Code de justice administrative


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Version consolidée au 24 décembre 2018 (version 48f558e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2018.

1654 1654
##### Article L553-1
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
 ci-après reproduit :
1657

                                                                                    
1658 1656
" Art
.
 42-10.-En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.
1659

                                                                                    
1660
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
1661

                                                                                    
1662
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "
   

                    
5392 5386
##### Article R311-4
5393 5387

                                                                                    
5394 5388
I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
5395 5389

                                                                                    
5396 5390
1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5397 5391

                                                                                    
5398 5392
2° La décision d'approbation prévue par les articles 
4 et 24 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité
R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie
 ;
5399 5393

                                                                                    
5400 5394
La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6
L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1
 du code de l'environnement 
ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
et les prescriptions complémentaires prévues à
 l'article L. 
214-3 du code de l'environnement
181-14 du même code
 ;
5401 5395

                                                                                    
5402 5396
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5403 5397

                                                                                    
5404 5398
5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5405 5399

                                                                                    
5406 5400
6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5407 5401

                                                                                    
5408 5402
7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5409 5403

                                                                                    
5410 5404
La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4
L'autorisation unique prévue à l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité
2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 ;
5411 5405

                                                                                    
5412 5406
9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
5413 5407

                                                                                    
5414 5408
10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5415 5409

                                                                                    
5416 5410
11° La décision prise 
sur le fondement du titre Ier du livre V
en application de l' article R. 311-23
 du code de 
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5417

                                                                                    
5418
12
5410
l'énergie ;
5411

                                                                                    
5412
12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5413

                                                                                    
5414
13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5415

                                                                                    
5418 5416
14
° Pour les ouvrages 
de raccordement de l'installation de production
d'acheminement ou de transformation de l'électricité
 appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5419 5417

                                                                                    
5420 5418
13
15
° Pour les ouvrages 
de raccordement de l'installation de production
d'acheminement ou de transformation de l'électricité
 appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5421 5419

                                                                                    
5422 5420
14
16
° Pour les ouvrages 
de raccordement de l'installation de production
d'acheminement ou de transformation de l'électricité
 appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
5423 5421

                                                                                    
5424 5422
II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer
 ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer
, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5425 5423

                                                                                    
5426 5424
1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5427 5425

                                                                                    
5428 5426
La décision d'approbation prévue
Les décisions prévues
 par les articles 
4 à 6 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques
R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie
 ;
5429 5427

                                                                                    
5430 5428
La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6
L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1
 du code de l'environnement 
ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
et les prescriptions complémentaires prévues à
 l'article L. 
214-3 du code de l'environnement
181-14 du même code
 ;
5431 5429

                                                                                    
5432 5430
4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5433 5431

                                                                                    
5434 5432
5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5435 5433

                                                                                    
5436 5434
6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5437 5435

                                                                                    
5438 5436
7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5439 5437

                                                                                    
5440 5438
La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou
Les décisions prévues aux articles 20 et 28
 de l'ordonnance n° 
2014-355 du 20 mars 2014
2016-1687 du 8 décembre 2016
 relative 
à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 ;
5441 5439

                                                                                    
5442 5440
9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5443 5441

                                                                                    
5444 5442
10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5445 5443

                                                                                    
5446 5444
11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
5447 5445

                                                                                    
5448 5446
III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage
 et
,
 le pré-assemblage
, l'exploitation et la maintenance
 des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5449 5447

                                                                                    
5450 5448
La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6
L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1
 du code de l'environnement 
ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
et les prescriptions complémentaires prévues à
 l'article L. 
214-3 du
181-14 du même
 code 
de l'environnement 
;
5451 5449

                                                                                    
5452 5450
2
° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5453

                                                                                    
5454 5450
3
° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5455 5451

                                                                                    
5456 5452
4
3
° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5457 5453

                                                                                    
5458 5454
5
4
° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
5459 5455

                                                                                    
5460 5456
IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.