Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2017 (version 70793ef)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2017.

2350
##### Article R114-1
2351

                        
2352
La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.
   

                    
3470
###### Article R213-1
3471

                        
3472
La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.
   

                    
3474
###### Article R213-2
3475

                        
3476
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.
   

                    
3478
###### Article R213-3
3479

                        
3480
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
   

                    
3484
###### Article R213-4
3485

                        
3486
Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
3490
###### Article R213-5
3491

                        
3492
Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
   

                    
3494
###### Article R213-6
3495

                        
3496
Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
   

                    
3498
###### Article R213-7
3499

                        
3500
Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
   

                    
3502
###### Article R213-8
3503

                        
3504
En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
3506
###### Article R213-9
3507

                        
3508
Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
3509

                        
3510
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
3511

                        
3512
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.