Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
559 | 559 |
###### Article L222-2-1 |
560 | 560 | |
561 | 561 |
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière . |
1771 | 1771 |
##### Article L776-1 |
1772 | 1772 | |
1773 | 1773 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533 interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code , aux règles définies par les aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit du même code. |
1775 | 1775 |
##### Article L776-2 |
1776 | 1776 | |
1777 | 1777 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français , les interdictions de retour et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 533-1 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies par l'article L . 513-3 du même code. |
1787 | 1787 |
##### Article L777-2 |
1788 | 1788 | |
1789 | 1789 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins d'annulation des décisions de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention , le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L . 512-1 du même code. |
6929 | 6929 |
###### Article R776-1 |
6930 | 6930 | |
6931 | 6931 |
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : |
6932 | 6932 | |
6933 | 6933 |
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; |
6934 | 6934 | |
6935 | 6935 |
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; |
6936 | 6936 | |
6937 | 6937 |
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ; |
6938 | 6938 | |
6939 | 6939 |
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; |
6940 | 6940 | |
6941 | 6941 |
5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code (abrogé) ; |
6942 | 6942 | |
6943 | 6943 |
6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. |
6944 | 6944 | |
6945 | 6945 |
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. |
6947 | 6947 |
###### Article R776-2 |
6948 | 6948 | |
6949 | 6949 |
I. - – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire , prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. |
6950 | ||
6949 | 6951 |
Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. |
6950 | 6952 | |
6951 | 6953 |
Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai. |
6952 | 6954 | |
6953 | 6955 |
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. |
6955 | 6957 |
###### Article R776-3 |
6956 | 6958 | |
6957 | 6959 |
Conformément aux dispositions du premier deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du troisième sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les trente quinze jours de leur notification. |
6958 | 6960 | |
6959 | 6961 |
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du sixième septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code. |
6961 | 6963 |
###### Article R776-4 |
6962 | 6964 | |
6963 | 6965 |
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention et les décisions administrative ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. |
6964 | 6966 | |
6965 | 6967 |
Le Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution. est applicable lorsque l'étranger est en détention. |
6967 | 6969 |
###### Article R776-5 |
6968 | 6970 | |
6969 | 6971 |
I. - – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles à l'article R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. |
6970 | 6972 | |
6971 | 6973 |
II. -Le délai – Les délais de quarante-huit heures mentionné mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. |
6972 | 6974 | |
6973 | 6975 |
Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours , le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
6974 | 6976 | |
6975 | 6977 |
Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas , a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. |
6997 |
###### Article R776-9-1 |
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6998 | ||
6999 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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6997 | 7005 |
# ###### Article R776-10 |
6998 | 7006 | |
6999 | 7007 |
Les dispositions de la présente sous- section sont applicables aux recours dirigés formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code , lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou , assigné à résidence ou en détention . |
7031 |
####### Article R776-13-1 |
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7032 | ||
7033 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention. |
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7035 |
####### Article R776-13-2 |
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7036 | ||
7037 |
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, |
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7038 |
R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. |
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7040 |
####### Article R776-13-3 |
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7041 | ||
7042 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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7051 | 7074 |
###### Article R776-17 |
7052 | 7075 | |
7053 | 7076 |
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. |
7054 | 7077 | |
7055 | 7078 |
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2. |
7056 | 7079 | |
7057 | 7080 |
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. |
7085 | 7108 |
###### Article R776-21 |
7086 | 7109 | |
7087 | 7110 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
7088 | 7111 | |
7089 | 7112 |
Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. |
7113 | ||
7114 |
Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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7156 |
###### Article R776-29 |
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7157 | ||
7158 |
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
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7160 |
###### Article R776-30 |
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7161 | ||
7162 |
Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire ". |
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7164 |
###### Article R776-31 |
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7165 | ||
7166 |
Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". |
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7168 |
###### Article R776-32 |
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7169 | ||
7170 |
A l'article R. 776-20 : |
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7171 | ||
7172 |
1° Au premier alinéa, les mots : " la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence " sont remplacés par les mots : " la décision attaquée " ; |
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7173 | ||
7174 |
2° Au second alinéa, les mots : " le centre de rétention administrative " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ". |
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7213 | 7260 |
###### Article R777-3 |
7214 | 7261 | |
7215 | 7262 |
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. |
7217 | 7264 |
###### Article R777-3-1 |
7218 | 7265 | |
7219 | 7266 |
I. - – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. |
7220 | 7267 | |
7221 | 7268 |
II. - – Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. |