Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
369 | 369 |
##### Article L132-2 |
370 | 370 | |
371 | 371 |
La commission consultative peut être supérieure du Conseil d'Etat est consultée sur toutes par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant le la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. |
372 | ||
373 |
Elle doit donner |
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371 |
Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions. |
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372 | ||
373 | 373 |
La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que d'Etat. |
374 | ||
373 | 375 |
Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les cas prévus au présent titre. conditions mentionnées à l'article L. 136-4. |
457 | 459 |
##### Article L136-1 |
458 | 460 | |
459 | 461 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont : |
460 | 462 | |
461 | 463 |
1° L'avertissement ; |
462 | 464 | |
463 | 465 |
2° Le blâme ; |
464 | 466 | |
465 | 467 |
3° L'abaissement d'échelon ; |
468 | ||
469 |
4° Le retrait de certaines fonctions ; |
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470 | ||
465 | 471 |
5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ; |
466 | 472 | |
467 | 473 |
4 6 ° La mise à la retraite d'office ; |
468 | 474 | |
469 | 475 |
5 7 ° La révocation. |
471 | 477 |
##### Article L136-2 |
472 | 478 | |
473 | 479 |
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative. |
474 | ||
475 |
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat. |
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479 |
maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif. |
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481 |
##### Article L136-3 |
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482 | ||
483 |
Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. |
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484 | ||
485 |
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. |
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487 |
##### Article L136-4 |
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488 | ||
489 |
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat. |
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491 |
##### Article L136-5 |
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492 | ||
493 |
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien. |
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495 |
##### Article L136-6 |
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496 | ||
497 |
Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs. |
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499 |
##### Article L136-7 |
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500 | ||
501 |
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension. |