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@@ -2495,7 +2495,7 @@ La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l' |
2495 | 2495 |
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2496 | 2496 |
##### Article R112-1-1 |
2497 | 2497 |
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2498 |
-Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article. |
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2498 |
+Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions. |
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2499 | 2499 |
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2500 | 2500 |
Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives. |
2501 | 2501 |
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... | ... |
@@ -2567,9 +2567,7 @@ Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, e |
2567 | 2567 |
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2568 | 2568 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. |
2569 | 2569 |
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2570 |
-Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux. |
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2571 |
- |
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2572 |
-Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. |
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2570 |
+Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. |
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2573 | 2571 |
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2574 | 2572 |
###### Article R121-5 |
2575 | 2573 |
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... | ... |
@@ -2647,9 +2645,9 @@ La section du contentieux comprend : |
2647 | 2645 |
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2648 | 2646 |
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; |
2649 | 2647 |
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2650 |
-2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; |
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2648 |
+2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ; |
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2651 | 2649 |
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2652 |
-3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. |
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2650 |
+3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public. |
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2653 | 2651 |
|
2654 | 2652 |
###### Article R122-3 |
2655 | 2653 |
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... | ... |
@@ -2727,14 +2725,6 @@ Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette se |
2727 | 2725 |
|
2728 | 2726 |
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. |
2729 | 2727 |
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2730 |
-###### Article R122-13 |
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2731 |
- |
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2732 |
-Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent. |
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2733 |
- |
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2734 |
-Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. |
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2735 |
- |
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2736 |
-Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005. |
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2737 |
- |
|
2738 | 2728 |
###### Article R122-14 |
2739 | 2729 |
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2740 | 2730 |
La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
... | ... |
@@ -3061,25 +3051,21 @@ Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil |
3061 | 3051 |
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3062 | 3052 |
1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ; |
3063 | 3053 |
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3064 |
-2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ; |
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3065 |
- |
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3066 |
-3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission. |
|
3054 |
+2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission. |
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3067 | 3055 |
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3068 | 3056 |
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après : |
3069 | 3057 |
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3070 |
-a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ; |
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3071 |
- |
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3072 |
-b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; |
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3058 |
+a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; |
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3073 | 3059 |
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3074 |
-c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; |
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3060 |
+b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; |
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3075 | 3061 |
|
3076 |
-d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ; |
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3062 |
+c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ; |
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3077 | 3063 |
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3078 |
-e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ; |
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3064 |
+d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ; |
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3079 | 3065 |
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3080 |
-f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; |
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3066 |
+e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; |
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3081 | 3067 |
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3082 |
-g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté. |
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3068 |
+f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté. |
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3083 | 3069 |
|
3084 | 3070 |
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière. |
3085 | 3071 |
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... | ... |
@@ -3139,7 +3125,7 @@ Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec vo |
3139 | 3125 |
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3140 | 3126 |
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. |
3141 | 3127 |
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3142 |
-Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent. |
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3128 |
+Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24. |
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3143 | 3129 |
|
3144 | 3130 |
###### Article R123-26 |
3145 | 3131 |
|
... | ... |
@@ -3937,7 +3923,7 @@ Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour admin |
3937 | 3923 |
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3938 | 3924 |
####### Article R221-17 |
3939 | 3925 |
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3940 |
-Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. |
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3926 |
+Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. |
|
3941 | 3927 |
|
3942 | 3928 |
####### Article R221-18 |
3943 | 3929 |
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... | ... |
@@ -3991,7 +3977,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les |
3991 | 3977 |
|
3992 | 3978 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
3993 | 3979 |
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3994 |
-Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
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3980 |
+Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. |
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3995 | 3981 |
|
3996 | 3982 |
###### Article R222-2 |
3997 | 3983 |
|
... | ... |
@@ -4055,7 +4041,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette |
4055 | 4041 |
|
4056 | 4042 |
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; |
4057 | 4043 |
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4058 |
-3° Sur les litiges en matière de pensions ; |
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4044 |
+3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ; |
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4059 | 4045 |
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4060 | 4046 |
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; |
4061 | 4047 |
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... | ... |
@@ -4101,7 +4087,7 @@ Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribun |
4101 | 4087 |
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4102 | 4088 |
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21. |
4103 | 4089 |
|
4104 |
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
4090 |
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre. |
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4105 | 4091 |
|
4106 | 4092 |
###### Article R222-19-1 |
4107 | 4093 |
|
... | ... |
@@ -4163,6 +4149,8 @@ A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses foncti |
4163 | 4149 |
|
4164 | 4150 |
Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. |
4165 | 4151 |
|
4152 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. |
|
4153 |
+ |
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4166 | 4154 |
###### Article R222-26 |
4167 | 4155 |
|
4168 | 4156 |
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : |
... | ... |
@@ -4187,6 +4175,8 @@ Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siég |
4187 | 4175 |
|
4188 | 4176 |
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière. |
4189 | 4177 |
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4178 |
+Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement. |
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4179 |
+ |
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4190 | 4180 |
###### Article R222-29-1 |
4191 | 4181 |
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4192 | 4182 |
La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur. |
... | ... |
@@ -4643,8 +4633,6 @@ Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisati |
4643 | 4633 |
|
4644 | 4634 |
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. |
4645 | 4635 |
|
4646 |
-Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an. |
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4647 |
- |
|
4648 | 4636 |
### Titre III : Dispositions statutaires |
4649 | 4637 |
|
4650 | 4638 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -5329,10 +5317,6 @@ Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le co |
5329 | 5317 |
|
5330 | 5318 |
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques. |
5331 | 5319 |
|
5332 |
-##### Article R237-2 |
|
5333 |
- |
|
5334 |
-Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
5335 |
- |
|
5336 | 5320 |
## Livre III : La compétence |
5337 | 5321 |
|
5338 | 5322 |
### Titre Ier : La compétence de premier ressort |
... | ... |
@@ -5673,7 +5657,7 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi |
5673 | 5657 |
|
5674 | 5658 |
##### Article R322-1 |
5675 | 5659 |
|
5676 |
-La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. |
|
5660 |
+La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. |
|
5677 | 5661 |
|
5678 | 5662 |
##### Article R322-2 |
5679 | 5663 |
|
... | ... |
@@ -5795,7 +5779,7 @@ Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans déla |
5795 | 5779 |
|
5796 | 5780 |
#### Article R351-4 |
5797 | 5781 |
|
5798 |
-Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. |
|
5782 |
+Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. |
|
5799 | 5783 |
|
5800 | 5784 |
#### Article R351-5 |
5801 | 5785 |
|
... | ... |
@@ -5843,7 +5827,7 @@ Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une cop |
5843 | 5827 |
|
5844 | 5828 |
##### Article R411-4 |
5845 | 5829 |
|
5846 |
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
|
5830 |
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
|
5847 | 5831 |
|
5848 | 5832 |
##### Article R411-5 |
5849 | 5833 |
|
... | ... |
@@ -5869,7 +5853,7 @@ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'u |
5869 | 5853 |
|
5870 | 5854 |
##### Article R412-2 |
5871 | 5855 |
|
5872 |
-Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. |
|
5856 |
+Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
|
5873 | 5857 |
|
5874 | 5858 |
##### Article R412-2-1 |
5875 | 5859 |
|
... | ... |
@@ -5883,14 +5867,6 @@ Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes |
5883 | 5867 |
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5884 | 5868 |
Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. |
5885 | 5869 |
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5886 |
-##### Article R412-3 |
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5887 |
- |
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5888 |
-Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. |
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5889 |
- |
|
5890 |
-A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies. |
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5891 |
- |
|
5892 |
-Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais. |
|
5893 |
- |
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5894 | 5870 |
#### Chapitre III : Dépôt de la requête |
5895 | 5871 |
|
5896 | 5872 |
##### Article R413-1 |
... | ... |
@@ -5947,7 +5923,7 @@ Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requ |
5947 | 5923 |
|
5948 | 5924 |
###### Article R414-3 |
5949 | 5925 |
|
5950 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
|
5926 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. |
|
5951 | 5927 |
|
5952 | 5928 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
5953 | 5929 |
|
... | ... |
@@ -5975,6 +5951,8 @@ Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électro |
5975 | 5951 |
|
5976 | 5952 |
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
5977 | 5953 |
|
5954 |
+Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7. |
|
5955 |
+ |
|
5978 | 5956 |
###### Article R414-7 |
5979 | 5957 |
|
5980 | 5958 |
Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application. |
... | ... |
@@ -5989,12 +5967,14 @@ Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes |
5989 | 5967 |
|
5990 | 5968 |
###### Article R414-9 |
5991 | 5969 |
|
5992 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
|
5970 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. |
|
5993 | 5971 |
|
5994 | 5972 |
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. |
5995 | 5973 |
|
5996 | 5974 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
5997 | 5975 |
|
5976 |
+Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. |
|
5977 |
+ |
|
5998 | 5978 |
###### Article R414-10 |
5999 | 5979 |
|
6000 | 5980 |
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. |
... | ... |
@@ -6011,6 +5991,8 @@ La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une d |
6011 | 5991 |
|
6012 | 5992 |
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. |
6013 | 5993 |
|
5994 |
+Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. |
|
5995 |
+ |
|
6014 | 5996 |
#### Article R421-2 |
6015 | 5997 |
|
6016 | 5998 |
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
... | ... |
@@ -6171,9 +6153,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : |
6171 | 6153 |
|
6172 | 6154 |
3° Aux litiges en matière électorale ; |
6173 | 6155 |
|
6174 |
-4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ; |
|
6175 |
- |
|
6176 |
-5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. |
|
6156 |
+4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. |
|
6177 | 6157 |
|
6178 | 6158 |
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. |
6179 | 6159 |
|
... | ... |
@@ -6389,7 +6369,7 @@ Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatemen |
6389 | 6369 |
|
6390 | 6370 |
##### Article R541-3 |
6391 | 6371 |
|
6392 |
-L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. |
|
6372 |
+Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. |
|
6393 | 6373 |
|
6394 | 6374 |
##### Article R541-4 |
6395 | 6375 |
|
... | ... |
@@ -6549,10 +6529,16 @@ A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
6549 | 6529 |
|
6550 | 6530 |
La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. |
6551 | 6531 |
|
6552 |
-La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. |
|
6532 |
+La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. |
|
6553 | 6533 |
|
6554 | 6534 |
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
6555 | 6535 |
|
6536 |
+###### Article R611-1-1 |
|
6537 |
+ |
|
6538 |
+Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
|
6539 |
+ |
|
6540 |
+La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. |
|
6541 |
+ |
|
6556 | 6542 |
###### Article R611-2 |
6557 | 6543 |
|
6558 | 6544 |
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
... | ... |
@@ -6581,6 +6567,14 @@ La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. I |
6581 | 6567 |
|
6582 | 6568 |
Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. |
6583 | 6569 |
|
6570 |
+###### Article R611-5-1 |
|
6571 |
+ |
|
6572 |
+Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. |
|
6573 |
+ |
|
6574 |
+A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces. |
|
6575 |
+ |
|
6576 |
+Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. |
|
6577 |
+ |
|
6584 | 6578 |
###### Article R611-6 |
6585 | 6579 |
|
6586 | 6580 |
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative. |
... | ... |
@@ -6589,17 +6583,17 @@ En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentan |
6589 | 6583 |
|
6590 | 6584 |
###### Article R611-7 |
6591 | 6585 |
|
6592 |
-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
6586 |
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
6593 | 6587 |
|
6594 | 6588 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. |
6595 | 6589 |
|
6596 | 6590 |
###### Article R611-7-1 |
6597 | 6591 |
|
6598 |
-Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. |
|
6592 |
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. |
|
6599 | 6593 |
|
6600 | 6594 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. |
6601 | 6595 |
|
6602 |
-Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. |
|
6596 |
+Le président de la formation de jugement, ou le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. |
|
6603 | 6597 |
|
6604 | 6598 |
###### Article R611-7-2 |
6605 | 6599 |
|
... | ... |
@@ -6613,9 +6607,9 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores |
6613 | 6607 |
|
6614 | 6608 |
###### Article R611-8-1 |
6615 | 6609 |
|
6616 |
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
|
6610 |
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
|
6617 | 6611 |
|
6618 |
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. |
|
6612 |
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. |
|
6619 | 6613 |
|
6620 | 6614 |
##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique |
6621 | 6615 |
|
... | ... |
@@ -6629,7 +6623,7 @@ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la |
6629 | 6623 |
|
6630 | 6624 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
6631 | 6625 |
|
6632 |
-Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
|
6626 |
+Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
|
6633 | 6627 |
|
6634 | 6628 |
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
6635 | 6629 |
|
... | ... |
@@ -6671,7 +6665,7 @@ La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiqu |
6671 | 6665 |
|
6672 | 6666 |
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
6673 | 6667 |
|
6674 |
-Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
|
6668 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. |
|
6675 | 6669 |
|
6676 | 6670 |
####### Article R611-8-8 |
6677 | 6671 |
|
... | ... |
@@ -6815,11 +6809,11 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les |
6815 | 6809 |
|
6816 | 6810 |
##### Article R612-3 |
6817 | 6811 |
|
6818 |
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
6812 |
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
6819 | 6813 |
|
6820 | 6814 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
6821 | 6815 |
|
6822 |
-Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. |
|
6816 |
+Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. |
|
6823 | 6817 |
|
6824 | 6818 |
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
6825 | 6819 |
|
... | ... |
@@ -6839,7 +6833,7 @@ Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le |
6839 | 6833 |
|
6840 | 6834 |
##### Article R612-5-1 |
6841 | 6835 |
|
6842 |
-Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. |
|
6836 |
+Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. |
|
6843 | 6837 |
|
6844 | 6838 |
##### Article R612-5-2 |
6845 | 6839 |
|
... | ... |
@@ -6861,7 +6855,9 @@ Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la dat |
6861 | 6855 |
|
6862 | 6856 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. |
6863 | 6857 |
|
6864 |
-Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
|
6858 |
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
|
6859 |
+ |
|
6860 |
+L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. |
|
6865 | 6861 |
|
6866 | 6862 |
###### Article R613-1-1 |
6867 | 6863 |
|
... | ... |
@@ -6873,7 +6869,9 @@ Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clô |
6873 | 6869 |
|
6874 | 6870 |
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
6875 | 6871 |
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6876 |
-Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. |
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6872 |
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. |
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6873 |
+ |
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6874 |
+L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. |
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6877 | 6875 |
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6878 | 6876 |
###### Article R613-3 |
6879 | 6877 |
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... | ... |
@@ -6893,13 +6891,17 @@ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la |
6893 | 6891 |
|
6894 | 6892 |
Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience. |
6895 | 6893 |
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6894 |
+Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
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6895 |
+ |
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6896 |
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. |
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6897 |
+ |
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6896 | 6898 |
### Titre II : Les différents moyens d'investigation |
6897 | 6899 |
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6898 | 6900 |
#### Chapitre Ier : L'expertise |
6899 | 6901 |
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6900 | 6902 |
##### Article R621-1 |
6901 | 6903 |
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6902 |
-La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. |
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6904 |
+La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. |
|
6903 | 6905 |
|
6904 | 6906 |
##### Article R621-1-1 |
6905 | 6907 |
|
... | ... |
@@ -7071,7 +7073,7 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi |
7071 | 7073 |
|
7072 | 7074 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
7073 | 7075 |
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7074 |
-La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction. |
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7076 |
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction. |
|
7075 | 7077 |
|
7076 | 7078 |
#### Chapitre III : L'enquête |
7077 | 7079 |
|
... | ... |
@@ -7173,7 +7175,7 @@ Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des |
7173 | 7175 |
|
7174 | 7176 |
##### Article R626-1 |
7175 | 7177 |
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7176 |
-Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
|
7178 |
+Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
|
7177 | 7179 |
|
7178 | 7180 |
##### Article R626-2 |
7179 | 7181 |
|
... | ... |
@@ -7203,7 +7205,7 @@ L'intervention est formée par mémoire distinct. |
7203 | 7205 |
|
7204 | 7206 |
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. |
7205 | 7207 |
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7206 |
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
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7208 |
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
|
7207 | 7209 |
|
7208 | 7210 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
7209 | 7211 |
|
... | ... |
@@ -7471,21 +7473,19 @@ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle |
7471 | 7473 |
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7472 | 7474 |
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : |
7473 | 7475 |
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7474 |
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ", |
|
7476 |
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ", |
|
7475 | 7477 |
|
7476 | 7478 |
ou |
7477 | 7479 |
|
7478 |
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". |
|
7480 |
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". |
|
7479 | 7481 |
|
7480 | 7482 |
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : |
7481 | 7483 |
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7482 |
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ", |
|
7484 |
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ", |
|
7483 | 7485 |
|
7484 | 7486 |
ou |
7485 | 7487 |
|
7486 |
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ". |
|
7487 |
- |
|
7488 |
-Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ". |
|
7488 |
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ". |
|
7489 | 7489 |
|
7490 | 7490 |
###### Article R741-4 |
7491 | 7491 |
|
... | ... |
@@ -7543,8 +7543,6 @@ Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugeme |
7543 | 7543 |
|
7544 | 7544 |
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire. |
7545 | 7545 |
|
7546 |
-Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire. |
|
7547 |
- |
|
7548 | 7546 |
###### Article R741-10 |
7549 | 7547 |
|
7550 | 7548 |
La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. |
... | ... |
@@ -7867,8 +7865,6 @@ Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, |
7867 | 7865 |
|
7868 | 7866 |
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. |
7869 | 7867 |
|
7870 |
-Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2. |
|
7871 |
- |
|
7872 | 7868 |
##### Article R772-4 |
7873 | 7869 |
|
7874 | 7870 |
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. |
... | ... |
@@ -8400,9 +8396,11 @@ Il peut, par ordonnance : |
8400 | 8396 |
|
8401 | 8397 |
1° Donner acte des désistements ; |
8402 | 8398 |
|
8403 |
-2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
|
8399 |
+2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; |
|
8400 |
+ |
|
8401 |
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
|
8404 | 8402 |
|
8405 |
-3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
|
8403 |
+4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
|
8406 | 8404 |
|
8407 | 8405 |
###### Article R776-16 |
8408 | 8406 |
|
... | ... |
@@ -9152,9 +9150,9 @@ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : |
9152 | 9150 |
|
9153 | 9151 |
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; |
9154 | 9152 |
|
9155 |
-7° Sur les litiges en matière de pensions ; |
|
9153 |
+7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; |
|
9156 | 9154 |
|
9157 |
-8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
|
9155 |
+8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
|
9158 | 9156 |
|
9159 | 9157 |
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2. |
9160 | 9158 |
|
... | ... |
@@ -9398,7 +9396,7 @@ Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure |
9398 | 9396 |
|
9399 | 9397 |
##### Article R831-1 |
9400 | 9398 |
|
9401 |
-Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. |
|
9399 |
+Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. |
|
9402 | 9400 |
|
9403 | 9401 |
##### Article R831-2 |
9404 | 9402 |
|
... | ... |
@@ -9422,7 +9420,7 @@ La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le m |
9422 | 9420 |
|
9423 | 9421 |
##### Article R831-6 |
9424 | 9422 |
|
9425 |
-Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition. |
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9423 |
+Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. |
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9426 | 9424 |
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9427 | 9425 |
#### Chapitre II : La tierce opposition |
9428 | 9426 |
|