Code de justice administrative


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... ...
@@ -558,7 +558,7 @@ Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif
558 558
 
559 559
 ###### Article L222-2-1
560 560
 
561
-Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.
561
+Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
562 562
 
563 563
 ##### Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
564 564
 
... ...
@@ -1766,15 +1766,15 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " p
1766 1766
 
1767 1767
 #### Chapitre V : Le contentieux des édifices menaçant ruine
1768 1768
 
1769
-#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière
1769
+#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
1770 1770
 
1771 1771
 ##### Article L776-1
1772 1772
 
1773
-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code.
1773
+Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code.
1774 1774
 
1775 1775
 ##### Article L776-2
1776 1776
 
1777
-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du même code.
1777
+Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1778 1778
 
1779 1779
 #### Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière
1780 1780
 
... ...
@@ -1782,11 +1782,11 @@ Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
1782 1782
 
1783 1783
 Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1784 1784
 
1785
-#### Chapitre VII bis : Le contentieux du droit au maintien sur le territoire français en cas de demande d'asile en rétention
1785
+#### Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
1786 1786
 
1787 1787
 ##### Article L777-2
1788 1788
 
1789
-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1789
+Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L. 512-1 du même code.
1790 1790
 
1791 1791
 #### Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
1792 1792
 
... ...
@@ -6922,7 +6922,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus
6922 6922
 
6923 6923
 #### Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
6924 6924
 
6925
-#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
6925
+#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
6926 6926
 
6927 6927
 ##### Section 1 : Dispositions communes
6928 6928
 
... ...
@@ -6934,45 +6934,47 @@ Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L.
6934 6934
 
6935 6935
 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
6936 6936
 
6937
-3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ;
6937
+3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ;
6938 6938
 
6939 6939
 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
6940 6940
 
6941
-5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ;
6941
+5° (abrogé) ;
6942 6942
 
6943
-6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code.
6943
+6° Les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code.
6944 6944
 
6945
-Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
6945
+Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
6946 6946
 
6947 6947
 ###### Article R776-2
6948 6948
 
6949
-I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
6949
+I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
6950
+
6951
+Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
6950 6952
 
6951
-Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
6953
+Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
6952 6954
 
6953
-II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
6955
+II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
6954 6956
 
6955 6957
 ###### Article R776-3
6956 6958
 
6957
-Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les trente jours de leur notification.
6959
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
6958 6960
 
6959
-Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
6961
+Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
6960 6962
 
6961 6963
 ###### Article R776-4
6962 6964
 
6963
-Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
6965
+Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
6964 6966
 
6965
-Le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution.
6967
+Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le même délai est applicable lorsque l'étranger est en détention.
6966 6968
 
6967 6969
 ###### Article R776-5
6968 6970
 
6969
-I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
6971
+I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
6970 6972
 
6971
-II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation.
6973
+II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
6972 6974
 
6973
-Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
6975
+Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
6974 6976
 
6975
-Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
6977
+Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
6976 6978
 
6977 6979
 ###### Article R776-6
6978 6980
 
... ...
@@ -6992,23 +6994,29 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a 
6992 6994
 
6993 6995
 Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
6994 6996
 
6995
-##### Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence
6997
+###### Article R776-9-1
6998
+
6999
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7000
+
7001
+##### Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, d'assignation à résidence ou de détention
7002
+
7003
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
6996 7004
 
6997
-###### Article R776-10
7005
+####### Article R776-10
6998 7006
 
6999
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
7007
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
7000 7008
 
7001
-###### Article R776-11
7009
+####### Article R776-11
7002 7010
 
7003 7011
 Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
7004 7012
 
7005
-###### Article R776-12
7013
+####### Article R776-12
7006 7014
 
7007 7015
 Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
7008 7016
 
7009 7017
 Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
7010 7018
 
7011
-###### Article R776-13
7019
+####### Article R776-13
7012 7020
 
7013 7021
 L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
7014 7022
 
... ...
@@ -7018,6 +7026,21 @@ Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, s
7018 7026
 
7019 7027
 Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7020 7028
 
7029
+###### Sous-section 2 :  Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°,2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7030
+
7031
+####### Article R776-13-1
7032
+
7033
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
7034
+
7035
+####### Article R776-13-2
7036
+
7037
+La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15,
7038
+R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
7039
+
7040
+####### Article R776-13-3
7041
+
7042
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7043
+
7021 7044
 ##### Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
7022 7045
 
7023 7046
 ###### Article R776-14
... ...
@@ -7052,7 +7075,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le t
7052 7075
 
7053 7076
 Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
7054 7077
 
7055
-Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2.
7078
+Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2.
7056 7079
 
7057 7080
 Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
7058 7081
 
... ...
@@ -7084,10 +7107,12 @@ Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 61
7084 7107
 
7085 7108
 ###### Article R776-21
7086 7109
 
7087
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7110
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7088 7111
 
7089 7112
 Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
7090 7113
 
7114
+Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7115
+
7091 7116
 ###### Article R776-22
7092 7117
 
7093 7118
 L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête.
... ...
@@ -7126,6 +7151,28 @@ En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de
7126 7151
 
7127 7152
 Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
7128 7153
 
7154
+##### Section 4 : Dispositions applicables en cas de détention
7155
+
7156
+###### Article R776-29
7157
+
7158
+Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
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+
7160
+###### Article R776-30
7161
+
7162
+Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire ".
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+
7164
+###### Article R776-31
7165
+
7166
+Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".
7167
+
7168
+###### Article R776-32
7169
+
7170
+A l'article R. 776-20 :
7171
+
7172
+1° Au premier alinéa, les mots : " la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence " sont remplacés par les mots : " la décision attaquée " ;
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+
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+2° Au second alinéa, les mots : " le centre de rétention administrative " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".
7175
+
7129 7176
 #### Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prononcées à la frontière
7130 7177
 
7131 7178
 ##### Article R777-1
... ...
@@ -7212,13 +7259,13 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guad
7212 7259
 
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 ###### Article R777-3
7214 7261
 
7215
-Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert.
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+Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert.
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7217 7264
 ###### Article R777-3-1
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-I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
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+I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
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-II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions.
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+II. – Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.
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 ###### Article R777-3-2
7224 7271