Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version 35915c8)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2017.

4500 4502
#
###### Article R232-1
4501 4503

                                                                                    
4502 4504
Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent
Pour l'élection du chef de juridiction qui siège
 au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel 
sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
4503

                                                                                    
4504 4504
1° D'un représentant titulaire et d'un
et de son
 suppléant
 pour le grade de conseiller ;
4505

                                                                                    
4506
2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
4507

                                                                                    
4508
3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
4504
, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
4505

                                                                                    
4506
Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
   

                    
4508
####### Article R232-1-1
4509

                        
4510
Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer.
4511

                        
4512
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures.
   

                    
4514
####### Article R232-1-2
4515

                        
4516
Les déclarations de candidature sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent le nom d'un mandataire.
4517

                        
4518
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant est reconnu inéligible, la déclaration de candidature n'est pas prise en compte. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidature. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
   

                    
4520
####### Article R232-1-3
4521

                        
4522
Dans l'hypothèse où aucune déclaration de candidature n'a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction lors de la première séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui suit la date limite de dépôt des déclarations de candidatures. Le président du bureau de vote notifie aux chefs de juridiction concernés qu'ils ont été désignés par voie de tirage au sort.
   

                    
4524
####### Article R232-1-4
4525

                        
4526
Le vote a lieu par correspondance.
4527

                        
4528
Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
   

                    
4530
####### Article R232-1-5
4531

                        
4532
Si, avant l'expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant.
4533

                        
4534
Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
4535

                        
4536
Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 232-1-4.
   

                    
4514 4544
#
###### Article R232-3
4515 4545

                                                                                    
4516 4546
Sont électeurs les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que 
les agents
ceux
 détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.
   

                    
4526 4556
#
###### Article R232-5
4527 4557

                                                                                    
4528 4558
Sont éligibles les 
membres du corps, ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps,
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 qui remplissent les conditions 
requises
fixées à l'article R. 232-3
 pour être inscrits sur la liste électorale.
   

                    
4574 4604
#
###### Article R232-13
4575 4605

                                                                                    
4576 4606
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
4577 4607

                                                                                    
4578 4608
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
4579 4609

                                                                                    
4580 4610
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
4581 4611

                                                                                    
4582 4612
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4583 4613

                                                                                    
4584 4614
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les 
fonctionnaires
magistrats
 titulaires de ce grade. Si le 
fonctionnaire
magistrat
 ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant.
   

                    
4586 4616
#
###### Article R232-14
4587 4617

                                                                                    
4588 4618
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, 
le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant.
il est procédé par voie de tirage au sort.