Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article L10 |
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43 | 43 |
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. |
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Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. |
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Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. |
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49 |
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements. |
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51 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. |