Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7205,6 +7205,8 @@ L'intervention est formée par mémoire distinct. |
7205 | 7205 |
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7206 | 7206 |
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. |
7207 | 7207 |
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7208 |
+Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. |
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7209 |
+ |
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7208 | 7210 |
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
7209 | 7211 |
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7210 | 7212 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
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@@ -9504,7 +9506,7 @@ Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présent |
9504 | 9506 |
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9505 | 9507 |
#### Article R911-5 |
9506 | 9508 |
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9507 |
-Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. |
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9509 |
+Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6. |
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9508 | 9510 |
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9509 | 9511 |
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. |
9510 | 9512 |
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