Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4500 | 4502 |
# ###### Article R232-1 |
4501 | 4503 | |
4502 | 4504 |
Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison : |
4503 | ||
4504 | 4504 |
1° D'un représentant titulaire et d'un et de son suppléant pour le grade de conseiller ; |
4505 | ||
4506 |
2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
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4507 | ||
4508 |
3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président. |
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4504 |
, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique. |
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4505 | ||
4506 |
Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection. |
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4508 |
####### Article R232-1-1 |
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4509 | ||
4510 |
Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer. |
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4511 | ||
4512 |
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. |
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4514 |
####### Article R232-1-2 |
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4515 | ||
4516 |
Les déclarations de candidature sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent le nom d'un mandataire. |
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4517 | ||
4518 |
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant est reconnu inéligible, la déclaration de candidature n'est pas prise en compte. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidature. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. |
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4520 |
####### Article R232-1-3 |
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4521 | ||
4522 |
Dans l'hypothèse où aucune déclaration de candidature n'a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction lors de la première séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui suit la date limite de dépôt des déclarations de candidatures. Le président du bureau de vote notifie aux chefs de juridiction concernés qu'ils ont été désignés par voie de tirage au sort. |
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4524 |
####### Article R232-1-4 |
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4525 | ||
4526 |
Le vote a lieu par correspondance. |
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4527 | ||
4528 |
Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort. |
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4530 |
####### Article R232-1-5 |
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4531 | ||
4532 |
Si, avant l'expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. |
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4533 | ||
4534 |
Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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4535 | ||
4536 |
Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 232-1-4. |
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4514 | 4544 |
# ###### Article R232-3 |
4515 | 4545 | |
4516 | 4546 |
Sont électeurs les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que les agents ceux détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. |
4526 | 4556 |
# ###### Article R232-5 |
4527 | 4557 | |
4528 | 4558 |
Sont éligibles les membres du corps, ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui remplissent les conditions requises fixées à l'article R. 232-3 pour être inscrits sur la liste électorale. |
4574 | 4604 |
# ###### Article R232-13 |
4575 | 4605 | |
4576 | 4606 |
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. |
4577 | 4607 | |
4578 | 4608 |
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. |
4579 | 4609 | |
4580 | 4610 |
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. |
4581 | 4611 | |
4582 | 4612 |
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
4583 | 4613 | |
4584 | 4614 |
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires magistrats titulaires de ce grade. Si le fonctionnaire magistrat ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant. |
4586 | 4616 |
# ###### Article R232-14 |
4587 | 4617 | |
4588 | 4618 |
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant. il est procédé par voie de tirage au sort. |