Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7202 | 7202 |
##### Article R632-1 |
7203 | 7203 | |
7204 | 7204 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
7205 | 7205 | |
7206 | 7206 |
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3 . |
7207 | ||
7206 | 7208 |
Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article . |
7207 | 7209 | |
7208 | 7210 |
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
7209 | 7211 | |
7210 | 7212 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
9505 | 9507 |
#### Article R911-5 |
9506 | 9508 | |
9507 | 9509 |
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 . |
9508 | 9510 | |
9509 | 9511 |
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. |