Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er mars 2019 (version e78050d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2019.

7202 7202
##### Article R632-1
7203 7203

                                                                                    
7204 7204
L'intervention est formée par mémoire distinct.
7205 7205

                                                                                    
7206 7206
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3
.
7207

                                                                                    
7206 7208
Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article
.
7207 7209

                                                                                    
7208 7210
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
7209 7211

                                                                                    
7210 7212
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
   

                    
9505 9507
#### Article R911-5
9506 9508

                                                                                    
9507 9509
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6
.
9508 9510

                                                                                    
9509 9511
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.