III : Dispositions statutaires
776 860
 
777 861
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1049,13 +1133,15 @@ Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'o
1049 1133
 
1050 1134
 ###### Article L233-7
1051 1135
 
1052
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1136
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1053 1137
 
1054
-Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.
1138
+La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
1139
+
1140
+Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.
1055 1141
 
1056 1142
 ###### Article L233-8
1057 1143
 
1058
-Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1144
+Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1059 1145
 
1060 1146
 ##### Section 6 : Formation
1061 1147
 
... ...
@@ -1411,6 +1497,8 @@ Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des r
1411 1497
 
1412 1498
 Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.
1413 1499
 
1500
+Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre.
1501
+
1414 1502
 ### Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
1415 1503
 
1416 1504
 #### Chapitre Ier : Pouvoirs
... ...
@@ -1779,7 +1867,9 @@ La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris
1779 1867
 
1780 1868
 ###### Article L611-1
1781 1869
 
1782
-Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.
1870
+Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.
1871
+
1872
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1783 1873
 
1784 1874
 ## Livre VII : Le jugement
1785 1875
 
... ...
@@ -1847,7 +1937,7 @@ Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser au
1847 1937
 
1848 1938
 ###### Article L741-4
1849 1939
 
1850
-La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.
1940
+La motivation de la décision et les modalités de publicité de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.
1851 1941
 
1852 1942
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
1853 1943
 
... ...
@@ -1933,6 +2023,12 @@ Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées
1933 2023
 
1934 2024
 Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.
1935 2025
 
2026
+##### Article L773-10
2027
+
2028
+Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
2029
+
2030
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2031
+
1936 2032
 #### Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
1937 2033
 
1938 2034
 ##### Article L774-1
... ...
@@ -2039,10 +2135,6 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " p
2039 2135
 
2040 2136
 Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
2041 2137
 
2042
-##### Article L775-2
2043
-
2044
-L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre.
2045
-
2046 2138
 #### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
2047 2139
 
2048 2140
 ##### Article L776-1
... ...
@@ -2335,11 +2427,9 @@ Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les c
2335 2427
 
2336 2428
 ##### Article L77-13-1
2337 2429
 
2338
-Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.
2339
-
2340
-##### Article L77-13-2
2430
+Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
2341 2431
 
2342
-Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.
2432
+Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.
2343 2433
 
2344 2434
 #### Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
2345 2435
 
... ...
@@ -2391,6 +2481,8 @@ Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure p
2391 2481
 
2392 2482
 Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
2393 2483
 
2484
+La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.
2485
+
2394 2486
 #### Article L911-1-1
2395 2487
 
2396 2488
 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
... ...
@@ -2399,25 +2491,23 @@ Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescr
2399 2491
 
2400 2492
 Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
2401 2493
 
2494
+La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
2495
+
2402 2496
 #### Article L911-3
2403 2497
 
2404
-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
2498
+La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
2405 2499
 
2406 2500
 #### Article L911-4
2407 2501
 
2408
-En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
2409
-
2410
-Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.
2502
+En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
2411 2503
 
2412 2504
 Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
2413 2505
 
2414
-Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
2415
-
2416 2506
 #### Article L911-5
2417 2507
 
2418
-En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
2508
+En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
2419 2509
 
2420
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.
2510
+Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.
2421 2511
 
2422 2512
 Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
2423 2513