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@@ -1485,9 +1485,9 @@ Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le p |
1485 | 1485 |
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1486 | 1486 |
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
1487 | 1487 |
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1488 |
-" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " |
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1488 |
+" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " |
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1489 | 1489 |
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1490 |
-Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. |
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1490 |
+Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. |
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1491 | 1491 |
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1492 | 1492 |
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
1493 | 1493 |
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@@ -2441,7 +2441,7 @@ Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président e |
2441 | 2441 |
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2442 | 2442 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. |
2443 | 2443 |
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2444 |
-Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement. |
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2444 |
+Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. |
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2445 | 2445 |
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2446 | 2446 |
###### Article R122-9 |
2447 | 2447 |
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... | ... |
@@ -2463,7 +2463,7 @@ Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vi |
2463 | 2463 |
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2464 | 2464 |
###### Article R122-12 |
2465 | 2465 |
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2466 |
-Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : |
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2466 |
+Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : |
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2467 | 2467 |
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2468 | 2468 |
1° Donner acte des désistements ; |
2469 | 2469 |
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... | ... |
@@ -2635,6 +2635,8 @@ Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné p |
2635 | 2635 |
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2636 | 2636 |
Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux. |
2637 | 2637 |
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2638 |
+Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. |
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2639 |
+ |
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2638 | 2640 |
###### Article R122-28-1 |
2639 | 2641 |
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2640 | 2642 |
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux. |
... | ... |
@@ -3497,7 +3499,7 @@ Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : |
3497 | 3499 |
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3498 | 3500 |
###### Article R222-1 |
3499 | 3501 |
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3500 |
-Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : |
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3502 |
+Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : |
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3501 | 3503 |
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3502 | 3504 |
1° Donner acte des désistements ; |
3503 | 3505 |
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... | ... |
@@ -3509,11 +3511,11 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les |
3509 | 3511 |
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3510 | 3512 |
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; |
3511 | 3513 |
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3512 |
-6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; |
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3514 |
+6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; |
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3513 | 3515 |
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3514 | 3516 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
3515 | 3517 |
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3516 |
-Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
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3518 |
+Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
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3517 | 3519 |
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3518 | 3520 |
###### Article R222-2 |
3519 | 3521 |
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... | ... |
@@ -3591,7 +3593,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette |
3591 | 3593 |
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3592 | 3594 |
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; |
3593 | 3595 |
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3594 |
-10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
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3596 |
+10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
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3595 | 3597 |
|
3596 | 3598 |
###### Article R222-14 |
3597 | 3599 |
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... | ... |
@@ -4039,7 +4041,7 @@ Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, de |
4039 | 4041 |
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4040 | 4042 |
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction. |
4041 | 4043 |
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4042 |
-Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. |
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4044 |
+Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. Il assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. |
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4043 | 4045 |
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4044 | 4046 |
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel. |
4045 | 4047 |
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... | ... |
@@ -4735,13 +4737,13 @@ IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze |
4735 | 4737 |
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4736 | 4738 |
###### Article R312-1 |
4737 | 4739 |
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4738 |
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. |
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4740 |
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. |
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4739 | 4741 |
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4740 | 4742 |
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. |
4741 | 4743 |
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4742 | 4744 |
###### Article R312-2 |
4743 | 4745 |
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4744 |
-Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. |
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4746 |
+Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. |
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4745 | 4747 |
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4746 | 4748 |
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. |
4747 | 4749 |
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... | ... |
@@ -4809,7 +4811,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les déc |
4809 | 4811 |
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4810 | 4812 |
###### Article R312-11 |
4811 | 4813 |
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4812 |
-Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
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4814 |
+En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
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4813 | 4815 |
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4814 | 4816 |
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. |
4815 | 4817 |
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... | ... |
@@ -4999,7 +5001,7 @@ Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de |
4999 | 5001 |
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5000 | 5002 |
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. |
5001 | 5003 |
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5002 |
-Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
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5004 |
+Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. |
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5003 | 5005 |
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5004 | 5006 |
#### Article R351-4 |
5005 | 5007 |
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... | ... |
@@ -5017,7 +5019,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qu |
5017 | 5019 |
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5018 | 5020 |
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. |
5019 | 5021 |
|
5020 |
-Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
|
5022 |
+Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
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5021 | 5023 |
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5022 | 5024 |
Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
5023 | 5025 |
|
... | ... |
@@ -5047,7 +5049,7 @@ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régular |
5047 | 5049 |
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5048 | 5050 |
##### Article R411-3 |
5049 | 5051 |
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5050 |
-Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. |
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5052 |
+Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause. |
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5051 | 5053 |
|
5052 | 5054 |
##### Article R411-4 |
5053 | 5055 |
|
... | ... |
@@ -5061,13 +5063,15 @@ A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré c |
5061 | 5063 |
|
5062 | 5064 |
##### Article R411-6 |
5063 | 5065 |
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5064 |
-A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. |
|
5066 |
+Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. |
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5067 |
+ |
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5068 |
+Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5. |
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5065 | 5069 |
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5066 | 5070 |
#### Chapitre II : Pièces jointes ou productions |
5067 | 5071 |
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5068 | 5072 |
##### Article R412-1 |
5069 | 5073 |
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5070 |
-La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. |
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5074 |
+La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. |
|
5071 | 5075 |
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5072 | 5076 |
Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. |
5073 | 5077 |
|
... | ... |
@@ -5117,9 +5121,15 @@ Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivr |
5117 | 5121 |
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5118 | 5122 |
##### Article R414-1 |
5119 | 5123 |
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5120 |
-Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. |
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5124 |
+Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. |
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5125 |
+ |
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5126 |
+Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. |
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5121 | 5127 |
|
5122 |
-Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. |
|
5128 |
+Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers. |
|
5129 |
+ |
|
5130 |
+##### Article R414-1-1 |
|
5131 |
+ |
|
5132 |
+Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1. |
|
5123 | 5133 |
|
5124 | 5134 |
##### Article R414-2 |
5125 | 5135 |
|
... | ... |
@@ -5127,10 +5137,14 @@ L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l |
5127 | 5137 |
|
5128 | 5138 |
##### Article R414-3 |
5129 | 5139 |
|
5130 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
|
5140 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
|
5131 | 5141 |
|
5132 | 5142 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
5133 | 5143 |
|
5144 |
+Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. |
|
5145 |
+ |
|
5146 |
+Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
|
5147 |
+ |
|
5134 | 5148 |
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
5135 | 5149 |
|
5136 | 5150 |
##### Article R414-4 |
... | ... |
@@ -5145,7 +5159,9 @@ Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées |
5145 | 5159 |
|
5146 | 5160 |
#### Article R421-1 |
5147 | 5161 |
|
5148 |
-Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
|
5162 |
+La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
|
5163 |
+ |
|
5164 |
+Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. |
|
5149 | 5165 |
|
5150 | 5166 |
#### Article R421-2 |
5151 | 5167 |
|
... | ... |
@@ -5157,11 +5173,9 @@ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens |
5157 | 5173 |
|
5158 | 5174 |
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : |
5159 | 5175 |
|
5160 |
-1° En matière de plein contentieux ; |
|
5161 |
- |
|
5162 |
-2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; |
|
5176 |
+1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; |
|
5163 | 5177 |
|
5164 |
-3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. |
|
5178 |
+2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. |
|
5165 | 5179 |
|
5166 | 5180 |
#### Article R421-4 |
5167 | 5181 |
|
... | ... |
@@ -5191,7 +5205,7 @@ Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des |
5191 | 5205 |
|
5192 | 5206 |
##### Article R431-2 |
5193 | 5207 |
|
5194 |
-Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. |
|
5208 |
+Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. |
|
5195 | 5209 |
|
5196 | 5210 |
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. |
5197 | 5211 |
|
... | ... |
@@ -5199,13 +5213,13 @@ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constit |
5199 | 5213 |
|
5200 | 5214 |
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : |
5201 | 5215 |
|
5202 |
-1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; |
|
5216 |
+1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; |
|
5203 | 5217 |
|
5204 | 5218 |
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
5205 | 5219 |
|
5206 | 5220 |
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; |
5207 | 5221 |
|
5208 |
-4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; |
|
5222 |
+4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; |
|
5209 | 5223 |
|
5210 | 5224 |
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; |
5211 | 5225 |
|
... | ... |
@@ -5241,7 +5255,7 @@ L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, s |
5241 | 5255 |
|
5242 | 5256 |
##### Article R431-8 |
5243 | 5257 |
|
5244 |
-Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. |
|
5258 |
+Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. |
|
5245 | 5259 |
|
5246 | 5260 |
##### Article R431-9 |
5247 | 5261 |
|
... | ... |
@@ -5337,6 +5351,10 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic |
5337 | 5351 |
|
5338 | 5352 |
### Titre Ier : Le juge des référés |
5339 | 5353 |
|
5354 |
+#### Article R511-1 |
|
5355 |
+ |
|
5356 |
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président. |
|
5357 |
+ |
|
5340 | 5358 |
### Titre II : Le juge des référés statuant en urgence |
5341 | 5359 |
|
5342 | 5360 |
#### Chapitre Ier : Pouvoirs |
... | ... |
@@ -5357,6 +5375,8 @@ Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. |
5357 | 5375 |
|
5358 | 5376 |
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
5359 | 5377 |
|
5378 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. |
|
5379 |
+ |
|
5360 | 5380 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. |
5361 | 5381 |
|
5362 | 5382 |
##### Article R522-4 |
... | ... |
@@ -5489,7 +5509,7 @@ Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette de |
5489 | 5509 |
|
5490 | 5510 |
##### Article R532-5 |
5491 | 5511 |
|
5492 |
-Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés. |
|
5512 |
+Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés. |
|
5493 | 5513 |
|
5494 | 5514 |
#### Chapitre III : Voies de recours |
5495 | 5515 |
|
... | ... |
@@ -5549,9 +5569,7 @@ Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une |
5549 | 5569 |
|
5550 | 5570 |
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. |
5551 | 5571 |
|
5552 |
-Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. |
|
5553 |
- |
|
5554 |
-Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. |
|
5572 |
+Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. |
|
5555 | 5573 |
|
5556 | 5574 |
###### Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices |
5557 | 5575 |
|
... | ... |
@@ -5559,9 +5577,7 @@ Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudica |
5559 | 5577 |
|
5560 | 5578 |
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice. |
5561 | 5579 |
|
5562 |
-Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. |
|
5563 |
- |
|
5564 |
-Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice. |
|
5580 |
+Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice. |
|
5565 | 5581 |
|
5566 | 5582 |
###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
5567 | 5583 |
|
... | ... |
@@ -5695,7 +5711,9 @@ Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, |
5695 | 5711 |
|
5696 | 5712 |
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. |
5697 | 5713 |
|
5698 |
-A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique. |
|
5714 |
+Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. |
|
5715 |
+ |
|
5716 |
+Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné aux premier et deuxième alinéas. |
|
5699 | 5717 |
|
5700 | 5718 |
###### Article R611-3 |
5701 | 5719 |
|
... | ... |
@@ -5725,6 +5743,14 @@ Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relev |
5725 | 5743 |
|
5726 | 5744 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. |
5727 | 5745 |
|
5746 |
+###### Article R611-7-1 |
|
5747 |
+ |
|
5748 |
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. |
|
5749 |
+ |
|
5750 |
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. |
|
5751 |
+ |
|
5752 |
+Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. |
|
5753 |
+ |
|
5728 | 5754 |
###### Article R611-8 |
5729 | 5755 |
|
5730 | 5756 |
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. |
... | ... |
@@ -5733,25 +5759,31 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores |
5733 | 5759 |
|
5734 | 5760 |
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
5735 | 5761 |
|
5762 |
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. |
|
5763 |
+ |
|
5736 | 5764 |
##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique |
5737 | 5765 |
|
5738 | 5766 |
###### Article R611-8-2 |
5739 | 5767 |
|
5740 |
-Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. |
|
5741 |
- |
|
5742 |
-Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. |
|
5768 |
+Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. |
|
5743 | 5769 |
|
5744 | 5770 |
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. |
5745 | 5771 |
|
5746 | 5772 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
5747 | 5773 |
|
5774 |
+Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier. |
|
5775 |
+ |
|
5776 |
+Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
|
5777 |
+ |
|
5748 | 5778 |
###### Article R611-8-3 |
5749 | 5779 |
|
5750 |
-Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
|
5780 |
+Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
|
5751 | 5781 |
|
5752 |
-La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
|
5782 |
+La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
|
5753 | 5783 |
|
5754 |
-Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. |
|
5784 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent alors s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2. |
|
5785 |
+ |
|
5786 |
+Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. |
|
5755 | 5787 |
|
5756 | 5788 |
###### Article R611-8-4 |
5757 | 5789 |
|
... | ... |
@@ -5763,6 +5795,12 @@ Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électroniqu |
5763 | 5795 |
|
5764 | 5796 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
5765 | 5797 |
|
5798 |
+###### Article R611-8-6 |
|
5799 |
+ |
|
5800 |
+Lorsqu'une requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée à l'article R. 414-1, le greffe peut mettre à la disposition des parties non éligibles à cette application, sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
5801 |
+ |
|
5802 |
+Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée avoir reçu la communication à la date de première consultation des documents qui lui ont été ainsi adressés, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition, à l'issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir communication du document par voie postale. |
|
5803 |
+ |
|
5766 | 5804 |
##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs |
5767 | 5805 |
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5768 | 5806 |
###### Article R611-9 |
... | ... |
@@ -5773,9 +5811,9 @@ Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande e |
5773 | 5811 |
|
5774 | 5812 |
###### Article R611-10 |
5775 | 5813 |
|
5776 |
-Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
|
5814 |
+Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
|
5777 | 5815 |
|
5778 |
-Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4. |
|
5816 |
+Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4. |
|
5779 | 5817 |
|
5780 | 5818 |
###### Article R611-11 |
5781 | 5819 |
|
... | ... |
@@ -5893,7 +5931,7 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les |
5893 | 5931 |
|
5894 | 5932 |
##### Article R612-3 |
5895 | 5933 |
|
5896 |
-Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
5934 |
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
5897 | 5935 |
|
5898 | 5936 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
5899 | 5937 |
|
... | ... |
@@ -5915,6 +5953,10 @@ Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, la mise en demeure est adr |
5915 | 5953 |
|
5916 | 5954 |
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. |
5917 | 5955 |
|
5956 |
+##### Article R612-5-1 |
|
5957 |
+ |
|
5958 |
+Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. |
|
5959 |
+ |
|
5918 | 5960 |
##### Article R612-6 |
5919 | 5961 |
|
5920 | 5962 |
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. |
... | ... |
@@ -5931,6 +5973,10 @@ Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou |
5931 | 5973 |
|
5932 | 5974 |
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
5933 | 5975 |
|
5976 |
+###### Article R613-1-1 |
|
5977 |
+ |
|
5978 |
+Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. |
|
5979 |
+ |
|
5934 | 5980 |
###### Article R613-2 |
5935 | 5981 |
|
5936 | 5982 |
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. |
... | ... |
@@ -5941,9 +5987,7 @@ Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plu |
5941 | 5987 |
|
5942 | 5988 |
###### Article R613-3 |
5943 | 5989 |
|
5944 |
-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. |
|
5945 |
- |
|
5946 |
-Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. |
|
5990 |
+Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. |
|
5947 | 5991 |
|
5948 | 5992 |
###### Article R613-4 |
5949 | 5993 |
|
... | ... |
@@ -5965,7 +6009,7 @@ Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au |
5965 | 6009 |
|
5966 | 6010 |
##### Article R621-1 |
5967 | 6011 |
|
5968 |
-La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. |
|
6012 |
+La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. |
|
5969 | 6013 |
|
5970 | 6014 |
##### Article R621-1-1 |
5971 | 6015 |
|
... | ... |
@@ -6267,6 +6311,8 @@ Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes qu |
6267 | 6311 |
|
6268 | 6312 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
6269 | 6313 |
|
6314 |
+Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. |
|
6315 |
+ |
|
6270 | 6316 |
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
6271 | 6317 |
|
6272 | 6318 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
... | ... |
@@ -6519,7 +6565,7 @@ La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait a |
6519 | 6565 |
|
6520 | 6566 |
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. |
6521 | 6567 |
|
6522 |
-Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. |
|
6568 |
+Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. |
|
6523 | 6569 |
|
6524 | 6570 |
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. |
6525 | 6571 |
|
... | ... |
@@ -6627,7 +6673,7 @@ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour |
6627 | 6673 |
|
6628 | 6674 |
###### Article R741-12 |
6629 | 6675 |
|
6630 |
-Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. |
|
6676 |
+Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. |
|
6631 | 6677 |
|
6632 | 6678 |
##### Section 6 : Dispositions diverses |
6633 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -6649,6 +6695,8 @@ Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° d |
6649 | 6695 |
|
6650 | 6696 |
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire. |
6651 | 6697 |
|
6698 |
+Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ". |
|
6699 |
+ |
|
6652 | 6700 |
##### Article R742-4 |
6653 | 6701 |
|
6654 | 6702 |
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ". |
... | ... |
@@ -6657,6 +6705,8 @@ Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ord |
6657 | 6705 |
|
6658 | 6706 |
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. |
6659 | 6707 |
|
6708 |
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement. |
|
6709 |
+ |
|
6660 | 6710 |
##### Article R742-6 |
6661 | 6711 |
|
6662 | 6712 |
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. |
... | ... |
@@ -6675,13 +6725,17 @@ Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en |
6675 | 6725 |
|
6676 | 6726 |
Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. |
6677 | 6727 |
|
6728 |
+Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. |
|
6729 |
+ |
|
6730 |
+Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention. |
|
6731 |
+ |
|
6678 | 6732 |
#### Article R751-4 |
6679 | 6733 |
|
6680 | 6734 |
La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4. |
6681 | 6735 |
|
6682 | 6736 |
#### Article R751-4-1 |
6683 | 6737 |
|
6684 |
-Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. |
|
6738 |
+Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. |
|
6685 | 6739 |
|
6686 | 6740 |
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
6687 | 6741 |
|
... | ... |
@@ -7297,8 +7351,6 @@ Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet |
7297 | 7351 |
|
7298 | 7352 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
7299 | 7353 |
|
7300 |
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
7301 |
- |
|
7302 | 7354 |
###### Article R776-9-1 |
7303 | 7355 |
|
7304 | 7356 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
... | ... |
@@ -7374,7 +7426,7 @@ Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré da |
7374 | 7426 |
|
7375 | 7427 |
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. |
7376 | 7428 |
|
7377 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz. |
|
7429 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. |
|
7378 | 7430 |
|
7379 | 7431 |
###### Article R776-17 |
7380 | 7432 |
|
... | ... |
@@ -7510,8 +7562,6 @@ Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du cod |
7510 | 7562 |
|
7511 | 7563 |
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
7512 | 7564 |
|
7513 |
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
7514 |
- |
|
7515 | 7565 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
7516 | 7566 |
|
7517 | 7567 |
##### Article R777-1-7 |
... | ... |
@@ -7550,8 +7600,6 @@ Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du cod |
7550 | 7600 |
|
7551 | 7601 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
7552 | 7602 |
|
7553 |
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
7554 |
- |
|
7555 | 7603 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
7556 | 7604 |
|
7557 | 7605 |
##### Article R777-2-6 |
... | ... |
@@ -7582,8 +7630,6 @@ Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du |
7582 | 7630 |
|
7583 | 7631 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
7584 | 7632 |
|
7585 |
-Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
7586 |
- |
|
7587 | 7633 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
7588 | 7634 |
|
7589 | 7635 |
###### Article R777-3-4 |
... | ... |
@@ -7782,11 +7828,11 @@ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : |
7782 | 7828 |
|
7783 | 7829 |
7° Sur les litiges en matière de pensions ; |
7784 | 7830 |
|
7785 |
-8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
|
7831 |
+8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
|
7786 | 7832 |
|
7787 | 7833 |
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. |
7788 | 7834 |
|
7789 |
-Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1. |
|
7835 |
+Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. |
|
7790 | 7836 |
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7791 | 7837 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. |
7792 | 7838 |
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... | ... |
@@ -7820,17 +7866,11 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le d |
7820 | 7866 |
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7821 | 7867 |
#### Article R811-7 |
7822 | 7868 |
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7823 |
-Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
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7869 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
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7824 | 7870 |
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7825 | 7871 |
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. |
7826 | 7872 |
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7827 |
-Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : |
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7828 |
- |
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7829 |
-1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; |
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7830 |
- |
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7831 |
-2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. |
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7832 |
- |
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7833 |
-Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. |
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7873 |
+Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. |
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7834 | 7874 |
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7835 | 7875 |
#### Article R811-8 |
7836 | 7876 |
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... | ... |
@@ -7999,19 +8039,23 @@ Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la c |
7999 | 8039 |
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8000 | 8040 |
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
8001 | 8041 |
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8002 |
-Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : |
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8042 |
+Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. |
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8043 |
+ |
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8044 |
+Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : |
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8003 | 8045 |
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8004 | 8046 |
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ; |
8005 | 8047 |
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8006 |
-2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, |
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8048 |
+2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, |
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8007 | 8049 |
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ; |
8008 | 8050 |
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8009 |
-3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; |
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8051 |
+3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; |
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8010 | 8052 |
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8011 | 8053 |
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. |
8012 | 8054 |
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8013 | 8055 |
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. |
8014 | 8056 |
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8057 |
+Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. |
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8058 |
+ |
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8015 | 8059 |
##### Article R822-5-1 |
8016 | 8060 |
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8017 | 8061 |
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. |