Code de justice administrative


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Version consolidée au 8 avril 2017 (version 2162cfa)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

2622 2622
###### Article R122-24
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2
, et par l'alinéa 1er
 par le premier alinéa
 de l'article R. 712-1
 et par les articles R
.
 931-4 et R. 931-7.
   

                    
5148 5148
###### Article R312-11
5149 5149

                                                                                    
5150 5150
En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans 
lequel
le ressort duquel
 se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
5151 5151

                                                                                    
5152 5152
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
6718 6718
##### Article R711-2-1
6719 6719

                                                                                    
6720 6720
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
6721 6721

                                                                                    
6722 6722
Les dispositions des 
deuxième et 
troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.
   

                    
8287 8287
#### Article R811-7
8288 8288

                                                                                    
8289 8289
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
8290 8290

                                                                                    
8291 8291
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
8292 8292

                                                                                    
8293 8293
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
   

                    
8479 8479
##### Article R822-5-1
8480 8480

                                                                                    
8481 8481
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement
 du quatrième alinéa ou
 des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
   

                    
8605
#### Article R921-2
8606

                        
8607
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
   

                    
8609
#### Article R921-3
8610

                        
8611
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
   

                    
8613
#### Article R921-4
8614

                        
8615
Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
   

                    
8587
#### Article R911-2
8588

                        
8589
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
   

                    
8591
#### Article R911-3
8592

                        
8593
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
   

                    
8595
#### Article R911-4
8596

                        
8597
Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
   

                    
8599
#### Article R911-5
8600

                        
8601
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1.
8602

                        
8603
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.
   

                    
8631 8637
#### Article R921-7
8632 8638

                                                                                    
8633 8639
Lorsqu'à
A compter de
 la date d'effet de l'astreinte prononcée
, même à l'encontre d'une personne privée,
 par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, 
cette
le président de la
 juridiction 
constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à
ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur
 la liquidation de l'astreinte
 dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8
.
8634 8640

                                                                                    
8635 8641
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
   

                    
8643 8649
#### Article R931-1
8644 8650

                                                                                    
8645 8651
Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
8646 8652

                                                                                    
8647 8653
Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.
8648 8654

                                                                                    
8649 8655
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-
6
3
 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
   

                    
8651 8657
#### Article R931-2
8652 8658

                                                                                    
8653 8659
Les parties intéressées peuvent 
signaler à la section du rapport et des études du
demander au
 Conseil d'Etat 
les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir
de prescrire les mesures nécessaires à
 l'exécution d'une 
de ses décisions ou d'une 
décision 
rendue par le Conseil d'Etat ou par une
d'une
 juridiction administrative spéciale
.
8654

                                                                                    
8655
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent
8659
, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.
8660

                                                                                    
8655 8661
La demande ne peut
 être 
présentées
présentée
, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la 
date de notification des décisions juridictionnelles.
8656

                                                                                    
8657
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
8658

                                                                                    
8659 8661
Dans le cas où la décision
notification de la décision juridictionnelle
 dont l'exécution est poursuivie
 a elle-même déterminé un
.
8662

                                                                                    
8663
Toutefois :
8664

                                                                                    
8659 8665
1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans
 délai 
dans lequel
;
8666

                                                                                    
8659 8667
2° Si la décision juridictionnelle a fixé à
 l'administration 
doit
un délai pour
 prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
8660

                                                                                    
8661
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études.
8662

                                                                                    
8663
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
8664

                                                                                    
8665
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
   

                    
8667 8669
#### Article R931-3
8668 8670

                                                                                    
8669 8671
Il peut être demandé
Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées
 au Conseil d'Etat 
de prononcer une astreinte
par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article L. 911-4 sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne peut renvoyer au Conseil d'Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6.
8672

                                                                                    
8669 8673
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences
 pour assurer l'exécution 
d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
8670

                                                                                    
8671
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
8672

                                                                                    
8673
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
8673
de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
8674

                                                                                    
8675
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.
8676

                                                                                    
8677
Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.
   

                    
8675 8679
#### Article R931-4
8676 8680

                                                                                    
8677 8681
Lorsque le président de la section du 
rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du 
contentieux 
exerce les pouvoirs prévus
une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu.
8682

                                                                                    
8677 8683
Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue
 au dernier alinéa de l'article 
L. 911-5, il statue
R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre
 par ordonnance 
motivée.
une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.
8684

                                                                                    
8685
L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours.
   

                    
8679 8687
#### Article R931-5
8680 8688

                                                                                    
8681 8689
Les demandes présentées sur le fondement de
Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à
 l'article R. 931-
3 tendant à ce que
4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant
 le Conseil d'Etat 
prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
8682

                                                                                    
8683
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2.
8689
statuant au contentieux.
8690

                                                                                    
8691
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.
   

                    
8685 8693
#### Article R931-6
8686 8694

                                                                                    
8687
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
8688

                                                                                    
8689 8695
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. 
Le président de la section du rapport et des études 
désigne un rapporteur au sein de cette section.
8690

                                                                                    
8691 8695
Sur
peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une
 décision
 du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres
 du Conseil d'Etat
, dont un président de chambre de la section du contentieux.
8692

                                                                                    
8693
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études
8695
.
8696

                                                                                    
8697
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.
8698

                                                                                    
8693 8699
Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée
, le président de la section du rapport et des études 
adresse au
saisit le
 président de la section du contentieux 
une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ;
aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de
 la note 
peut exprimer l'appréciation
prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.
8700

                                                                                    
8693 8701
Le président
 de la section
 sur les résultats des diligences accomplies par elle.
8694

                                                                                    
8695 8701
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre
 du contentieux 
compétente.
8696

                                                                                    
8697 8701
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux
prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les
 dispositions 
régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
de l'article R. 931-5 sont applicables.
   

                    
8699 8703
#### Article R931-7
8700 8704

                                                                                    
8701 8705
Lorsque 
des difficultés d'exécution ont été signalées
le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier
 à la section du rapport et des études
 sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de
.
8706

                                                                                    
8701 8707
A compter de la date d'effet de l'astreinte,
 la section du rapport et des études, 
le
après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du
 comité restreint mentionné 
à
au troisième alinéa de
 l'article R. 931-
6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
8702

                                                                                    
8703
La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier.
8704

                                                                                    
8705 8707
Le président de
3, fait part à
 la section du contentieux 
prononce par ordonnance l'ouverture
de l'état d'avancement de l'exécution
 de la 
procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la
décision. La
 section du contentieux 
et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
statue sur la liquidation de l'astreinte.
   

                    
8707
#### Article R931-7-1
8708

                        
8709
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
8710

                        
8711
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.
   

                    
8713 8709
#### Article R931-8
8714 8710

                                                                                    
8715 8711
Au moment de la liquidation de
Si
 l'astreinte
 est liquidée
, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire
 et financière
.
8712

                                                                                    
   

                    
8717
#### Article R931-9
8718

                        
8719
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
8720