Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1967 | 1967 |
##### Article R113-3 |
1968 | 1968 | |
1969 | 1969 |
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes : |
1970 | 1970 | |
1971 | 1971 |
" Le Conseil d'Etat ", |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 |
ou |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", |
1976 | 1976 | |
1977 | 1977 |
ou |
1978 | 1978 | |
1979 | 1979 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections chambres réunies) ", |
1980 | 1980 | |
1981 | 1981 |
ou |
1982 | 1982 | |
1983 | 1983 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section chambre ) ". |
2003 | 2003 |
###### Article R121-3 |
2004 | 2004 | |
2005 | 2005 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 |
Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux. |
2008 | 2008 | |
2009 | 2009 |
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. |
2067 | 2067 |
###### Article R122-1 |
2068 | 2068 | |
2069 | 2069 |
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17. |
2070 | 2070 | |
2071 | 2071 |
Elle est divisée en dix sous-sections chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre. |
2072 | 2072 | |
2073 | 2073 |
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. |
2075 | 2075 |
###### Article R122-2 |
2076 | 2076 | |
2077 | 2077 |
La section du contentieux comprend : |
2078 | 2078 | |
2079 | 2079 |
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; |
2080 | 2080 | |
2081 | 2081 |
2° Pour chacune des sous-sections chambres , un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; |
2082 | 2082 | |
2083 | 2083 |
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. |
2085 | 2085 |
###### Article R122-3 |
2086 | 2086 | |
2087 | 2087 |
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant : |
2088 | 2088 | |
2089 | 2089 |
1° Le président de la section du contentieux ; |
2090 | 2090 | |
2091 | 2091 |
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ; |
2092 | 2092 | |
2093 | 2093 |
3° Les présidents de sous-section chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section chambre ; |
2094 | 2094 | |
2095 | 2095 |
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau. |
2101 | 2101 |
###### Article R122-5 |
2102 | 2102 | |
2103 | 2103 |
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. |
2104 | 2104 | |
2105 | 2105 |
Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an de six mois , par arrêté du vice-président. |
2107 | 2107 |
###### Article R122-6 |
2108 | 2108 | |
2109 | 2109 |
Les présidents de sous-section chambre sont désignés , pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
2110 | ||
2111 |
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. |
|
2111 | 2113 |
###### Article R122-7 |
2112 | 2114 | |
2113 | 2115 |
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés , pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
2116 | ||
2113 | 2117 |
Sauf prolongation , dans les mêmes formes, être prolongés dans ces la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions ou faire l'objet d'assesseur d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre même chambre plus de sept années consécutives . |
2114 | 2118 | |
2115 | 2119 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. |
2116 | 2120 | |
2117 | 2121 |
Au vu de la proposition du président de la sous-section chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section chambre siégeant en formation de jugement. |
2119 | 2123 |
###### Article R122-9 |
2120 | 2124 | |
2121 | 2125 |
La répartition entre les sous-sections chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section. chambre. |
2123 | 2127 |
###### Article R122-10 |
2124 | 2128 | |
2125 | 2129 |
Une sous-section chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien. |
2126 | 2130 | |
2127 | 2131 |
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
2131 | 2135 |
###### Article R122-11 |
2132 | 2136 | |
2133 | 2137 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section chambre ou à deux, trois ou quatre sous-sections chambres réunies. |
2134 | 2138 | |
2135 | 2139 |
Le groupement de sous-sections chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. |
2137 | 2141 |
###### Article R122-12 |
2138 | 2142 | |
2139 | 2143 |
Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section chambre peuvent, par ordonnance : |
2140 | 2144 | |
2141 | 2145 |
1° Donner acte des désistements ; |
2142 | 2146 | |
2143 | 2147 |
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; |
2144 | 2148 | |
2145 | 2149 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; |
2146 | 2150 | |
2147 | 2151 |
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; |
2148 | 2152 | |
2149 | 2153 |
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; |
2150 | 2154 | |
2151 | 2155 |
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; |
2152 | 2156 | |
2153 | 2157 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
2154 | 2158 | |
2155 | 2159 |
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. |
2165 | 2169 |
###### Article R122-14 |
2166 | 2170 | |
2167 | 2171 |
La sous-section chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
2168 | 2172 | |
2169 | 2173 |
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section chambre en formation de jugement. |
2170 | 2174 | |
2171 | 2175 |
La sous-section chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections chambres . |
2173 | 2177 |
###### Article R122-15 |
2174 | 2178 | |
2175 | 2179 |
Les sous-sections chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux. |
2176 | 2180 | |
2177 | 2181 |
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend : |
2178 | 2182 | |
2179 | 2183 |
1° Les présidents des sous-sections chambres ; |
2180 | 2184 | |
2181 | 2185 |
2° Les assesseurs des sous-sections chambres ou, lorsque les sous-sections chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section chambre ; |
2182 | 2186 | |
2183 | 2187 |
3° Lorsque les sous-sections chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. |
2184 | 2188 | |
2185 | 2189 |
Le président des sous-sections chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section chambre est remplacé par l'assesseur de la sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section. chambre. |
2187 | 2191 |
###### Article R122-16 |
2188 | 2192 | |
2189 | 2193 |
Pour le jugement des affaires, les sous-sections chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
2190 | 2194 | |
2191 | 2195 |
Les sous-sections chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. |
2192 | 2196 | |
2193 | 2197 |
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
2195 | 2199 |
###### Article R122-17 |
2196 | 2200 | |
2197 | 2201 |
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
2198 | 2202 | |
2199 | 2203 |
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux. |
2200 | 2204 | |
2201 | 2205 |
Le renvoi devant les sous-sections chambres réunies d'une affaire portée devant la sous-section chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections chambres réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
2203 | 2207 |
###### Article R122-18 |
2204 | 2208 | |
2205 | 2209 |
La section du contentieux en formation de jugement comprend : |
2206 | 2210 | |
2207 | 2211 |
1° Le président de la section ; |
2208 | 2212 | |
2209 | 2213 |
2° Les trois présidents adjoints ; |
2210 | 2214 | |
2211 | 2215 |
3° Les présidents de sous-section chambre et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
2212 | 2216 | |
2213 | 2217 |
4° Le rapporteur. |
2215 | 2219 |
###### Article R122-19 |
2216 | 2220 | |
2217 | 2221 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
2218 | 2222 | |
2219 | 2223 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions. |
2220 | 2224 | |
2221 | 2225 |
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
2222 | 2226 | |
2223 | 2227 |
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
2225 | 2229 |
###### Article R122-20 |
2226 | 2230 | |
2227 | 2231 |
L'assemblée du contentieux comprend : |
2228 | 2232 | |
2229 | 2233 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
2230 | 2234 | |
2231 | 2235 |
2° Les présidents de section ; |
2232 | 2236 | |
2233 | 2237 |
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ; |
2234 | 2238 | |
2235 | 2239 |
4° Le président de la sous-section chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
2236 | 2240 | |
2237 | 2241 |
5° Les quatre présidents de sous-section chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ; |
2238 | 2242 | |
2239 | 2243 |
6° Le rapporteur. |
2240 | 2244 | |
2241 | 2245 |
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat. |
2242 | 2246 | |
2243 | 2247 |
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents. |
2244 | 2248 | |
2245 | 2249 |
L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions. |
2247 | 2251 |
###### Article R122-21 |
2248 | 2252 | |
2249 | 2253 |
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. |
2250 | 2254 | |
2251 | 2255 |
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de sous-section chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. |
2252 | 2256 | |
2253 | 2257 |
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. |
2254 | 2258 | |
2255 | 2259 |
En cas d'empêchement, le président de sous-section chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section chambre dans l'ordre du tableau. |
2256 | 2260 | |
2257 | 2261 |
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas. |
2285 | 2289 |
###### Article R122-25 |
2286 | 2290 | |
2287 | 2291 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions. |
2307 | 2311 |
###### Article R122-28 |
2308 | 2312 | |
2309 | 2313 |
Pour chaque sous-section chambre , le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux. |
2311 | 2315 |
###### Article R122-28-1 |
2312 | 2316 | |
2313 | 2317 |
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux. |
2319 | 2323 |
###### Article R122-29 |
2320 | 2324 | |
2321 | 2325 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section greffier en chef de chambre désigné par le président de la section du contentieux. |
2391 | 2395 |
###### Article R123-6-1 |
2392 | 2396 | |
2393 | 2397 |
Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie. |
2394 | ||
2395 | 2397 |
Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. |
2398 | ||
2399 |
La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie. |
|
2400 | ||
2401 |
La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. |
|
2403 | 2409 |
###### Article R123-8 |
2404 | 2410 | |
2405 | 2411 |
Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres ou, en formation restreinte, deux membres sont présents. |
2789 |
##### Article R*135-4 |
|
2790 | ||
2791 |
Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat. |
|
3449 | 3451 |
###### Article R223-7 |
3450 | 3452 | |
3451 | 3453 |
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes : |
3452 | 3454 | |
3453 | 3455 |
" Le Conseil d'Etat " |
3454 | 3456 | |
3455 | 3457 |
ou |
3456 | 3458 | |
3457 | 3459 |
" le Conseil d'Etat (section du contentieux) " |
3458 | 3460 | |
3459 | 3461 |
ou |
3460 | 3462 | |
3461 | 3463 |
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections chambres réunies) " |
3462 | 3464 | |
3463 | 3465 |
ou |
3464 | 3466 | |
3465 | 3467 |
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section chambre ) ". |
3504 | 3506 |
###### Article R224-5 |
3505 | 3507 | |
3506 | 3508 |
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes : |
3507 | 3509 | |
3508 | 3510 |
" Le Conseil d'Etat ", |
3509 | 3511 | |
3510 | 3512 |
ou |
3511 | 3513 | |
3512 | 3514 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", |
3513 | 3515 | |
3514 | 3516 |
ou |
3515 | 3517 | |
3516 | 3518 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections chambres réunies) ", |
3517 | 3519 | |
3518 | 3520 |
ou |
3519 | 3521 | |
3520 | 3522 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section chambre ) ". |
3601 | 3603 |
###### Article R225-4 |
3602 | 3604 | |
3603 | 3605 |
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes : |
3604 | 3606 | |
3605 | 3607 |
" Le Conseil d'Etat ", |
3606 | 3608 | |
3607 | 3609 |
ou |
3608 | 3610 | |
3609 | 3611 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", |
3610 | 3612 | |
3611 | 3613 |
ou |
3612 | 3614 | |
3613 | 3615 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections chambres réunies) ", |
3614 | 3616 | |
3615 | 3617 |
ou |
3616 | 3618 | |
3617 | 3619 |
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section chambre ) ". |
4579 | 4581 |
##### Article R341-2 |
4580 | 4582 | |
4581 | 4583 |
Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
4582 | 4584 | |
4583 | 4585 |
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel. |
4615 | 4617 |
##### Article R343-2 |
4616 | 4618 | |
4617 | 4619 |
Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
4618 | 4620 | |
4619 | 4621 |
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions. |
4665 | 4667 |
#### Article R351-1 |
4666 | 4668 | |
4667 | 4669 |
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
4669 | 4671 |
#### Article R351-2 |
4670 | 4672 | |
4671 | 4673 |
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. |
4727 | 4729 |
##### Article R411-4 |
4728 | 4730 | |
4729 | 4731 |
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
5393 | 5395 |
###### Article R611-6 |
5394 | 5396 | |
5395 | 5397 |
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative. |
5396 | 5398 | |
5397 | 5399 |
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations. |
5399 | 5401 |
###### Article R611-7 |
5400 | 5402 | |
5401 | 5403 |
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
5402 | 5404 | |
5403 | 5405 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. |
5405 | 5407 |
###### Article R611-8 |
5406 | 5408 | |
5407 | 5409 |
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. |
5409 | 5411 |
###### Article R611-8-1 |
5410 | 5412 | |
5411 | 5413 |
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
5439 | 5441 |
###### Article R611-8-5 |
5440 | 5442 | |
5441 | 5443 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
5511 | 5513 |
###### Article R611-20 |
5512 | 5514 | |
5513 | 5515 |
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections chambres , sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. |
5514 | 5516 | |
5515 | 5517 |
Chaque sous-section chambre est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section chambre après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27. |
5516 | 5518 | |
5517 | 5519 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chambre chargée de l'instruction. |
5518 | 5520 | |
5519 | 5521 |
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section. chambre. |
5537 | 5539 |
###### Article R611-24 |
5538 | 5540 | |
5539 | 5541 |
Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. |
5540 | 5542 | |
5541 | 5543 |
S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. |
5547 | 5549 |
###### Article R611-26 |
5548 | 5550 | |
5549 | 5551 |
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section chambre fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits. |
5551 | 5553 |
###### Article R611-27 |
5552 | 5554 | |
5553 | 5555 |
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections chambres . |
5554 | 5556 | |
5555 | 5557 |
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre. |
5571 | 5573 |
##### Article R612-3 |
5572 | 5574 | |
5573 | 5575 |
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
5574 | 5576 | |
5575 | 5577 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
5576 | 5578 | |
5577 | 5579 |
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. |
5578 | 5580 | |
5579 | 5581 |
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
5807 | 5809 |
##### Article R622-1 |
5808 | 5810 | |
5809 | 5811 |
La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. |
5810 | 5812 | |
5811 | 5813 |
Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. |
5812 | 5814 | |
5813 | 5815 |
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. |
5814 | 5816 | |
5815 | 5817 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
5816 | 5818 | |
5817 | 5819 |
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chambre chargée de l'instruction. |
5917 | 5919 |
##### Article R626-1 |
5918 | 5920 | |
5919 | 5921 |
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
5943 | 5945 |
##### Article R632-1 |
5944 | 5946 | |
5945 | 5947 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
5946 | 5948 | |
5947 | 5949 |
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
5948 | 5950 | |
5949 | 5951 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
5981 | 5983 |
##### Article R635-3 |
5982 | 5984 | |
5983 | 5985 |
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section chambre saisie. |
6237 | 6239 |
###### Article R741-5 |
6238 | 6240 | |
6239 | 6241 |
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : |
6240 | 6242 | |
6241 | 6243 |
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ", |
6242 | 6244 | |
6243 | 6245 |
ou |
6244 | 6246 | |
6245 | 6247 |
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ", |
6246 | 6248 | |
6247 | 6249 |
ou |
6248 | 6250 | |
6249 | 6251 |
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections n° et n° chambres réunies) ", |
6250 | 6252 | |
6251 | 6253 |
ou |
6252 | 6254 | |
6253 | 6255 |
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section n° chambre ) ", |
6254 | 6256 | |
6255 | 6257 |
ou |
6256 | 6258 | |
6257 | 6259 |
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ", |
6258 | 6260 | |
6259 | 6261 |
ou |
6260 | 6262 | |
6261 | 6263 |
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ". |
6567 | 6569 |
###### Article R*771-19 |
6568 | 6570 | |
6569 | 6571 |
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de sous-section chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. |
6571 | 6573 |
###### Article R*771-20 |
6572 | 6574 | |
6573 | 6575 |
Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chambre chargée de l'instruction. |
6574 | 6576 | |
6575 | 6577 |
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
6681 | 6683 |
####### Article R773-9 |
6682 | 6684 | |
6683 | 6685 |
Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné , pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
6686 | ||
6683 | 6687 |
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. plus de sept années consécutives. |
6709 | 6713 |
####### Article R773-14 |
6710 | 6714 | |
6711 | 6715 |
La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : |
6712 | 6716 | |
6713 | 6717 |
1° Le président de la section ; |
6714 | 6718 | |
6715 | 6719 |
2° Les trois présidents adjoints ; |
6716 | 6720 | |
6717 | 6721 |
3° Le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions ; |
6718 | 6722 | |
6719 | 6723 |
4° Le président de la formation spécialisée ; |
6720 | 6724 | |
6721 | 6725 |
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur. |
6723 | 6727 |
####### Article R773-15 |
6724 | 6728 | |
6725 | 6729 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
6726 | 6730 | |
6727 | 6731 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau. |
6728 | 6732 | |
6729 | 6733 |
La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
6730 | 6734 | |
6731 | 6735 |
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
6733 | 6737 |
####### Article R773-16 |
6734 | 6738 | |
6735 | 6739 |
L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : |
6736 | 6740 | |
6737 | 6741 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
6738 | 6742 | |
6739 | 6743 |
2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ; |
6740 | 6744 | |
6741 | 6745 |
3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ; |
6742 | 6746 | |
6743 | 6747 |
4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ; |
6744 | 6748 | |
6745 | 6749 |
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur. |
6746 | 6750 | |
6747 | 6751 |
La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat. |
6748 | 6752 | |
6749 | 6753 |
L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. |
6750 | 6754 | |
6751 | 6755 |
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°. |
6753 | 6757 |
####### Article R773-17 |
6754 | 6758 | |
6755 | 6759 |
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions. |
6756 | 6760 | |
6757 | 6761 |
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section chambre le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16. |
6758 | 6762 | |
6759 | 6763 |
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions. |
6760 | 6764 | |
6761 | 6765 |
En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article. |
7596 | 7600 |
##### Article R822-1 |
7597 | 7601 | |
7598 | 7602 |
Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20. |
7600 | 7604 |
##### Article R822-2 |
7601 | 7605 | |
7602 | 7606 |
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. |
7603 | 7607 | |
7604 | 7608 |
Dans le cas contraire, le président de la sous-section chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. |
7612 | 7616 |
##### Article R822-4 |
7613 | 7617 | |
7614 | 7618 |
Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section chambre dans les conditions ordinaires. |
7616 | 7620 |
##### Article R822-5 |
7617 | 7621 | |
7618 | 7622 |
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section chambre donne acte du désistement par ordonnance. |
7619 | 7623 | |
7620 | 7624 |
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. |
7621 | 7625 | |
7622 | 7626 |
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
7623 | 7627 | |
7624 | 7628 |
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : |
7625 | 7629 | |
7626 | 7630 |
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ; |
7627 | 7631 | |
7628 | 7632 |
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, |
7629 | 7633 |
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ; |
7630 | 7634 | |
7631 | 7635 |
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; |
7632 | 7636 | |
7633 | 7637 |
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. |
7634 | 7638 | |
7635 | 7639 |
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. |
7843 | 7847 |
#### Article R931-6 |
7844 | 7848 | |
7845 | 7849 |
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
7846 | 7850 | |
7847 | 7851 |
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
7848 | 7852 | |
7849 | 7853 |
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section chambre de la section du contentieux. |
7850 | 7854 | |
7851 | 7855 |
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle. |
7852 | 7856 | |
7853 | 7857 |
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section chambre du contentieux compétente. |
7854 | 7858 | |
7855 | 7859 |
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
7865 | 7869 |
#### Article R931-7-1 |
7866 | 7870 | |
7867 | 7871 |
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
7868 | 7872 | |
7869 | 7873 |
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. |