Code de justice administrative


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... ...
@@ -4495,27 +4495,57 @@ La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication,
4495 4495
 
4496 4496
 ##### Section 1 : Dispositions générales
4497 4497
 
4498
-##### Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
4498
+##### Section 2 : Composition du Conseil supérieur
4499
+
4500
+###### Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
4501
+
4502
+####### Article R232-1
4503
+
4504
+Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
4505
+
4506
+Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
4507
+
4508
+####### Article R232-1-1
4509
+
4510
+Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer.
4511
+
4512
+Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures.
4513
+
4514
+####### Article R232-1-2
4515
+
4516
+Les déclarations de candidature sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent le nom d'un mandataire.
4517
+
4518
+Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant est reconnu inéligible, la déclaration de candidature n'est pas prise en compte. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidature. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
4519
+
4520
+####### Article R232-1-3
4521
+
4522
+Dans l'hypothèse où aucune déclaration de candidature n'a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction lors de la première séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui suit la date limite de dépôt des déclarations de candidatures. Le président du bureau de vote notifie aux chefs de juridiction concernés qu'ils ont été désignés par voie de tirage au sort.
4523
+
4524
+####### Article R232-1-4
4525
+
4526
+Le vote a lieu par correspondance.
4527
+
4528
+Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
4499 4529
 
4500
-###### Article R232-1
4530
+####### Article R232-1-5
4501 4531
 
4502
-Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
4532
+Si, avant l'expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant.
4503 4533
 
4504
-1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
4534
+Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
4505 4535
 
4506
-2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
4536
+Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 232-1-4.
4507 4537
 
4508
-3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
4538
+###### Sous-section 2 :  Election des représentants des magistrats
4509 4539
 
4510
-###### Article R232-2
4540
+####### Article R232-2
4511 4541
 
4512 4542
 Les élections au Conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.
4513 4543
 
4514
-###### Article R232-3
4544
+####### Article R232-3
4515 4545
 
4516
-Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.
4546
+Sont électeurs les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que ceux détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.
4517 4547
 
4518
-###### Article R232-4
4548
+####### Article R232-4
4519 4549
 
4520 4550
 La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
4521 4551
 
... ...
@@ -4523,25 +4553,25 @@ Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier
4523 4553
 
4524 4554
 Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
4525 4555
 
4526
-###### Article R232-5
4556
+####### Article R232-5
4527 4557
 
4528
-Sont éligibles les membres du corps, ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps, qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
4558
+Sont éligibles les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 232-3 pour être inscrits sur la liste électorale.
4529 4559
 
4530
-###### Article R232-6
4560
+####### Article R232-6
4531 4561
 
4532 4562
 Les listes des candidats au Conseil supérieur sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Ces listes, qui peuvent être incomplètes, comportent pour chaque grade au titre duquel elles présentent des candidats le nom d'un titulaire et d'un suppléant.
4533 4563
 
4534 4564
 Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par tous les candidats titulaires et suppléants, ainsi que du nom d'un mandataire.
4535 4565
 
4536
-###### Article R232-7
4566
+####### Article R232-7
4537 4567
 
4538 4568
 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des listes. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
4539 4569
 
4540
-###### Article R232-8
4570
+####### Article R232-8
4541 4571
 
4542 4572
 Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs. Ces documents sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration.
4543 4573
 
4544
-###### Article R232-9
4574
+####### Article R232-9
4545 4575
 
4546 4576
 Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :
4547 4577
 
... ...
@@ -4551,11 +4581,11 @@ b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celu
4551 4581
 
4552 4582
 c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
4553 4583
 
4554
-###### Article R232-10
4584
+####### Article R232-10
4555 4585
 
4556 4586
 Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.
4557 4587
 
4558
-###### Article R232-11
4588
+####### Article R232-11
4559 4589
 
4560 4590
 Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat titulaire, le nombre total de voix obtenu par chaque liste et le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
4561 4591
 
... ...
@@ -4565,13 +4595,13 @@ Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre
4565 4595
 
4566 4596
 Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
4567 4597
 
4568
-###### Article R232-12
4598
+####### Article R232-12
4569 4599
 
4570 4600
 Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
4571 4601
 
4572 4602
 Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
4573 4603
 
4574
-###### Article R232-13
4604
+####### Article R232-13
4575 4605
 
4576 4606
 La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
4577 4607
 
... ...
@@ -4581,17 +4611,17 @@ En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est détermi
4581 4611
 
4582 4612
 Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4583 4613
 
4584
-Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. Si le fonctionnaire ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant.
4614
+Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les magistrats titulaires de ce grade. Si le magistrat ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant.
4585 4615
 
4586
-###### Article R232-14
4616
+####### Article R232-14
4587 4617
 
4588
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant.
4618
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, il est procédé par voie de tirage au sort.
4589 4619
 
4590
-###### Article R232-15
4620
+####### Article R232-15
4591 4621
 
4592 4622
 Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.
4593 4623
 
4594
-###### Article R232-16
4624
+####### Article R232-16
4595 4625
 
4596 4626
 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la décision du ministre, soit de l'expiration du délai de quinze jours précité.
4597 4627