Code de justice administrative


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... ...
@@ -1485,9 +1485,9 @@ Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le p
1485 1485
 
1486 1486
 Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1487 1487
 
1488
-" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "
1488
+" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "
1489 1489
 
1490
-Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1490
+Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1491 1491
 
1492 1492
 Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
1493 1493
 
... ...
@@ -2441,7 +2441,7 @@ Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président e
2441 2441
 
2442 2442
 En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
2443 2443
 
2444
-Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement.
2444
+Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.
2445 2445
 
2446 2446
 ###### Article R122-9
2447 2447
 
... ...
@@ -2463,7 +2463,7 @@ Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vi
2463 2463
 
2464 2464
 ###### Article R122-12
2465 2465
 
2466
-Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance :
2466
+Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance :
2467 2467
 
2468 2468
 1° Donner acte des désistements ;
2469 2469
 
... ...
@@ -2635,6 +2635,8 @@ Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné p
2635 2635
 
2636 2636
 Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
2637 2637
 
2638
+Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
2639
+
2638 2640
 ###### Article R122-28-1
2639 2641
 
2640 2642
 Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
... ...
@@ -3497,7 +3499,7 @@ Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
3497 3499
 
3498 3500
 ###### Article R222-1
3499 3501
 
3500
-Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
3502
+Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :
3501 3503
 
3502 3504
 1° Donner acte des désistements ;
3503 3505
 
... ...
@@ -3509,11 +3511,11 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les
3509 3511
 
3510 3512
 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
3511 3513
 
3512
-6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
3514
+6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;
3513 3515
 
3514 3516
 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3515 3517
 
3516
-Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
3518
+Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
3517 3519
 
3518 3520
 ###### Article R222-2
3519 3521
 
... ...
@@ -3591,7 +3593,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette
3591 3593
 
3592 3594
 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
3593 3595
 
3594
-10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
3596
+10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
3595 3597
 
3596 3598
 ###### Article R222-14
3597 3599
 
... ...
@@ -4039,7 +4041,7 @@ Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, de
4039 4041
 
4040 4042
 Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
4041 4043
 
4042
-Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
4044
+Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. Il assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
4043 4045
 
4044 4046
 Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
4045 4047
 
... ...
@@ -4735,13 +4737,13 @@ IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze
4735 4737
 
4736 4738
 ###### Article R312-1
4737 4739
 
4738
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
4740
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
4739 4741
 
4740 4742
 Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
4741 4743
 
4742 4744
 ###### Article R312-2
4743 4745
 
4744
-Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
4746
+Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
4745 4747
 
4746 4748
 Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
4747 4749
 
... ...
@@ -4809,7 +4811,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les déc
4809 4811
 
4810 4812
 ###### Article R312-11
4811 4813
 
4812
-Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
4814
+En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
4813 4815
 
4814 4816
 Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
4815 4817
 
... ...
@@ -4999,7 +5001,7 @@ Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de
4999 5001
 
5000 5002
 Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
5001 5003
 
5002
-Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
5004
+Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.
5003 5005
 
5004 5006
 #### Article R351-4
5005 5007
 
... ...
@@ -5017,7 +5019,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qu
5017 5019
 
5018 5020
 Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
5019 5021
 
5020
-Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
5022
+Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
5021 5023
 
5022 5024
 Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
5023 5025
 
... ...
@@ -5047,7 +5049,7 @@ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régular
5047 5049
 
5048 5050
 ##### Article R411-3
5049 5051
 
5050
-Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
5052
+Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause.
5051 5053
 
5052 5054
 ##### Article R411-4
5053 5055
 
... ...
@@ -5061,13 +5063,15 @@ A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré c
5061 5063
 
5062 5064
 ##### Article R411-6
5063 5065
 
5064
-A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas.
5066
+Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
5067
+
5068
+Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.
5065 5069
 
5066 5070
 #### Chapitre II : Pièces jointes ou productions
5067 5071
 
5068 5072
 ##### Article R412-1
5069 5073
 
5070
-La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
5074
+La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
5071 5075
 
5072 5076
 Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
5073 5077
 
... ...
@@ -5117,9 +5121,15 @@ Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivr
5117 5121
 
5118 5122
 ##### Article R414-1
5119 5123
 
5120
-Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
5124
+Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
5125
+
5126
+Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
5121 5127
 
5122
-Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
5128
+Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.
5129
+
5130
+##### Article R414-1-1
5131
+
5132
+Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1.
5123 5133
 
5124 5134
 ##### Article R414-2
5125 5135
 
... ...
@@ -5127,10 +5137,14 @@ L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l
5127 5137
 
5128 5138
 ##### Article R414-3
5129 5139
 
5130
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5140
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5131 5141
 
5132 5142
 Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
5133 5143
 
5144
+Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
5145
+
5146
+Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
5147
+
5134 5148
 Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
5135 5149
 
5136 5150
 ##### Article R414-4
... ...
@@ -5145,7 +5159,9 @@ Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées
5145 5159
 
5146 5160
 #### Article R421-1
5147 5161
 
5148
-Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
5162
+La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
5163
+
5164
+Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
5149 5165
 
5150 5166
 #### Article R421-2
5151 5167
 
... ...
@@ -5157,11 +5173,9 @@ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens
5157 5173
 
5158 5174
 Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
5159 5175
 
5160
-1° En matière de plein contentieux ;
5161
-
5162
-2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
5176
+1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
5163 5177
 
5164
-3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
5178
+2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
5165 5179
 
5166 5180
 #### Article R421-4
5167 5181
 
... ...
@@ -5191,7 +5205,7 @@ Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des
5191 5205
 
5192 5206
 ##### Article R431-2
5193 5207
 
5194
-Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
5208
+Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
5195 5209
 
5196 5210
 La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
5197 5211
 
... ...
@@ -5199,13 +5213,13 @@ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constit
5199 5213
 
5200 5214
 Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
5201 5215
 
5202
-1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
5216
+1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;
5203 5217
 
5204 5218
 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5205 5219
 
5206 5220
 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
5207 5221
 
5208
-4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5222
+4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5209 5223
 
5210 5224
 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
5211 5225
 
... ...
@@ -5241,7 +5255,7 @@ L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, s
5241 5255
 
5242 5256
 ##### Article R431-8
5243 5257
 
5244
-Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.
5258
+Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
5245 5259
 
5246 5260
 ##### Article R431-9
5247 5261
 
... ...
@@ -5337,6 +5351,10 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic
5337 5351
 
5338 5352
 ### Titre Ier : Le juge des référés
5339 5353
 
5354
+#### Article R511-1
5355
+
5356
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
5357
+
5340 5358
 ### Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
5341 5359
 
5342 5360
 #### Chapitre Ier : Pouvoirs
... ...
@@ -5357,6 +5375,8 @@ Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
5357 5375
 
5358 5376
 La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
5359 5377
 
5378
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.
5379
+
5360 5380
 Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
5361 5381
 
5362 5382
 ##### Article R522-4
... ...
@@ -5489,7 +5509,7 @@ Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette de
5489 5509
 
5490 5510
 ##### Article R532-5
5491 5511
 
5492
-Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
5512
+Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
5493 5513
 
5494 5514
 #### Chapitre III : Voies de recours
5495 5515
 
... ...
@@ -5549,9 +5569,7 @@ Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une
5549 5569
 
5550 5570
 Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
5551 5571
 
5552
-Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
5553
-
5554
-Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
5572
+Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
5555 5573
 
5556 5574
 ###### Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
5557 5575
 
... ...
@@ -5559,9 +5577,7 @@ Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudica
5559 5577
 
5560 5578
 Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.
5561 5579
 
5562
-Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
5563
-
5564
-Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.
5580
+Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.
5565 5581
 
5566 5582
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
5567 5583
 
... ...
@@ -5695,7 +5711,9 @@ Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2,
5695 5711
 
5696 5712
 A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
5697 5713
 
5698
-A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique.
5714
+Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
5715
+
5716
+Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné aux premier et deuxième alinéas.
5699 5717
 
5700 5718
 ###### Article R611-3
5701 5719
 
... ...
@@ -5725,6 +5743,14 @@ Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relev
5725 5743
 
5726 5744
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
5727 5745
 
5746
+###### Article R611-7-1
5747
+
5748
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
5749
+
5750
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
5751
+
5752
+Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.
5753
+
5728 5754
 ###### Article R611-8
5729 5755
 
5730 5756
 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
... ...
@@ -5733,25 +5759,31 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores
5733 5759
 
5734 5760
 Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
5735 5761
 
5762
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
5763
+
5736 5764
 ##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
5737 5765
 
5738 5766
 ###### Article R611-8-2
5739 5767
 
5740
-Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
5741
-
5742
-Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen.
5768
+Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
5743 5769
 
5744 5770
 Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
5745 5771
 
5746 5772
 Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
5747 5773
 
5774
+Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier.
5775
+
5776
+Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
5777
+
5748 5778
 ###### Article R611-8-3
5749 5779
 
5750
-Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
5780
+Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
5751 5781
 
5752
-La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
5782
+La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
5753 5783
 
5754
-Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
5784
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent alors s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2.
5785
+
5786
+Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
5755 5787
 
5756 5788
 ###### Article R611-8-4
5757 5789
 
... ...
@@ -5763,6 +5795,12 @@ Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électroniqu
5763 5795
 
5764 5796
 Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
5765 5797
 
5798
+###### Article R611-8-6
5799
+
5800
+Lorsqu'une requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée à l'article R. 414-1, le greffe peut mettre à la disposition des parties non éligibles à cette application, sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5801
+
5802
+Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée avoir reçu la communication à la date de première consultation des documents qui lui ont été ainsi adressés, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition, à l'issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir communication du document par voie postale.
5803
+
5766 5804
 ##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
5767 5805
 
5768 5806
 ###### Article R611-9
... ...
@@ -5773,9 +5811,9 @@ Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande e
5773 5811
 
5774 5812
 ###### Article R611-10
5775 5813
 
5776
-Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
5814
+Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
5777 5815
 
5778
-Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
5816
+Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.
5779 5817
 
5780 5818
 ###### Article R611-11
5781 5819
 
... ...
@@ -5893,7 +5931,7 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les
5893 5931
 
5894 5932
 ##### Article R612-3
5895 5933
 
5896
-Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5934
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5897 5935
 
5898 5936
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
5899 5937
 
... ...
@@ -5915,6 +5953,10 @@ Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, la mise en demeure est adr
5915 5953
 
5916 5954
 Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
5917 5955
 
5956
+##### Article R612-5-1
5957
+
5958
+Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
5959
+
5918 5960
 ##### Article R612-6
5919 5961
 
5920 5962
 Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
... ...
@@ -5931,6 +5973,10 @@ Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou
5931 5973
 
5932 5974
 Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
5933 5975
 
5976
+###### Article R613-1-1
5977
+
5978
+Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
5979
+
5934 5980
 ###### Article R613-2
5935 5981
 
5936 5982
 Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
... ...
@@ -5941,9 +5987,7 @@ Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plu
5941 5987
 
5942 5988
 ###### Article R613-3
5943 5989
 
5944
-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
5945
-
5946
-Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
5990
+Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
5947 5991
 
5948 5992
 ###### Article R613-4
5949 5993
 
... ...
@@ -5965,7 +6009,7 @@ Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au
5965 6009
 
5966 6010
 ##### Article R621-1
5967 6011
 
5968
-La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.
6012
+La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation.
5969 6013
 
5970 6014
 ##### Article R621-1-1
5971 6015
 
... ...
@@ -6267,6 +6311,8 @@ Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes qu
6267 6311
 
6268 6312
 L'intervention est formée par mémoire distinct.
6269 6313
 
6314
+Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
6315
+
6270 6316
 Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
6271 6317
 
6272 6318
 Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
... ...
@@ -6519,7 +6565,7 @@ La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait a
6519 6565
 
6520 6566
 Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
6521 6567
 
6522
-Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
6568
+Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.
6523 6569
 
6524 6570
 Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
6525 6571
 
... ...
@@ -6627,7 +6673,7 @@ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour
6627 6673
 
6628 6674
 ###### Article R741-12
6629 6675
 
6630
-Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
6676
+Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
6631 6677
 
6632 6678
 ##### Section 6 : Dispositions diverses
6633 6679
 
... ...
@@ -6649,6 +6695,8 @@ Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° d
6649 6695
 
6650 6696
 Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
6651 6697
 
6698
+Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".
6699
+
6652 6700
 ##### Article R742-4
6653 6701
 
6654 6702
 Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
... ...
@@ -6657,6 +6705,8 @@ Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ord
6657 6705
 
6658 6706
 La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
6659 6707
 
6708
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
6709
+
6660 6710
 ##### Article R742-6
6661 6711
 
6662 6712
 Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
... ...
@@ -6675,13 +6725,17 @@ Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en
6675 6725
 
6676 6726
 Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
6677 6727
 
6728
+Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires.
6729
+
6730
+Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention.
6731
+
6678 6732
 #### Article R751-4
6679 6733
 
6680 6734
 La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.
6681 6735
 
6682 6736
 #### Article R751-4-1
6683 6737
 
6684
-Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application.
6738
+Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application.
6685 6739
 
6686 6740
 Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
6687 6741
 
... ...
@@ -7297,8 +7351,6 @@ Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet
7297 7351
 
7298 7352
 Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7299 7353
 
7300
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7301
-
7302 7354
 ###### Article R776-9-1
7303 7355
 
7304 7356
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -7374,7 +7426,7 @@ Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré da
7374 7426
 
7375 7427
 Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
7376 7428
 
7377
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz.
7429
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.
7378 7430
 
7379 7431
 ###### Article R776-17
7380 7432
 
... ...
@@ -7510,8 +7562,6 @@ Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du cod
7510 7562
 
7511 7563
 Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7512 7564
 
7513
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7514
-
7515 7565
 Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
7516 7566
 
7517 7567
 ##### Article R777-1-7
... ...
@@ -7550,8 +7600,6 @@ Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du cod
7550 7600
 
7551 7601
 Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7552 7602
 
7553
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7554
-
7555 7603
 Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
7556 7604
 
7557 7605
 ##### Article R777-2-6
... ...
@@ -7582,8 +7630,6 @@ Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du
7582 7630
 
7583 7631
 Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
7584 7632
 
7585
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
7586
-
7587 7633
 Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
7588 7634
 
7589 7635
 ###### Article R777-3-4
... ...
@@ -7782,11 +7828,11 @@ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
7782 7828
 
7783 7829
 7° Sur les litiges en matière de pensions ;
7784 7830
 
7785
-8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
7831
+8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
7786 7832
 
7787 7833
 Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
7788 7834
 
7789
-Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.
7835
+Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
7790 7836
 
7791 7837
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
7792 7838
 
... ...
@@ -7820,17 +7866,11 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le d
7820 7866
 
7821 7867
 #### Article R811-7
7822 7868
 
7823
-Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
7869
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
7824 7870
 
7825 7871
 Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
7826 7872
 
7827
-Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
7828
-
7829
-1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
7830
-
7831
-2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
7832
-
7833
-Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
7873
+Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
7834 7874
 
7835 7875
 #### Article R811-8
7836 7876
 
... ...
@@ -7999,19 +8039,23 @@ Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la c
7999 8039
 
8000 8040
 Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
8001 8041
 
8002
-Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
8042
+Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.
8043
+
8044
+Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :
8003 8045
 
8004 8046
 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
8005 8047
 
8006
-2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
8048
+2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
8007 8049
 L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;
8008 8050
 
8009
-3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
8051
+3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
8010 8052
 
8011 8053
 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
8012 8054
 
8013 8055
 Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
8014 8056
 
8057
+Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article.
8058
+
8015 8059
 ##### Article R822-5-1
8016 8060
 
8017 8061
 Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.