Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2622 | 2622 |
###### Article R122-24 |
2623 | 2623 | |
2624 | 2624 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent. |
2625 | 2625 | |
2626 | 2626 |
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2 , et par l'alinéa 1er par le premier alinéa de l'article R. 712-1 et par les articles R . 931-4 et R. 931-7. |
5148 | 5148 |
###### Article R312-11 |
5149 | 5149 | |
5150 | 5150 |
En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
5151 | 5151 | |
5152 | 5152 |
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. |
6718 | 6718 |
##### Article R711-2-1 |
6719 | 6719 | |
6720 | 6720 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
6721 | 6721 | |
6722 | 6722 |
Les dispositions des deuxième et troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. |
8287 | 8287 |
#### Article R811-7 |
8288 | 8288 | |
8289 | 8289 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
8290 | 8290 | |
8291 | 8291 |
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. |
8292 | 8292 | |
8293 | 8293 |
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. |
8479 | 8479 |
##### Article R822-5-1 |
8480 | 8480 | |
8481 | 8481 |
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. |
8605 |
#### Article R921-2 |
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8606 | ||
8607 |
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
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8609 |
#### Article R921-3 |
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8610 | ||
8611 |
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
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8613 |
#### Article R921-4 |
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8614 | ||
8615 |
Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |
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8587 |
#### Article R911-2 |
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8588 | ||
8589 |
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
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8591 |
#### Article R911-3 |
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8592 | ||
8593 |
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
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8595 |
#### Article R911-4 |
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8596 | ||
8597 |
Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |
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8599 |
#### Article R911-5 |
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8600 | ||
8601 |
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. |
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8602 | ||
8603 |
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. |
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8631 | 8637 |
#### Article R921-7 |
8632 | 8638 | |
8633 | 8639 |
Lorsqu'à A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée , même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette le président de la juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 . |
8634 | 8640 | |
8635 | 8641 |
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. |
8643 | 8649 |
#### Article R931-1 |
8644 | 8650 | |
8645 | 8651 |
Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. |
8646 | 8652 | |
8647 | 8653 |
Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1. |
8648 | 8654 | |
8649 | 8655 |
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931- 6 3 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
8651 | 8657 |
#### Article R931-2 |
8652 | 8658 | |
8653 | 8659 |
Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du demander au Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une d'une juridiction administrative spéciale . |
8654 | ||
8655 |
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent |
|
8659 |
, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. |
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8660 | ||
8655 | 8661 |
La demande ne peut être présentées présentée , sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. |
8656 | ||
8657 |
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études. |
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8658 | ||
8659 | 8661 |
Dans le cas où la décision notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un . |
8662 | ||
8663 |
Toutefois : |
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8664 | ||
8659 | 8665 |
1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai dans lequel ; |
8666 | ||
8659 | 8667 |
2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration doit un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
8660 | ||
8661 |
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études. |
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8662 | ||
8663 |
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
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8664 | ||
8665 |
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
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8667 | 8669 |
#### Article R931-3 |
8668 | 8670 | |
8669 | 8671 |
Il peut être demandé Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article L. 911-4 sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne peut renvoyer au Conseil d'Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6. |
8672 | ||
8669 | 8673 |
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. |
8670 | ||
8671 |
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. |
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8672 | ||
8673 |
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
|
8673 |
de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. |
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8674 | ||
8675 |
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre. |
|
8676 | ||
8677 |
Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat. |
|
8675 | 8679 |
#### Article R931-4 |
8676 | 8680 | |
8677 | 8681 |
Lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu. |
8682 | ||
8677 | 8683 |
Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article L. 911-5, il statue R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance motivée. une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. |
8684 | ||
8685 |
L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours. |
|
8679 | 8687 |
#### Article R931-5 |
8680 | 8688 | |
8681 | 8689 |
Les demandes présentées sur le fondement de Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931- 3 tendant à ce que 4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. |
8682 | ||
8683 |
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2. |
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8689 |
statuant au contentieux. |
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8690 | ||
8691 |
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence. |
|
8685 | 8693 |
#### Article R931-6 |
8686 | 8694 | |
8687 |
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
|
8688 | ||
8689 | 8695 |
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
8690 | ||
8691 | 8695 |
Sur peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat , dont un président de chambre de la section du contentieux. |
8692 | ||
8693 |
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études |
|
8695 |
. |
|
8696 | ||
8697 |
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. |
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8698 | ||
8693 | 8699 |
Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée , le président de la section du rapport et des études adresse au saisit le président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note peut exprimer l'appréciation prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4. |
8700 | ||
8693 | 8701 |
Le président de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle. |
8694 | ||
8695 | 8701 |
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre du contentieux compétente. |
8696 | ||
8697 | 8701 |
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. de l'article R. 931-5 sont applicables. |
8699 | 8703 |
#### Article R931-7 |
8700 | 8704 | |
8701 | 8705 |
Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de . |
8706 | ||
8701 | 8707 |
A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section du rapport et des études, le après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné à au troisième alinéa de l'article R. 931- 6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu. |
8702 | ||
8703 |
La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier. |
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8704 | ||
8705 | 8707 |
Le président de 3, fait part à la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de l'état d'avancement de l'exécution de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la décision. La section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. statue sur la liquidation de l'astreinte. |
8707 |
#### Article R931-7-1 |
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8708 | ||
8709 |
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
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8710 | ||
8711 |
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. |
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8713 | 8709 |
#### Article R931-8 |
8714 | 8710 | |
8715 | 8711 |
Au moment de la liquidation de Si l'astreinte est liquidée , copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière . |
8712 | ||
8717 |
#### Article R931-9 |
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8718 | ||
8719 |
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
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8720 |