Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2019 (version 7ca45cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

2496 2496
##### Article R112-1-1
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions 
prévues par le deuxième alinéa dudit article
de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions
.
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
2566 2566
###### Article R121-3
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
2569 2569

                                                                                    
2570
Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
2571

                                                                                    
2572 2570
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont 
également 
affectés uniquement à cette section.
   

                    
2644 2642
###### Article R122-2
2645 2643

                                                                                    
2646 2644
La section du contentieux comprend :
2647 2645

                                                                                    
2648 2646
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2649 2647

                                                                                    
2650 2648
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire 
ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 
chargés des fonctions d'assesseurs ;
2651 2649

                                                                                    
2652 2650
3° Des
 conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des
 conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur 
ou de rapporteur 
public.
   

                    
2730
###### Article R122-13
2731

                        
2732
Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
2733

                        
2734
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
2735

                        
2736
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
   

                    
3058 3048
###### Article R123-20
3059 3049

                                                                                    
3060 3050
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
3061 3051

                                                                                    
3062 3052
1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
3063 3053

                                                                                    
3064 3054
2
° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3065

                                                                                    
3066 3054
3
° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
3067 3055

                                                                                    
3068 3056
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
3069 3057

                                                                                    
3070 3058
a) Projets de 
décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
3071

                                                                                    
3072 3058
b) Projets de 
loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
3073 3059

                                                                                    
3074 3060
c
b
) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
3075 3061

                                                                                    
3076 3062
d
c
) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
3077 3063

                                                                                    
3078 3064
e
d
) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
3079 3065

                                                                                    
3080 3066
f
e
) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;
3081 3067

                                                                                    
3082 3068
g
f
) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
3083 3069

                                                                                    
3084 3070
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
   

                    
3138 3124
###### Article R123-25
3139 3125

                                                                                    
3140 3126
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
3141 3127

                                                                                    
3142 3128
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article 
précédent
R
.
 123-24.
   

                    
3938 3924
####### Article R221-17
3939 3925

                                                                                    
3940 3926
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-
10
11
, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
   

                    
3976 3962
###### Article R222-1
3977 3963

                                                                                    
3978 3964
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :
3979 3965

                                                                                    
3980 3966
1° Donner acte des désistements ;
3981 3967

                                                                                    
3982 3968
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3983 3969

                                                                                    
3984 3970
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
3985 3971

                                                                                    
3986 3972
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
3987 3973

                                                                                    
3988 3974
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
3989 3975

                                                                                    
3990 3976
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;
3991 3977

                                                                                    
3992 3978
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3993 3979

                                                                                    
3994 3980
Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours
, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour
 peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° 
et 7° 
du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application 
de l'une de ces dispositions.
des 1° à 7°.
   

                    
4050 4036
###### Article R222-13
4051 4037

                                                                                    
4052 4038
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
4053 4039

                                                                                    
4054 4040
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
4055 4041

                                                                                    
4056 4042
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
4057 4043

                                                                                    
4058 4044
3° Sur les litiges en matière de pensions
 de retraite des agents public
 ;
4059 4045

                                                                                    
4060 4046
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
4061 4047

                                                                                    
4062 4048
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
4063 4049

                                                                                    
4064 4050
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4065 4051

                                                                                    
4066 4052
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
4067 4053

                                                                                    
4068 4054
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
4069 4055

                                                                                    
4070 4056
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
4071 4057

                                                                                    
4072 4058
10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
   

                    
4100 4086
###### Article R222-19
4101 4087

                                                                                    
4102 4088
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21.
4103 4089

                                                                                    
4104 4090
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre
 ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent
.
   

                    
4162 4148
###### Article R222-25
4163 4149

                                                                                    
4164 4150
Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
4151

                                                                                    
4152
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.
   

                    
4186 4174
###### Article R222-29
4187 4175

                                                                                    
4188 4176
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.
4177

                                                                                    
4178
Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
   

                    
4640 4630
##### Article R227-10
4641 4631

                                                                                    
4642 4632
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
4643 4633

                                                                                    
4644 4634
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
4645

                                                                                    
4646
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an.
   

                    
5332
##### Article R237-2
5333

                        
5334
Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
5674 5658
##### Article R322-1
5675 5659

                                                                                    
5676 5660
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif 
ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer 
est celle dans le ressort de laquelle 
a son siège 
ce tribunal 
ou cette commission.
a son siège.
   

                    
5796 5780
#### Article R351-4
5797 5781

                                                                                    
5798 5782
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une 
juridiction administrative
de ces juridictions administratives
, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance
 ou
,
 pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions
 ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance
.
   

                    
5844 5828
##### Article R411-4
5845 5829

                                                                                    
5846 5830
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
   

                    
5870 5854
##### Article R412-2
5871 5855

                                                                                    
5872 5856
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie.
 Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
   

                    
5886
##### Article R412-3
5887

                        
5888
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
5889

                        
5890
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
5891

                        
5892
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
   

                    
5948 5924
###### Article R414-3
5949 5925

                                                                                    
5950 5926
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1
 et
,
 R. 412-2
 et R. 611-1-1
, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et 
de leurs mémoires complémentaires, ainsi que 
des pièces qui 
y 
sont jointes
 à celle-ci et à leurs mémoires
.
5951 5927

                                                                                    
5952 5928
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
5953 5929

                                                                                    
5954 5930
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
5955 5931

                                                                                    
5956 5932
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
5957 5933

                                                                                    
5958 5934
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
   

                    
5970 5946
###### Article R414-6
5971 5947

                                                                                    
5972 5948
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
5973 5949

                                                                                    
5974 5950
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
5975 5951

                                                                                    
5976 5952
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
5953

                                                                                    
5954
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7.
   

                    
5990 5968
###### Article R414-9
5991 5969

                                                                                    
5992 5970
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1
 et
,
 R. 412-2
 et R. 611-1-1
, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête
, de leurs mémoires complémentaires
 et des pièces qui 
y 
sont jointes
 à celle-ci et à leurs mémoires
, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces
.
5993 5971

                                                                                    
5994 5972
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
5995 5973

                                                                                    
5996 5974
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
5975

                                                                                    
5976
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
   

                    
6008 5988
#### Article R421-1
6009 5989

                                                                                    
6010 5990
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
6011 5991

                                                                                    
6012 5992
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
5993

                                                                                    
5994
Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.
   

                    
6164 6146
##### Article R432-2
6165 6147

                                                                                    
6166 6148
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
6167 6149

                                                                                    
6168 6150
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
6169 6151

                                                                                    
6170 6152
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
6171 6153

                                                                                    
6172 6154
3° Aux litiges en matière électorale ;
6173 6155

                                                                                    
6174 6156
4
° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ;
6175

                                                                                    
6176 6156
5
° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
6177 6157

                                                                                    
6178 6158
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
6179 6159

                                                                                    
6180 6160
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
   

                    
6390 6370
##### Article R541-3
6391 6371

                                                                                    
6392 6372
L'ordonnance
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance
 rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
   

                    
6548 6528
###### Article R611-1
6549 6529

                                                                                    
6550 6530
La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.
6551 6531

                                                                                    
6552 6532
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-
3, R. 611-5 et
2 à
 R. 611-6.
6553 6533

                                                                                    
6554 6534
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
   

                    
6536
###### Article R611-1-1
6537

                        
6538
Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6539

                        
6540
La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.
   

                    
6570
###### Article R611-5-1
6571

                        
6572
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
6573

                        
6574
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.
6575

                        
6576
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.
   

                    
6590 6584
###### Article R611-7
6591 6585

                                                                                    
6592 6586
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de
 la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
6593 6587

                                                                                    
6594 6588
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
   

                    
6596 6590
###### Article R611-7-1
6597 6591

                                                                                    
6598 6592
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
6599 6593

                                                                                    
6600 6594
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
6601 6595

                                                                                    
6602 6596
Le président de la formation de jugement, ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.
   

                    
6614 6608
###### Article R611-8-1
6615 6609

                                                                                    
6616 6610
Le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
6617 6611

                                                                                    
6618 6612
Le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
   

                    
6624 6618
####### Article R611-8-2
6625 6619

                                                                                    
6626 6620
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
6627 6621

                                                                                    
6628 6622
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
6629 6623

                                                                                    
6630 6624
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6631 6625

                                                                                    
6632 6626
Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. 
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
6633 6627

                                                                                    
6634 6628
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
   

                    
6668 6662
####### Article R611-8-7
6669 6663

                                                                                    
6670 6664
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
6671 6665

                                                                                    
6672 6666
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6673 6667

                                                                                    
6674 6668
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. 
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. 
L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
   

                    
6816 6810
##### Article R612-3
6817 6811

                                                                                    
6818 6812
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
6819 6813

                                                                                    
6820 6814
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
6821 6815

                                                                                    
6822 6816
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article R. 613-1 et du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
6823 6817

                                                                                    
6824 6818
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
6840 6834
##### Article R612-5-1
6841 6835

                                                                                    
6842 6836
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
   

                    
6858 6852
###### Article R613-1
6859 6853

                                                                                    
6860 6854
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
6861 6855

                                                                                    
6862 6856
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
6863 6857

                                                                                    
6864 6858
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure 
comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque
indiquant
 la date 
prévue par l'article R. 611-11-1 est échue
ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa
, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
6859

                                                                                    
6860
L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.
   

                    
6870 6866
###### Article R613-2
6871 6867

                                                                                    
6872 6868
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
6873 6869

                                                                                    
6874 6870
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
6875 6871

                                                                                    
6876 6872
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure 
comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque
indiquant
 la date 
prévue par l'article R. 611-11-1 est échue
ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa
, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.
6873

                                                                                    
6874
L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.
   

                    
6892 6890
###### Article R613-5
6893 6891

                                                                                    
6894 6892
Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.
6893

                                                                                    
6894
Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
6895

                                                                                    
6896
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
   

                    
6900 6902
##### Article R621-1
6901 6903

                                                                                    
6902 6904
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation.
 Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
   

                    
7064 7066
##### Article R622-1
7065 7067

                                                                                    
7066 7068
La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
7067 7069

                                                                                    
7068 7070
Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
7069 7071

                                                                                    
7070 7072
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
7071 7073

                                                                                    
7072 7074
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
7073 7075

                                                                                    
7074 7076
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat, par
 de
 la chambre chargée de l'instruction.
   

                    
7174 7176
##### Article R626-1
7175 7177

                                                                                    
7176 7178
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement 
ou 
par son président ou
, au Conseil d'Etat, par
 par celui de
 la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
   

                    
7200 7202
##### Article R632-1
7201 7203

                                                                                    
7202 7204
L'intervention est formée par mémoire distinct.
7203 7205

                                                                                    
7204 7206
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
7205 7207

                                                                                    
7206 7208
Le président de la formation de jugement ou
, au Conseil d'Etat,
 le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
7207 7209

                                                                                    
7208 7210
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
   

                    
7470 7472
###### Article R741-3
7471 7473

                                                                                    
7472 7474
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
7473 7475

                                                                                    
7474 7476
" Le tribunal administratif de ... (nom 
de la ville où il siège
donné au tribunal par l'article R. 221-1
) ",
7475 7477

                                                                                    
7476 7478
ou
7477 7479

                                                                                    
7478 7480
" Le tribunal administratif de ... (nom 
de la ville où il siège
donné au tribunal par l'article R. 221-1
) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
7479 7481

                                                                                    
7480 7482
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
7481 7483

                                                                                    
7482 7484
" Le tribunal administratif de ... (nom 
de la ville où il siège
donné au tribunal par l'article R. 221-1
) (le président du tribunal) ",
7483 7485

                                                                                    
7484 7486
ou
7485 7487

                                                                                    
7486 7488
" Le tribunal administratif de ... (nom 
de la ville où il siège
donné au tribunal par l'article R. 221-1
) (le magistrat délégué) ".
7487

                                                                                    
7488
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
7542 7542
###### Article R741-9
7543 7543

                                                                                    
7544 7544
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
7545

                                                                                    
7546
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
   

                    
7866 7864
##### Article R772-3
7867 7865

                                                                                    
7868 7866
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.
7869

                                                                                    
7870
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
   

                    
8393 8389
###### Article R776-15
8394 8390

                                                                                    
8395 8391
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
8396 8392

                                                                                    
8397 8393
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
8398 8394

                                                                                    
8399 8395
Il peut, par ordonnance :
8400 8396

                                                                                    
8401 8397
1° Donner acte des désistements ;
8402 8398

                                                                                    
8403 8399
Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
8400

                                                                                    
8403 8401
Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
8404 8402

                                                                                    
8405 8403
3
4
° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
9137 9135
#### Article R811-1
9138 9136

                                                                                    
9139 9137
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
9140 9138

                                                                                    
9141 9139
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
9142 9140

                                                                                    
9143 9141
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
9144 9142

                                                                                    
9145 9143
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
9146 9144

                                                                                    
9147 9145
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
9148 9146

                                                                                    
9149 9147
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
9150 9148

                                                                                    
9151 9149
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9152 9150

                                                                                    
9153 9151
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
9154 9152

                                                                                    
9155 9153
7° Sur les litiges en matière de pensions 
de retraite des agents publics 
;
9156 9154

                                                                                    
9157 9155
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées 
est inférieur au
n'excède pas le
 montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9158 9156

                                                                                    
9159 9157
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.
9160 9158

                                                                                    
9161 9159
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
9162 9160

                                                                                    
9163 9161
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
9164 9162

                                                                                    
9165 9163
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
9166 9164

                                                                                    
9167 9165
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
   

                    
9399 9397
##### Article R831-1
9400 9398

                                                                                    
9401 9399
Toute personne qui, mise en cause par
 la cour administrative d'appel ou
 le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
   

                    
9423 9421
##### Article R831-6
9424 9422

                                                                                    
9425 9423
Les 
jugements et ordonnances
décisions
 des tribunaux administratifs
 et des cours administratives d'appel
 ne sont pas susceptibles d'opposition.