Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2496 | 2496 |
##### Article R112-1-1 |
2497 | 2497 | |
2498 | 2498 |
Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions . |
2499 | 2499 | |
2500 | 2500 |
Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives. |
2566 | 2566 |
###### Article R121-3 |
2567 | 2567 | |
2568 | 2568 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. |
2569 | 2569 | |
2570 |
Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux. |
|
2571 | ||
2572 | 2570 |
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. |
2644 | 2642 |
###### Article R122-2 |
2645 | 2643 | |
2646 | 2644 |
La section du contentieux comprend : |
2647 | 2645 | |
2648 | 2646 |
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; |
2649 | 2647 | |
2650 | 2648 |
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ; |
2651 | 2649 | |
2652 | 2650 |
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. |
2730 |
###### Article R122-13 |
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2731 | ||
2732 |
Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent. |
|
2733 | ||
2734 |
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. |
|
2735 | ||
2736 |
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005. |
|
3058 | 3048 |
###### Article R123-20 |
3059 | 3049 | |
3060 | 3050 |
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat : |
3061 | 3051 | |
3062 | 3052 |
1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ; |
3063 | 3053 | |
3064 | 3054 |
2 ° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ; |
3065 | ||
3066 | 3054 |
3 ° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission. |
3067 | 3055 | |
3068 | 3056 |
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après : |
3069 | 3057 | |
3070 | 3058 |
a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ; |
3071 | ||
3072 | 3058 |
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; |
3073 | 3059 | |
3074 | 3060 |
c b ) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; |
3075 | 3061 | |
3076 | 3062 |
d c ) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ; |
3077 | 3063 | |
3078 | 3064 |
e d ) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ; |
3079 | 3065 | |
3080 | 3066 |
f e ) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; |
3081 | 3067 | |
3082 | 3068 |
g f ) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté. |
3083 | 3069 | |
3084 | 3070 |
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière. |
3138 | 3124 |
###### Article R123-25 |
3139 | 3125 | |
3140 | 3126 |
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. |
3141 | 3127 | |
3142 | 3128 |
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent R . 123-24. |
3938 | 3924 |
####### Article R221-17 |
3939 | 3925 | |
3940 | 3926 |
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221- 10 11 , soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. |
3976 | 3962 |
###### Article R222-1 |
3977 | 3963 | |
3978 | 3964 |
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : |
3979 | 3965 | |
3980 | 3966 |
1° Donner acte des désistements ; |
3981 | 3967 | |
3982 | 3968 |
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; |
3983 | 3969 | |
3984 | 3970 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; |
3985 | 3971 | |
3986 | 3972 |
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; |
3987 | 3973 | |
3988 | 3974 |
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; |
3989 | 3975 | |
3990 | 3976 |
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; |
3991 | 3977 | |
3992 | 3978 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
3993 | 3979 | |
3994 | 3980 |
Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours , ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. des 1° à 7°. |
4050 | 4036 |
###### Article R222-13 |
4051 | 4037 | |
4052 | 4038 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : |
4053 | 4039 | |
4054 | 4040 |
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; |
4055 | 4041 | |
4056 | 4042 |
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; |
4057 | 4043 | |
4058 | 4044 |
3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ; |
4059 | 4045 | |
4060 | 4046 |
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; |
4061 | 4047 | |
4062 | 4048 |
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; |
4063 | 4049 | |
4064 | 4050 |
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
4065 | 4051 | |
4066 | 4052 |
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
4067 | 4053 | |
4068 | 4054 |
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; |
4069 | 4055 | |
4070 | 4056 |
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; |
4071 | 4057 | |
4072 | 4058 |
10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
4100 | 4086 |
###### Article R222-19 |
4101 | 4087 | |
4102 | 4088 |
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21. |
4103 | 4089 | |
4104 | 4090 |
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent . |
4162 | 4148 |
###### Article R222-25 |
4163 | 4149 | |
4164 | 4150 |
Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. |
4151 | ||
4152 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. |
|
4186 | 4174 |
###### Article R222-29 |
4187 | 4175 | |
4188 | 4176 |
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière. |
4177 | ||
4178 |
Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement. |
|
4640 | 4630 |
##### Article R227-10 |
4641 | 4631 | |
4642 | 4632 |
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
4643 | 4633 | |
4644 | 4634 |
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. |
4645 | ||
4646 |
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an. |
|
5332 |
##### Article R237-2 |
|
5333 | ||
5334 |
Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
5674 | 5658 |
##### Article R322-1 |
5675 | 5659 | |
5676 | 5660 |
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. a son siège. |
5796 | 5780 |
#### Article R351-4 |
5797 | 5781 | |
5798 | 5782 |
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative de ces juridictions administratives , le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou , pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance . |
5844 | 5828 |
##### Article R411-4 |
5845 | 5829 | |
5846 | 5830 |
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
5870 | 5854 |
##### Article R412-2 |
5871 | 5855 | |
5872 | 5856 |
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
5886 |
##### Article R412-3 |
|
5887 | ||
5888 |
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. |
|
5889 | ||
5890 |
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies. |
|
5891 | ||
5892 |
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais. |
|
5948 | 5924 |
###### Article R414-3 |
5949 | 5925 | |
5950 | 5926 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et , R. 412-2 et R. 611-1-1 , les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires . |
5951 | 5927 | |
5952 | 5928 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
5953 | 5929 | |
5954 | 5930 |
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. |
5955 | 5931 | |
5956 | 5932 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
5957 | 5933 | |
5958 | 5934 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
5970 | 5946 |
###### Article R414-6 |
5971 | 5947 | |
5972 | 5948 |
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. |
5973 | 5949 | |
5974 | 5950 |
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. |
5975 | 5951 | |
5976 | 5952 |
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
5953 | ||
5954 |
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7. |
|
5990 | 5968 |
###### Article R414-9 |
5991 | 5969 | |
5992 | 5970 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et , R. 412-2 et R. 611-1-1 , les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête , de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires , ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces . |
5993 | 5971 | |
5994 | 5972 |
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. |
5995 | 5973 | |
5996 | 5974 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
5975 | ||
5976 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. |
|
6008 | 5988 |
#### Article R421-1 |
6009 | 5989 | |
6010 | 5990 |
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
6011 | 5991 | |
6012 | 5992 |
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. |
5993 | ||
5994 |
Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. |
|
6164 | 6146 |
##### Article R432-2 |
6165 | 6147 | |
6166 | 6148 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : |
6167 | 6149 | |
6168 | 6150 |
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; |
6169 | 6151 | |
6170 | 6152 |
2° Aux recours en appréciation de légalité ; |
6171 | 6153 | |
6172 | 6154 |
3° Aux litiges en matière électorale ; |
6173 | 6155 | |
6174 | 6156 |
4 ° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ; |
6175 | ||
6176 | 6156 |
5 ° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. |
6177 | 6157 | |
6178 | 6158 |
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. |
6179 | 6159 | |
6180 | 6160 |
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité. |
6390 | 6370 |
##### Article R541-3 |
6391 | 6371 | |
6392 | 6372 |
L'ordonnance Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. |
6548 | 6528 |
###### Article R611-1 |
6549 | 6529 | |
6550 | 6530 |
La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. |
6551 | 6531 | |
6552 | 6532 |
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611- 3, R. 611-5 et 2 à R. 611-6. |
6553 | 6533 | |
6554 | 6534 |
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
6536 |
###### Article R611-1-1 |
|
6537 | ||
6538 |
Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
|
6539 | ||
6540 |
La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. |
|
6570 |
###### Article R611-5-1 |
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6571 | ||
6572 |
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. |
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6573 | ||
6574 |
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces. |
|
6575 | ||
6576 |
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. |
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6590 | 6584 |
###### Article R611-7 |
6591 | 6585 | |
6592 | 6586 |
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
6593 | 6587 | |
6594 | 6588 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. |
6596 | 6590 |
###### Article R611-7-1 |
6597 | 6591 | |
6598 | 6592 |
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. |
6599 | 6593 | |
6600 | 6594 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. |
6601 | 6595 | |
6602 | 6596 |
Le président de la formation de jugement, ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. |
6614 | 6608 |
###### Article R611-8-1 |
6615 | 6609 | |
6616 | 6610 |
Le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
6617 | 6611 | |
6618 | 6612 |
Le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. |
6624 | 6618 |
####### Article R611-8-2 |
6625 | 6619 | |
6626 | 6620 |
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. |
6627 | 6621 | |
6628 | 6622 |
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. |
6629 | 6623 | |
6630 | 6624 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
6631 | 6625 | |
6632 | 6626 |
Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
6633 | 6627 | |
6634 | 6628 |
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
6668 | 6662 |
####### Article R611-8-7 |
6669 | 6663 | |
6670 | 6664 |
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6. |
6671 | 6665 | |
6672 | 6666 |
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
6673 | 6667 | |
6674 | 6668 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. |
6816 | 6810 |
##### Article R612-3 |
6817 | 6811 | |
6818 | 6812 |
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
6819 | 6813 | |
6820 | 6814 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
6821 | 6815 | |
6822 | 6816 |
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. |
6823 | 6817 | |
6824 | 6818 |
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
6840 | 6834 |
##### Article R612-5-1 |
6841 | 6835 | |
6842 | 6836 |
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. |
6858 | 6852 |
###### Article R613-1 |
6859 | 6853 | |
6860 | 6854 |
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
6861 | 6855 | |
6862 | 6856 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. |
6863 | 6857 | |
6864 | 6858 |
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque indiquant la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa , l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
6859 | ||
6860 |
L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. |
|
6870 | 6866 |
###### Article R613-2 |
6871 | 6867 | |
6872 | 6868 |
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. |
6873 | 6869 | |
6874 | 6870 |
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
6875 | 6871 | |
6876 | 6872 |
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque indiquant la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa , l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. |
6873 | ||
6874 |
L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. |
|
6892 | 6890 |
###### Article R613-5 |
6893 | 6891 | |
6894 | 6892 |
Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience. |
6893 | ||
6894 |
Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
|
6895 | ||
6896 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. |
|
6900 | 6902 |
##### Article R621-1 |
6901 | 6903 | |
6902 | 6904 |
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. |
7064 | 7066 |
##### Article R622-1 |
7065 | 7067 | |
7066 | 7068 |
La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. |
7067 | 7069 | |
7068 | 7070 |
Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. |
7069 | 7071 | |
7070 | 7072 |
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. |
7071 | 7073 | |
7072 | 7074 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
7073 | 7075 | |
7074 | 7076 |
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, par de la chambre chargée de l'instruction. |
7174 | 7176 |
##### Article R626-1 |
7175 | 7177 | |
7176 | 7178 |
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou , au Conseil d'Etat, par par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
7200 | 7202 |
##### Article R632-1 |
7201 | 7203 | |
7202 | 7204 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
7203 | 7205 | |
7204 | 7206 |
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. |
7205 | 7207 | |
7206 | 7208 |
Le président de la formation de jugement ou , au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
7207 | 7209 | |
7208 | 7210 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
7470 | 7472 |
###### Article R741-3 |
7471 | 7473 | |
7472 | 7474 |
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : |
7473 | 7475 | |
7474 | 7476 |
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège donné au tribunal par l'article R. 221-1 ) ", |
7475 | 7477 | |
7476 | 7478 |
ou |
7477 | 7479 | |
7478 | 7480 |
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège donné au tribunal par l'article R. 221-1 ) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". |
7479 | 7481 | |
7480 | 7482 |
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : |
7481 | 7483 | |
7482 | 7484 |
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège donné au tribunal par l'article R. 221-1 ) (le président du tribunal) ", |
7483 | 7485 | |
7484 | 7486 |
ou |
7485 | 7487 | |
7486 | 7488 |
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège donné au tribunal par l'article R. 221-1 ) (le magistrat délégué) ". |
7487 | ||
7488 |
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ". |
|
7542 | 7542 |
###### Article R741-9 |
7543 | 7543 | |
7544 | 7544 |
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire. |
7545 | ||
7546 |
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire. |
|
7866 | 7864 |
##### Article R772-3 |
7867 | 7865 | |
7868 | 7866 |
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. |
7869 | ||
7870 |
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2. |
|
8393 | 8389 |
###### Article R776-15 |
8394 | 8390 | |
8395 | 8391 |
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. |
8396 | 8392 | |
8397 | 8393 |
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. |
8398 | 8394 | |
8399 | 8395 |
Il peut, par ordonnance : |
8400 | 8396 | |
8401 | 8397 |
1° Donner acte des désistements ; |
8402 | 8398 | |
8403 | 8399 |
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; |
8400 | ||
8403 | 8401 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
8404 | 8402 | |
8405 | 8403 |
3 4 ° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
9137 | 9135 |
#### Article R811-1 |
9138 | 9136 | |
9139 | 9137 |
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. |
9140 | 9138 | |
9141 | 9139 |
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : |
9142 | 9140 | |
9143 | 9141 |
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; |
9144 | 9142 | |
9145 | 9143 |
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; |
9146 | 9144 | |
9147 | 9145 |
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
9148 | 9146 | |
9149 | 9147 |
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; |
9150 | 9148 | |
9151 | 9149 |
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
9152 | 9150 | |
9153 | 9151 |
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; |
9154 | 9152 | |
9155 | 9153 |
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; |
9156 | 9154 | |
9157 | 9155 |
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
9158 | 9156 | |
9159 | 9157 |
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2. |
9160 | 9158 | |
9161 | 9159 |
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. |
9162 | 9160 | |
9163 | 9161 |
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. |
9164 | 9162 | |
9165 | 9163 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. |
9166 | 9164 | |
9167 | 9165 |
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. |
9399 | 9397 |
##### Article R831-1 |
9400 | 9398 | |
9401 | 9399 |
Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. |
9423 | 9421 |
##### Article R831-6 |
9424 | 9422 | |
9425 | 9423 |
Les jugements et ordonnances décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. |