Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version a83de9e)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2016.

1484 1484
###### Article L554-1
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1487 1487

                                                                                    
1488 1488
" Art. L. 2131-6, alinéa 3.
 - 
-
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 
5332-1, L. 
5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
2436 2436
###### Article R122-7
2437 2437

                                                                                    
2438 2438
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
2441 2441

                                                                                    
2442 2442
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
2443 2443

                                                                                    
2444 2444
Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement
 et de statuer, par ordonnance, en application des articles R
.
 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.
   

                    
2464 2464
###### Article R122-12
2465 2465

                                                                                    
2466 2466
Le président de la section du contentieux
 et
, les présidents adjoints de cette section,
 les présidents de chambre
 et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7
 peuvent, par ordonnance :
2467 2467

                                                                                    
2468 2468
1° Donner acte des désistements ;
2469 2469

                                                                                    
2470 2470
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2471 2471

                                                                                    
2472 2472
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2473 2473

                                                                                    
2474 2474
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
2475 2475

                                                                                    
2476 2476
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2477 2477

                                                                                    
2478 2478
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2634 2634
###### Article R122-28
2635 2635

                                                                                    
2636 2636
Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
2637

                                                                                    
2638
Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
   

                    
3498 3500
###### Article R222-1
3499 3501

                                                                                    
3500 3502
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris
 et
,
 les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours
 et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction
 peuvent, par ordonnance :
3501 3503

                                                                                    
3502 3504
1° Donner acte des désistements ;
3503 3505

                                                                                    
3504 3506
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3505 3507

                                                                                    
3506 3508
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
3507 3509

                                                                                    
3508 3510
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
3509 3511

                                                                                    
3510 3512
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
3511 3513

                                                                                    
3512 3514
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision 
passée en force de chose jugée ou
devenue irrévocable,
 à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1
 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève
 ;
3513 3515

                                                                                    
3514 3516
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3515 3517

                                                                                    
3516 3518
Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel
 et
,
 les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 
6
5
° du présent article
 ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement
. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
3572 3574
###### Article R222-13
3573 3575

                                                                                    
3574 3576
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
3575 3577

                                                                                    
3576 3578
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
3577 3579

                                                                                    
3578 3580
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
3579 3581

                                                                                    
3580 3582
3° Sur les litiges en matière de pensions ;
3581 3583

                                                                                    
3582 3584
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3583 3585

                                                                                    
3584 3586
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
3585 3587

                                                                                    
3586 3588
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3587 3589

                                                                                    
3588 3590
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
3589 3591

                                                                                    
3590 3592
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
3591 3593

                                                                                    
3592 3594
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
3593 3595

                                                                                    
3594 3596
10° 
Sur
Sauf en matière de contrat de la commande publique sur
 toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées 
est inférieur au
n'excède pas le
 montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
   

                    
4034 4036
####### Article R226-1
4035 4037

                                                                                    
4036 4038
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
4037 4039

                                                                                    
4038 4040
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
4039 4041

                                                                                    
4040 4042
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
4041 4043

                                                                                    
4042 4044
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder
. Il assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties
.
4043 4045

                                                                                    
4044 4046
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
4045 4047

                                                                                    
4046 4048
Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
4047 4049

                                                                                    
4048 4050
Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.
4049 4051

                                                                                    
4050 4052
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif.
   

                    
4736 4738
###### Article R312-1
4737 4739

                                                                                    
4738 4740
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée 
ou a signé le contrat litigieux
. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
4739 4741

                                                                                    
4740 4742
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
   

                    
4742 4744
###### Article R312-2
4743 4745

                                                                                    
4744 4746
Sauf en matière de 
marchés, 
contrats
 ou concessions
, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
4745 4747

                                                                                    
4746 4748
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
   

                    
4810 4812
###### Article R312-11
4811 4813

                                                                                    
4812 4814
Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du
En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le
 tribunal administratif 
dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur
compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son
 exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat
 ou quasi-contrat
, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique 
contractante
compétente pour signer le contrat
 ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a 
signé le contrat
son siège
, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
4813 4815

                                                                                    
4814 4816
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
4998 5000
#### Article R351-3
4999 5001

                                                                                    
5000 5002
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
5001 5003

                                                                                    
5002 5004
Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
 Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.
   

                    
5016 5018
#### Article R351-6
5017 5019

                                                                                    
5018 5020
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
5019 5021

                                                                                    
5020 5022
Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier
 alinéa ou de la seconde phrase du second
 alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
5021 5023

                                                                                    
5022 5024
Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
5048 5050
##### Article R411-3
5049 5051

                                                                                    
5050 5052
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause
, augmenté de deux
.
   

                    
5062 5064
##### Article R411-6
5063 5065

                                                                                    
5064 5066
A
Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à
 l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4
,
.
5067

                                                                                    
5064 5068
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous
 les actes de
 la
 procédure sont accomplis à l'égard
 du mandataire ou
 du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5
, selon le cas
.
   

                    
5068 5072
##### Article R412-1
5069 5073

                                                                                    
5070 5074
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de 
la décision attaquée
l'acte attaqué
 ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
5071 5075

                                                                                    
5072 5076
Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
   

                    
5118 5122
##### Article R414-1
5119 5123

                                                                                    
5120 5124
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public 
autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants 
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion 
permanente 
d'un service public, la requête 
peut
doit, à peine d'irrecevabilité,
 être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
 La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
5125

                                                                                    
5126
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
5121 5127

                                                                                    
5122 5128
Les 
caractéristiques techniques
personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen
 de cette application 
garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
les requêtes présentées par ces étrangers.
   

                    
5130
##### Article R414-1-1
5131

                        
5132
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1.
   

                    
5128 5138
##### Article R414-3
5129 5139

                                                                                    
5130 5140
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les 
parties
requérants
 sont 
dispensées
dispensés
 de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5131 5141

                                                                                    
5132 5142
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé
.
5143

                                                                                    
5144
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
5145

                                                                                    
5132 5146
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats
.
5133 5147

                                                                                    
5134 5148
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
   

                    
5146 5160
#### Article R421-1
5147 5161

                                                                                    
5148 5162
Sauf en matière de travaux publics, la
La
 juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
5163

                                                                                    
5164
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
   

                    
5156 5172
#### Article R421-3
5157 5173

                                                                                    
5158 5174
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
5159 5175

                                                                                    
5160 5176
1
° En matière de plein contentieux ;
5161

                                                                                    
5162 5176
2
° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
5163 5177

                                                                                    
5164 5178
3
2
° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
   

                    
5192 5206
##### Article R431-2
5193 5207

                                                                                    
5194 5208
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né 
de l'exécution 
d'un contrat.
5195 5209

                                                                                    
5196 5210
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
   

                    
5198 5212
##### Article R431-3
5199 5213

                                                                                    
5200 5214
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
5201 5215

                                                                                    
5202 5216
1° Aux litiges en matière
 de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public,
 de contravention de grande voirie ;
5203 5217

                                                                                    
5204 5218
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5205 5219

                                                                                    
5206 5220
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
5207 5221

                                                                                    
5208 5222
4° Aux litiges en matière de pensions, 
d'aide
de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action
 sociale, 
d'aide personnalisée au
du
 logement
 ou en faveur des travailleurs privés d'emploi
, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5209 5223

                                                                                    
5210 5224
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
5211 5225

                                                                                    
5212 5226
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
   

                    
5242 5256
##### Article R431-8
5243 5257

                                                                                    
5244 5258
Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence 
à l'étranger
en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse
 doivent faire élection de domicile sur 
le territoire de la République.
l'un de ces territoires.
   

                    
5354
#### Article R511-1
5355

                        
5356
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
   

                    
5356 5374
##### Article R522-3
5357 5375

                                                                                    
5358 5376
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée
.
5377

                                                                                    
5358 5378
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens
.
5359 5379

                                                                                    
5360 5380
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
   

                    
5490 5510
##### Article R532-5
5491 5511

                                                                                    
5492 5512
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du 
second
troisième
 alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
   

                    
5548 5568
####### Article R551-1
5549 5569

                                                                                    
5550 5570
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
5551 5571

                                                                                    
5552 5572
Cette notification 
doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
5553

                                                                                    
5554 5572
Elle 
est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
   

                    
5558 5576
####### Article R551-2
5559 5577

                                                                                    
5560 5578
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.
5561 5579

                                                                                    
5562 5580
Cette notification 
doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
5563

                                                                                    
5564 5580
Elle 
est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.
   

                    
5692 5708
###### Article R611-2
5693 5709

                                                                                    
5694 5710
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
5695 5711

                                                                                    
5696 5712
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
5697 5713

                                                                                    
5698 5714
A
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à
 l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4
,
.
5715

                                                                                    
5698 5716
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous
 les actes de
 la
 procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique
 mentionné aux premier et deuxième alinéas
.
   

                    
5746
###### Article R611-7-1
5747

                        
5748
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
5749

                        
5750
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
5751

                        
5752
Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.
   

                    
5732 5758
###### Article R611-8-1
5733 5759

                                                                                    
5734 5760
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
5761

                                                                                    
5762
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
   

                    
5738 5766
###### Article R611-8-2
5739 5767

                                                                                    
5740 5768
Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans
Toute juridiction peut adresser par le moyen de
 l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, 
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
5741

                                                                                    
5742 5768
Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, 
à une partie ou à un mandataire 
ainsi
qui y est
 inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier
 et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen
.
5743 5769

                                                                                    
5744 5770
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
5745 5771

                                                                                    
5746 5772
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
5773

                                                                                    
5774
Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier.
5775

                                                                                    
5776
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
   

                    
5748 5778
###### Article R611-8-3
5749 5779

                                                                                    
5750 5780
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, 
à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits
aux parties visées par le même article et non encore inscrites
 dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de 
l'en
les en
 avertir à chaque fois par un courrier 
lui
leur
 indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
5751 5781

                                                                                    
5752 5782
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les 
collectivités territoriales
communes de moins de 3 500 habitants
 peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
5753 5783

                                                                                    
5754 5784
Les 
administrations de l'Etat, les 
personnes 
morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent alors s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2.
5785

                                                                                    
5754 5786
Les communes de moins de 3 500 habitants
 peuvent être 
invités
invitées
 par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. 
Ils
Elles
 peuvent également être 
invités
invitées
 à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
   

                    
5798
###### Article R611-8-6
5799

                        
5800
Lorsqu'une requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée à l'article R. 414-1, le greffe peut mettre à la disposition des parties non éligibles à cette application, sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5801

                        
5802
Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée avoir reçu la communication à la date de première consultation des documents qui lui ont été ainsi adressés, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition, à l'issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir communication du document par voie postale.
   

                    
5774 5812
###### Article R611-10
5775 5813

                                                                                    
5776 5814
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient
 et avec le concours du greffier de cette chambre
, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
5777 5815

                                                                                    
5778 5816
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-
7-1, R. 611-
8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1
, R. 613-1-1
 et R. 613-4.
   

                    
5894 5932
##### Article R612-3
5895 5933

                                                                                    
5896 5934
Lorsqu'une
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une
 des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5897 5935

                                                                                    
5898 5936
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
5899 5937

                                                                                    
5900 5938
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
5901 5939

                                                                                    
5902 5940
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
5956
##### Article R612-5-1
5957

                        
5958
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
   

                    
5976
###### Article R613-1-1
5977

                        
5978
Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
   

                    
5942 5988
###### Article R613-3
5943 5989

                                                                                    
5944 5990
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication
 et ne sont pas examinés par la juridiction.
5945

                                                                                    
5946 5990
Si les parties présentent avant la clôture
, sauf réouverture
 de l'instruction
 des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction
.
   

                    
5966 6010
##### Article R621-1
5967 6011

                                                                                    
5968 6012
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. 
La mission confiée à l'expert
L'expert
 peut 
viser à concilier les
se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des
 parties
, d'une telle médiation
.
   

                    
6266 6310
##### Article R632-1
6267 6311

                                                                                    
6268 6312
L'intervention est formée par mémoire distinct
.
6313

                                                                                    
6268 6314
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3
.
6269 6315

                                                                                    
6270 6316
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
6271 6317

                                                                                    
6272 6318
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
   

                    
6516 6562
###### Article R741-2
6517 6563

                                                                                    
6518 6564
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
6519 6565

                                                                                    
6520 6566
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
6521 6567

                                                                                    
6522 6568
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 
731-3
732-1
 ont été entendus.
6523 6569

                                                                                    
6524 6570
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
6525 6571

                                                                                    
6526 6572
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
6527 6573

                                                                                    
6528 6574
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
   

                    
6628 6674
###### Article R741-12
6629 6675

                                                                                    
6630 6676
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 
3
10
 000 euros.
   

                    
6648 6694
##### Article R742-3
6649 6695

                                                                                    
6650 6696
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
6697

                                                                                    
6698
Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".
   

                    
6656 6704
##### Article R742-5
6657 6705

                                                                                    
6658 6706
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
6707

                                                                                    
6708
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
   

                    
6674 6724
#### Article R751-3
6675 6725

                                                                                    
6676 6726
Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
6727

                                                                                    
6728
Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires.
6729

                                                                                    
6730
Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention.
   

                    
6682 6736
#### Article R751-4-1
6683 6737

                                                                                    
6684 6738
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux 
administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public
parties
 qui sont 
inscrits
inscrites
 dans cette application.
6685 6739

                                                                                    
6686 6740
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
6687 6741

                                                                                    
6688 6742
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.
   

                    
7296 7350
###### Article R776-9
7297 7351

                                                                                    
7298 7352
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7299

                                                                                    
7300
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
7369 7421
###### Article R776-16
7370 7422

                                                                                    
7371 7423
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
7372 7424

                                                                                    
7373 7425
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
7374 7426

                                                                                    
7375 7427
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
7376 7428

                                                                                    
7377 7429
Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz
 et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot
.
   

                    
7509 7561
##### Article R777-1-6
7510 7562

                                                                                    
7511 7563
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7512 7564

                                                                                    
7513 7565
Le président de la 
cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7514

                                                                                    
7515 7565
Le président de la 
formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
7549 7599
##### Article R777-2-5
7550 7600

                                                                                    
7551 7601
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7552 7602

                                                                                    
7553 7603
Le président de la 
cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7554

                                                                                    
7555 7603
Le président de la 
formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
7581 7629
###### Article R777-3-3
7582 7630

                                                                                    
7583 7631
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7584 7632

                                                                                    
7585 7633
Le président de la 
cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7586

                                                                                    
7587 7633
Le président de la 
formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
7765 7811
#### Article R811-1
7766 7812

                                                                                    
7767 7813
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
7768 7814

                                                                                    
7769 7815
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
7770 7816

                                                                                    
7771 7817
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
7772 7818

                                                                                    
7773 7819
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
7774 7820

                                                                                    
7775 7821
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7776 7822

                                                                                    
7777 7823
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
7778 7824

                                                                                    
7779 7825
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
7780 7826

                                                                                    
7781 7827
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7782 7828

                                                                                    
7783 7829
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
7784 7830

                                                                                    
7785 7831
Sur
Sauf en matière de contrat de la commande publique sur
 toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
7786 7832

                                                                                    
7787 7833
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
7788 7834

                                                                                    
7789 7835
Il en est de même des
Les
 ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1
 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige
.
7790 7836

                                                                                    
7791 7837
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
7792 7838

                                                                                    
7793 7839
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
   

                    
7821 7867
#### Article R811-7
7822 7868

                                                                                    
7823 7869
Les
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les
 appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
7824 7870

                                                                                    
7825 7871
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
7826 7872

                                                                                    
7827
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
7828

                                                                                    
7829
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
7830

                                                                                    
7831
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
7832

                                                                                    
7833 7873
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont 
également 
dispensées de ministère d'avocat.
   

                    
7994 8034
##### Article R822-5
7995 8035

                                                                                    
7996 8036
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance.
7997 8037

                                                                                    
7998 8038
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
7999 8039

                                                                                    
8000 8040
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
8001 8041

                                                                                    
8002 8042
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué
Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel
, le président de la chambre peut 
également
décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.
8043

                                                                                    
8002 8044
Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut
 décider par ordonnance de ne pas admettre :
8003 8045

                                                                                    
8004 8046
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
8005 8047

                                                                                    
8006 8048
2° Les pourvois
 manifestement dépourvu de fondement
 dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
8007 8049
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;
8008 8050

                                                                                    
8009 8051
3° Les pourvois
 manifestement dépourvu de fondement
 dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
8010 8052

                                                                                    
8011 8053
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
8012 8054

                                                                                    
8013 8055
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
8056

                                                                                    
8057
Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article.