Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2623,7 +2623,7 @@ Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégati |
2623 | 2623 |
|
2624 | 2624 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent. |
2625 | 2625 |
|
2626 |
-Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1. |
|
2626 |
+Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2 par le premier alinéa de l'article R. 712-1 et par les articles R. 931-4 et R. 931-7. |
|
2627 | 2627 |
|
2628 | 2628 |
###### Article R122-25 |
2629 | 2629 |
|
... | ... |
@@ -5147,7 +5147,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les déc |
5147 | 5147 |
|
5148 | 5148 |
###### Article R312-11 |
5149 | 5149 |
|
5150 |
-En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
|
5150 |
+En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
|
5151 | 5151 |
|
5152 | 5152 |
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. |
5153 | 5153 |
|
... | ... |
@@ -6719,7 +6719,7 @@ L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en c |
6719 | 6719 |
|
6720 | 6720 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
6721 | 6721 |
|
6722 |
-Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. |
|
6722 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. |
|
6723 | 6723 |
|
6724 | 6724 |
##### Article R711-3 |
6725 | 6725 |
|
... | ... |
@@ -8288,7 +8288,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le d |
8288 | 8288 |
|
8289 | 8289 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
8290 | 8290 |
|
8291 |
-Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. |
|
8291 |
+Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. |
|
8292 | 8292 |
|
8293 | 8293 |
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. |
8294 | 8294 |
|
... | ... |
@@ -8478,7 +8478,7 @@ Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 p |
8478 | 8478 |
|
8479 | 8479 |
##### Article R822-5-1 |
8480 | 8480 |
|
8481 |
-Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. |
|
8481 |
+Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. |
|
8482 | 8482 |
|
8483 | 8483 |
##### Article R822-6 |
8484 | 8484 |
|
... | ... |
@@ -8584,6 +8584,24 @@ Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décisi |
8584 | 8584 |
|
8585 | 8585 |
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables. |
8586 | 8586 |
|
8587 |
+#### Article R911-2 |
|
8588 |
+ |
|
8589 |
+En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
|
8590 |
+ |
|
8591 |
+#### Article R911-3 |
|
8592 |
+ |
|
8593 |
+Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
|
8594 |
+ |
|
8595 |
+#### Article R911-4 |
|
8596 |
+ |
|
8597 |
+Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |
|
8598 |
+ |
|
8599 |
+#### Article R911-5 |
|
8600 |
+ |
|
8601 |
+Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. |
|
8602 |
+ |
|
8603 |
+La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. |
|
8604 |
+ |
|
8587 | 8605 |
### Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel |
8588 | 8606 |
|
8589 | 8607 |
#### Article R921-1 |
... | ... |
@@ -8602,18 +8620,6 @@ Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie |
8602 | 8620 |
|
8603 | 8621 |
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. |
8604 | 8622 |
|
8605 |
-#### Article R921-2 |
|
8606 |
- |
|
8607 |
-En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
|
8608 |
- |
|
8609 |
-#### Article R921-3 |
|
8610 |
- |
|
8611 |
-Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
|
8612 |
- |
|
8613 |
-#### Article R921-4 |
|
8614 |
- |
|
8615 |
-Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |
|
8616 |
- |
|
8617 | 8623 |
#### Article R921-5 |
8618 | 8624 |
|
8619 | 8625 |
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. |
... | ... |
@@ -8630,7 +8636,7 @@ Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et ju |
8630 | 8636 |
|
8631 | 8637 |
#### Article R921-7 |
8632 | 8638 |
|
8633 |
-Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. |
|
8639 |
+A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. |
|
8634 | 8640 |
|
8635 | 8641 |
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. |
8636 | 8642 |
|
... | ... |
@@ -8646,74 +8652,60 @@ Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé |
8646 | 8652 |
|
8647 | 8653 |
Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1. |
8648 | 8654 |
|
8649 |
-Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
8655 |
+Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-3 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
8650 | 8656 |
|
8651 | 8657 |
#### Article R931-2 |
8652 | 8658 |
|
8653 |
-Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. |
|
8659 |
+Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. |
|
8654 | 8660 |
|
8655 |
-Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. |
|
8661 |
+La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie. |
|
8656 | 8662 |
|
8657 |
-Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études. |
|
8663 |
+Toutefois : |
|
8658 | 8664 |
|
8659 |
-Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
|
8665 |
+1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai ; |
|
8660 | 8666 |
|
8661 |
-Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études. |
|
8662 |
- |
|
8663 |
-Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
8664 |
- |
|
8665 |
-En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. |
|
8667 |
+2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
|
8666 | 8668 |
|
8667 | 8669 |
#### Article R931-3 |
8668 | 8670 |
|
8669 |
-Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. |
|
8671 |
+Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article L. 911-4 sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne peut renvoyer au Conseil d'Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6. |
|
8670 | 8672 |
|
8671 |
-Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. |
|
8673 |
+Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. |
|
8672 | 8674 |
|
8673 |
-Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
|
8675 |
+Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre. |
|
8676 |
+ |
|
8677 |
+Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat. |
|
8674 | 8678 |
|
8675 | 8679 |
#### Article R931-4 |
8676 | 8680 |
|
8677 |
-Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus au dernier alinéa de l'article L. 911-5, il statue par ordonnance motivée. |
|
8681 |
+Lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu. |
|
8678 | 8682 |
|
8679 |
-#### Article R931-5 |
|
8683 |
+Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. |
|
8680 | 8684 |
|
8681 |
-Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. |
|
8685 |
+L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours. |
|
8682 | 8686 |
|
8683 |
-Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2. |
|
8687 |
+#### Article R931-5 |
|
8684 | 8688 |
|
8685 |
-#### Article R931-6 |
|
8689 |
+Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
|
8686 | 8690 |
|
8687 |
-Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
|
8691 |
+Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence. |
|
8688 | 8692 |
|
8689 |
-Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
|
8693 |
+#### Article R931-6 |
|
8690 | 8694 |
|
8691 |
-Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre de la section du contentieux. |
|
8695 |
+Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. |
|
8692 | 8696 |
|
8693 |
-Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle. |
|
8697 |
+Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. |
|
8694 | 8698 |
|
8695 |
-Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre du contentieux compétente. |
|
8699 |
+Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4. |
|
8696 | 8700 |
|
8697 |
-Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
|
8701 |
+Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables. |
|
8698 | 8702 |
|
8699 | 8703 |
#### Article R931-7 |
8700 | 8704 |
|
8701 |
-Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu. |
|
8702 |
- |
|
8703 |
-La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier. |
|
8704 |
- |
|
8705 |
-Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. |
|
8706 |
- |
|
8707 |
-#### Article R931-7-1 |
|
8705 |
+Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
|
8708 | 8706 |
|
8709 |
-Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
|
8710 |
- |
|
8711 |
-Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. |
|
8707 |
+A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section du rapport et des études, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte. |
|
8712 | 8708 |
|
8713 | 8709 |
#### Article R931-8 |
8714 | 8710 |
|
8715 |
-Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire. |
|
8716 |
- |
|
8717 |
-#### Article R931-9 |
|
8718 |
- |
|
8719 |
-Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
|
8711 |
+Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. |