Code de justice administrative


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Version consolidée au 14 avril 2017 (version accce39)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

... ...
@@ -368,9 +368,11 @@ La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
368 368
 
369 369
 ##### Article L132-2
370 370
 
371
-La commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.
371
+La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
372 372
 
373
-Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre.
373
+La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
374
+
375
+Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
374 376
 
375 377
 #### Chapitre III : Nominations
376 378
 
... ...
@@ -456,23 +458,47 @@ Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 1
456 458
 
457 459
 ##### Article L136-1
458 460
 
459
-Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
461
+Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
460 462
 
461 463
 1° L'avertissement ;
462 464
 
463 465
 2° Le blâme ;
464 466
 
465
-3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
467
+3° L'abaissement d'échelon ;
468
+
469
+4° Le retrait de certaines fonctions ;
466 470
 
467
-4° La mise à la retraite d'office ;
471
+5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
468 472
 
469
-5° La révocation.
473
+6° La mise à la retraite d'office ;
474
+
475
+7° La révocation.
470 476
 
471 477
 ##### Article L136-2
472 478
 
473
-Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
479
+Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
480
+
481
+##### Article L136-3
482
+
483
+Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
484
+
485
+L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
486
+
487
+##### Article L136-4
488
+
489
+Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.
490
+
491
+##### Article L136-5
492
+
493
+En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
494
+
495
+##### Article L136-6
496
+
497
+Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.
498
+
499
+##### Article L136-7
474 500
 
475
-Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
501
+Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.
476 502
 
477 503
 #### Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
478 504