Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er novembre 2016 (version d9c483e)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2016.

559 559
###### Article L222-2-1
560 560

                                                                                    
561 561
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application 
du III
des III et IV
 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière
.
   

                    
1771 1771
##### Article L776-1
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les 
arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533
interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code
, aux règles définies 
par les
aux
 articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 
dudit
du même
 code.
   

                    
1775 1775
##### Article L776-2
1776 1776

                                                                                    
1777 1777
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français
, les interdictions de retour
 et les 
arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de
interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à
 l'article L. 
533-1
513-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 obéissent aux règles définies par l'article L
.
 513-3 du même code.
   

                    
1787 1787
##### Article L777-2
1788 1788

                                                                                    
1789 1789
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes 
d'injonction aux fins
d'annulation des décisions
 de maintien 
sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile 
en rétention
, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à
 présentées en application du deuxième alinéa de
 l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L
.
 512-1 du même code.
   

                    
6929 6929
###### Article R776-1
6930 6930

                                                                                    
6931 6931
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
6932 6932

                                                                                    
6933 6933
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
6934 6934

                                                                                    
6935 6935
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
6936 6936

                                                                                    
6937 6937
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article 
et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code 
;
6938 6938

                                                                                    
6939 6939
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
6940 6940

                                                                                    
6941 6941
Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code
(abrogé)
 ;
6942 6942

                                                                                    
6943 6943
6° Les
 décisions de placement en rétention et les
 décisions d'assignation à résidence prévues
 à l'article L. 551-1 et
 à l'article L. 561-2 du même code.
6944 6944

                                                                                    
6945 6945
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées 
en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou 
dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision
 de placement en rétention ou
 d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
   

                    
6947 6947
###### Article R776-2
6948 6948

                                                                                    
6949 6949
I.
-
Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire
, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code,
 fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour 
ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
6950

                                                                                    
6949 6951
Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour 
notifiées simultanément.
6950 6952

                                                                                    
6951 6953
Lorsque le délai de recours mentionné 
au premier alinéa
aux alinéas précédents
 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
6952 6954

                                                                                    
6953 6955
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour 
ou à l'interdiction de circulation 
notifiées simultanément.
   

                    
6955 6957
###### Article R776-3
6956 6958

                                                                                    
6957 6959
Conformément aux dispositions du 
premier
deuxième
 alinéa du I
 bis
 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du 
troisième
sixième
 alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les 
trente
quinze
 jours de leur notification.
6958 6960

                                                                                    
6959 6961
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du 
sixième
septième
 alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
   

                    
6961 6963
###### Article R776-4
6962 6964

                                                                                    
6963 6965
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions 
mentionnées à l'article R. 776-1 en cas 
de placement en rétention 
et les décisions
administrative ou
 d'assignation à résidence
 prises
 en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
6964 6966

                                                                                    
6965 6967
Le
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le
 même délai 
s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution.
est applicable lorsque l'étranger est en détention.
   

                    
6967 6969
###### Article R776-5
6968 6970

                                                                                    
6969 6971
I.
-
Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné 
aux articles
à l'article
 R. 776-2
 et R. 776-3
 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
6970 6972

                                                                                    
6971 6973
II.
-Le délai
 – Les délais
 de quarante-huit heures 
mentionné
mentionnés
 aux articles R. 776-2 et R. 776-4 
n'est susceptible
et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles
 d'aucune prorogation.
6972 6974

                                                                                    
6973 6975
Lorsque le délai est de quarante-huit heures
 ou de quinze jours
, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
6974 6976

                                                                                    
6975 6977
Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures
 ou de quinze jours selon les cas
, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
   

                    
6997
###### Article R776-9-1
6998

                        
6999
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6997 7005
#
###### Article R776-10
6998 7006

                                                                                    
6999 7007
Les dispositions de la présente 
sous-
section sont applicables aux recours 
dirigés
formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
 contre les
 décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres
 décisions mentionnées à l'article R. 776-1
 du présent code
, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention
 ou
,
 assigné à résidence
 ou en détention
.
   

                    
7031
####### Article R776-13-1
7032

                        
7033
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
   

                    
7035
####### Article R776-13-2
7036

                        
7037
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15,
7038
R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
   

                    
7040
####### Article R776-13-3
7041

                        
7042
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
7051 7074
###### Article R776-17
7052 7075

                                                                                    
7053 7076
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
7054 7077

                                                                                    
7055 7078
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la 
sous-section 1 de la 
section 2.
7056 7079

                                                                                    
7057 7080
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
   

                    
7085 7108
###### Article R776-21
7086 7109

                                                                                    
7087 7110
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au 
deuxième
troisième
 alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7088 7111

                                                                                    
7089 7112
Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
7113

                                                                                    
7114
Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
7156
###### Article R776-29
7157

                        
7158
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
   

                    
7160
###### Article R776-30
7161

                        
7162
Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire ".
   

                    
7164
###### Article R776-31
7165

                        
7166
Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".
   

                    
7168
###### Article R776-32
7169

                        
7170
A l'article R. 776-20 :
7171

                        
7172
1° Au premier alinéa, les mots : " la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence " sont remplacés par les mots : " la décision attaquée " ;
7173

                        
7174
2° Au second alinéa, les mots : " le centre de rétention administrative " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".
   

                    
7213 7260
###### Article R777-3
7214 7261

                                                                                    
7215 7262
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions 
de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou 
d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert.
   

                    
7217 7264
###### Article R777-3-1
7218 7265

                                                                                    
7219 7266
I. 
-
 Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
7220 7267

                                                                                    
7221 7268
II. 
-
 Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester 
ces décisions.
la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.