Code de justice administrative


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... ...
@@ -1653,13 +1653,7 @@ Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fi
1653 1653
 
1654 1654
 ##### Article L553-1
1655 1655
 
1656
-Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ci-après reproduit :
1657
-
1658
-" Art. 42-10.-En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.
1659
-
1660
-La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
1661
-
1662
-Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "
1656
+Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
1663 1657
 
1664 1658
 #### Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension
1665 1659
 
... ...
@@ -5395,9 +5389,9 @@ I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître,
5395 5389
 
5396 5390
 1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5397 5391
 
5398
-2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité ;
5392
+2° La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5399 5393
 
5400
-3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
5394
+3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5401 5395
 
5402 5396
 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5403 5397
 
... ...
@@ -5407,27 +5401,31 @@ I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître,
5407 5401
 
5408 5402
 7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5409 5403
 
5410
-8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
5404
+8° L'autorisation unique prévue à l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5411 5405
 
5412 5406
 9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
5413 5407
 
5414 5408
 10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5415 5409
 
5416
-11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5410
+11° La décision prise en application de l' article R. 311-23 du code de l'énergie ;
5411
+
5412
+12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5417 5413
 
5418
-12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5414
+13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5419 5415
 
5420
-13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5416
+14° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5421 5417
 
5422
-14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
5418
+15° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5423 5419
 
5424
-II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5420
+16° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
5421
+
5422
+II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5425 5423
 
5426 5424
 1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5427 5425
 
5428
-2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
5426
+2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
5429 5427
 
5430
-3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
5428
+3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5431 5429
 
5432 5430
 4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5433 5431
 
... ...
@@ -5437,7 +5435,7 @@ II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître
5437 5435
 
5438 5436
 7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5439 5437
 
5440
-8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5438
+8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5441 5439
 
5442 5440
 9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5443 5441
 
... ...
@@ -5445,17 +5443,15 @@ II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître
5445 5443
 
5446 5444
 11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
5447 5445
 
5448
-III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5449
-
5450
-1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
5446
+III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5451 5447
 
5452
-2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5448
+1° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5453 5449
 
5454
-3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5450
+2° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5455 5451
 
5456
-4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5452
+3° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5457 5453
 
5458
-5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
5454
+4° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
5459 5455
 
5460 5456
 IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
5461 5457