Code de justice administrative


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Version consolidée au 21 avril 2017 (version 70793ef)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2017.

... ...
@@ -2345,6 +2345,12 @@ ou
2345 2345
 
2346 2346
 L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
2347 2347
 
2348
+#### Chapitre IV : La médiation
2349
+
2350
+##### Article R114-1
2351
+
2352
+La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.
2353
+
2348 2354
 ### Titre II : Organisation et fonctionnement
2349 2355
 
2350 2356
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -3457,6 +3463,54 @@ Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
3457 3463
 
3458 3464
 Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
3459 3465
 
3466
+#### Chapitre III : La médiation
3467
+
3468
+##### Section 1 : Dispositions générales
3469
+
3470
+###### Article R213-1
3471
+
3472
+La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.
3473
+
3474
+###### Article R213-2
3475
+
3476
+La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.
3477
+
3478
+###### Article R213-3
3479
+
3480
+La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
3481
+
3482
+##### Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
3483
+
3484
+###### Article R213-4
3485
+
3486
+Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
3487
+
3488
+##### Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
3489
+
3490
+###### Article R213-5
3491
+
3492
+Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
3493
+
3494
+###### Article R213-6
3495
+
3496
+Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
3497
+
3498
+###### Article R213-7
3499
+
3500
+Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
3501
+
3502
+###### Article R213-8
3503
+
3504
+En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
3505
+
3506
+###### Article R213-9
3507
+
3508
+Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
3509
+
3510
+Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
3511
+
3512
+Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
3513
+
3460 3514
 ### Titre II : Organisation et fonctionnement
3461 3515
 
3462 3516
 #### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel