Code de justice administrative


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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version a0d07f4)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

1967 1967
##### Article R113-3
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
" Le Conseil d'Etat ",
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
ou
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
ou
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° 
sous-sections
chambres
 réunies) ",
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
ou
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° 
sous-section
chambre
) ".
   

                    
2003 2003
###### Article R121-3
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de 
trois années
trente mois
 de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des 
sous-sections
chambres
 de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section.
   

                    
2067 2067
###### Article R122-1
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
2070 2070

                                                                                    
2071 2071
Elle est divisée en dix 
sous-sections
chambres
 qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
   

                    
2075 2075
###### Article R122-2
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
La section du contentieux comprend :
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
2° Pour chacune des 
sous-sections
chambres
, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
   

                    
2085 2085
###### Article R122-3
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
1° Le président de la section du contentieux ;
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
3° Les présidents de 
sous-section
chambre
 dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de 
sous-section
chambre
 ;
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
   

                    
2101 2101
###### Article R122-5
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à 
dix
sept
 années
 
. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite 
d'un an
de six mois
, par arrêté du vice-président.
   

                    
2107 2107
###### Article R122-6
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
Les présidents de 
sous-section
chambre
 sont désignés
, pour une durée de quatre ans,
 par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les 
fonctions des 
présidents de 
sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée
chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans
 par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2110

                                                                                    
2111
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
   

                    
2111 2113
###### Article R122-7
2112 2114

                                                                                    
2113 2115
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés
, pour une durée de quatre ans,
 par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. 
Leurs
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs
 fonctions 
se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent
pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2116

                                                                                    
2113 2117
Sauf prolongation
, dans 
les mêmes formes, être prolongés dans ces
la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les
 fonctions 
ou faire l'objet
d'assesseur
 d'une 
nouvelle désignation pour une période de une à quatre
même chambre plus de sept
 années
 consécutives
.
2114 2118

                                                                                    
2115 2119
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
2116 2120

                                                                                    
2117 2121
Au vu de la proposition du président de la 
sous-section
chambre
 d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette 
sous-section
chambre
 siégeant en formation de jugement.
   

                    
2119 2123
###### Article R122-9
2120 2124

                                                                                    
2121 2125
La répartition entre les 
sous-sections
chambres
 de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de 
sous-section.
chambre.
   

                    
2123 2127
###### Article R122-10
2124 2128

                                                                                    
2125 2129
Une 
sous-section
chambre
 ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une 
sous-section
chambre
 ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la 
sous-section
chambre
 est présidée par l'assesseur le plus ancien.
2126 2130

                                                                                    
2127 2131
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une 
sous-section
chambre
 peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2131 2135
###### Article R122-11
2132 2136

                                                                                    
2133 2137
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une 
sous-section
chambre
 ou à deux, trois ou quatre 
sous-sections
chambres
 réunies.
2134 2138

                                                                                    
2135 2139
Le groupement de 
sous-sections
chambres
 en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
   

                    
2137 2141
###### Article R122-12
2138 2142

                                                                                    
2139 2143
Le président de la section du contentieux et les présidents de 
sous-section
chambre
 peuvent, par ordonnance :
2140 2144

                                                                                    
2141 2145
1° Donner acte des désistements ;
2142 2146

                                                                                    
2143 2147
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2144 2148

                                                                                    
2145 2149
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2146 2150

                                                                                    
2147 2151
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
2148 2152

                                                                                    
2149 2153
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2150 2154

                                                                                    
2151 2155
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
2152 2156

                                                                                    
2153 2157
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2154 2158

                                                                                    
2155 2159
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2165 2169
###### Article R122-14
2166 2170

                                                                                    
2167 2171
La 
sous-section
chambre
 siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2168 2172

                                                                                    
2169 2173
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la 
sous-section
chambre
 en formation de jugement.
2170 2174

                                                                                    
2171 2175
La 
sous-section
chambre
 siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des 
sous-sections
chambres
.
   

                    
2173 2177
###### Article R122-15
2174 2178

                                                                                    
2175 2179
Les 
sous-sections
chambres
 réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
2176 2180

                                                                                    
2177 2181
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
2178 2182

                                                                                    
2179 2183
1° Les présidents des 
sous-sections
chambres
 ;
2180 2184

                                                                                    
2181 2185
2° Les assesseurs des 
sous-sections
chambres
 ou, lorsque les 
sous-sections
chambres
 réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque 
sous-section
chambre
 ;
2182 2186

                                                                                    
2183 2187
3° Lorsque les 
sous-sections
chambres
 réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des 
sous-sections
chambres
 qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
2184 2188

                                                                                    
2185 2189
Le président des 
sous-sections
chambres
 réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la 
sous-section
chambre
 siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les 
sous-sections
chambres
 réunies sont au nombre de quatre, le président d'une 
sous-section
chambre
 est remplacé par l'assesseur de la 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la 
sous-section.
chambre.
   

                    
2187 2191
###### Article R122-16
2188 2192

                                                                                    
2189 2193
Pour le jugement des affaires, les 
sous-sections
chambres
 réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2190 2194

                                                                                    
2191 2195
Les 
sous-sections
chambres
 réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
2192 2196

                                                                                    
2193 2197
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
   

                    
2195 2199
###### Article R122-17
2196 2200

                                                                                    
2197 2201
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la 
sous-section
chambre
 au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
2198 2202

                                                                                    
2199 2203
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
2200 2204

                                                                                    
2201 2205
Le renvoi devant les 
sous-sections
chambres
 réunies d'une affaire portée devant la 
sous-section
chambre
 siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre 
sous-sections
chambres
 réunies, d'une affaire portée devant deux 
sous-sections
chambres
 réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la 
sous-section
chambre
 au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
   

                    
2203 2207
###### Article R122-18
2204 2208

                                                                                    
2205 2209
La section du contentieux en formation de jugement comprend :
2206 2210

                                                                                    
2207 2211
1° Le président de la section ;
2208 2212

                                                                                    
2209 2213
2° Les trois présidents adjoints ;
2210 2214

                                                                                    
2211 2215
3° Les présidents de 
sous-section
chambre
 et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2212 2216

                                                                                    
2213 2217
4° Le rapporteur.
   

                    
2215 2219
###### Article R122-19
2216 2220

                                                                                    
2217 2221
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
2218 2222

                                                                                    
2219 2223
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la 
sous-section
chambre
 sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette 
sous-section
chambre
 pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
2220 2224

                                                                                    
2221 2225
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
2222 2226

                                                                                    
2223 2227
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
   

                    
2225 2229
###### Article R122-20
2226 2230

                                                                                    
2227 2231
L'assemblée du contentieux comprend :
2228 2232

                                                                                    
2229 2233
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2230 2234

                                                                                    
2231 2235
2° Les présidents de section ;
2232 2236

                                                                                    
2233 2237
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
2234 2238

                                                                                    
2235 2239
4° Le président de la 
sous-section
chambre
 sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la 
sous-section
chambre
 à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2236 2240

                                                                                    
2237 2241
5° Les quatre présidents de 
sous-section
chambre
 les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
2238 2242

                                                                                    
2239 2243
6° Le rapporteur.
2240 2244

                                                                                    
2241 2245
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
2242 2246

                                                                                    
2243 2247
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
2244 2248

                                                                                    
2245 2249
L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
   

                    
2247 2251
###### Article R122-21
2248 2252

                                                                                    
2249 2253
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
2250 2254

                                                                                    
2251 2255
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de 
sous-section
chambre
 mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de 
sous-section
chambre
 autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.
2252 2256

                                                                                    
2253 2257
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
2254 2258

                                                                                    
2255 2259
En cas d'empêchement, le président de 
sous-section
chambre
 mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa 
sous-section
chambre
 dans l'ordre du tableau.
2256 2260

                                                                                    
2257 2261
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.
   

                    
2285 2289
###### Article R122-25
2286 2290

                                                                                    
2287 2291
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions.
   

                    
2307 2311
###### Article R122-28
2308 2312

                                                                                    
2309 2313
Pour chaque 
sous-section
chambre
, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un 
secrétaire
greffier en chef
 désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
   

                    
2311 2315
###### Article R122-28-1
2312 2316

                                                                                    
2313 2317
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les 
secrétaires de sous-section
greffiers en chef de chambre
 ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
   

                    
2319 2323
###### Article R122-29
2320 2324

                                                                                    
2321 2325
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un 
secrétaire de sous-section
greffier en chef de chambre
 désigné par le président de la section du contentieux.
   

                    
2391 2395
###### Article R123-6-1
2392 2396

                                                                                    
2393 2397
Chaque section administrative
 se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
2394

                                                                                    
2395 2397
Dans les autres cas, elle
 se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
2398

                                                                                    
2399
La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
2400

                                                                                    
2401
La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.
   

                    
2403 2409
###### Article R123-8
2404 2410

                                                                                    
2405 2411
Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres 
ou, en formation restreinte, deux membres 
sont présents.
   

                    
2789
##### Article R*135-4
2790

                        
2791
Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
   

                    
3449 3451
###### Article R223-7
3450 3452

                                                                                    
3451 3453
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :
3452 3454

                                                                                    
3453 3455
" Le Conseil d'Etat "
3454 3456

                                                                                    
3455 3457
ou
3456 3458

                                                                                    
3457 3459
" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "
3458 3460

                                                                                    
3459 3461
ou
3460 3462

                                                                                    
3461 3463
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° 
sous-sections
chambres
 réunies) "
3462 3464

                                                                                    
3463 3465
ou
3464 3466

                                                                                    
3465 3467
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° 
sous-section
chambre
) ".
   

                    
3504 3506
###### Article R224-5
3505 3507

                                                                                    
3506 3508
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
3507 3509

                                                                                    
3508 3510
" Le Conseil d'Etat ",
3509 3511

                                                                                    
3510 3512
ou
3511 3513

                                                                                    
3512 3514
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
3513 3515

                                                                                    
3514 3516
ou
3515 3517

                                                                                    
3516 3518
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° 
sous-sections
chambres
 réunies) ",
3517 3519

                                                                                    
3518 3520
ou
3519 3521

                                                                                    
3520 3522
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° 
sous-section
chambre
) ".
   

                    
3601 3603
###### Article R225-4
3602 3604

                                                                                    
3603 3605
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :
3604 3606

                                                                                    
3605 3607
" Le Conseil d'Etat ",
3606 3608

                                                                                    
3607 3609
ou
3608 3610

                                                                                    
3609 3611
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
3610 3612

                                                                                    
3611 3613
ou
3612 3614

                                                                                    
3613 3615
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no 
sous-sections
chambres
 réunies) ",
3614 3616

                                                                                    
3615 3617
ou
3616 3618

                                                                                    
3617 3619
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no 
sous-section
chambre
) ".
   

                    
4579 4581
##### Article R341-2
4580 4582

                                                                                    
4581 4583
Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
4582 4584

                                                                                    
4583 4585
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la 
sous-section
chambre
 intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel.
   

                    
4615 4617
##### Article R343-2
4616 4618

                                                                                    
4617 4619
Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
4618 4620

                                                                                    
4619 4621
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la 
sous-section
chambre
 intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
   

                    
4665 4667
#### Article R351-1
4666 4668

                                                                                    
4667 4669
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
4669 4671
#### Article R351-2
4670 4672

                                                                                    
4671 4673
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la 
sous-section
chambre
 d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
4727 4729
##### Article R411-4
4728 4730

                                                                                    
4729 4731
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
   

                    
5393 5395
###### Article R611-6
5394 5396

                                                                                    
5395 5397
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
5396 5398

                                                                                    
5397 5399
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
   

                    
5399 5401
###### Article R611-7
5400 5402

                                                                                    
5401 5403
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
5402 5404

                                                                                    
5403 5405
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
   

                    
5405 5407
###### Article R611-8
5406 5408

                                                                                    
5407 5409
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
   

                    
5409 5411
###### Article R611-8-1
5410 5412

                                                                                    
5411 5413
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
   

                    
5439 5441
###### Article R611-8-5
5440 5442

                                                                                    
5441 5443
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
   

                    
5511 5513
###### Article R611-20
5512 5514

                                                                                    
5513 5515
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les 
sous-sections
chambres
, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5514 5516

                                                                                    
5515 5517
Chaque 
sous-section
chambre
 est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la 
sous-section
chambre
 après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
5516 5518

                                                                                    
5517 5519
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction.
5518 5520

                                                                                    
5519 5521
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une 
sous-section.
chambre.
   

                    
5537 5539
###### Article R611-24
5538 5540

                                                                                    
5539 5541
Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la 
sous-section
chambre
 en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.
5540 5542

                                                                                    
5541 5543
S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
   

                    
5547 5549
###### Article R611-26
5548 5550

                                                                                    
5549 5551
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la 
sous-section
chambre
 fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.
   

                    
5551 5553
###### Article R611-27
5552 5554

                                                                                    
5553 5555
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les 
sous-sections
chambres
.
5554 5556

                                                                                    
5555 5557
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
   

                    
5571 5573
##### Article R612-3
5572 5574

                                                                                    
5573 5575
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5574 5576

                                                                                    
5575 5577
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
5576 5578

                                                                                    
5577 5579
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
5578 5580

                                                                                    
5579 5581
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
5807 5809
##### Article R622-1
5808 5810

                                                                                    
5809 5811
La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
5810 5812

                                                                                    
5811 5813
Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
5812 5814

                                                                                    
5813 5815
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
5814 5816

                                                                                    
5815 5817
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
5816 5818

                                                                                    
5817 5819
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction.
   

                    
5917 5919
##### Article R626-1
5918 5920

                                                                                    
5919 5921
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
   

                    
5943 5945
##### Article R632-1
5944 5946

                                                                                    
5945 5947
L'intervention est formée par mémoire distinct.
5946 5948

                                                                                    
5947 5949
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
5948 5950

                                                                                    
5949 5951
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
   

                    
5981 5983
##### Article R635-3
5982 5984

                                                                                    
5983 5985
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la 
sous-section
chambre
 saisie.
   

                    
6237 6239
###### Article R741-5
6238 6240

                                                                                    
6239 6241
Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
6240 6242

                                                                                    
6241 6243
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
6242 6244

                                                                                    
6243 6245
ou
6244 6246

                                                                                    
6245 6247
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
6246 6248

                                                                                    
6247 6249
ou
6248 6250

                                                                                    
6249 6251
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 
no et no sous-sections
n° et n° chambres
 réunies) ",
6250 6252

                                                                                    
6251 6253
ou
6252 6254

                                                                                    
6253 6255
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 
no sous-section
n° chambre
) ",
6254 6256

                                                                                    
6255 6257
ou
6256 6258

                                                                                    
6257 6259
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
6258 6260

                                                                                    
6259 6261
ou
6260 6262

                                                                                    
6261 6263
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
   

                    
6567 6569
###### Article R*771-19
6568 6570

                                                                                    
6569 6571
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de 
sous-section
chambre
 tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.
   

                    
6571 6573
###### Article R*771-20
6572 6574

                                                                                    
6573 6575
Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la 
sous-section
chambre
 chargée de l'instruction.
6574 6576

                                                                                    
6575 6577
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
6681 6683
####### Article R773-9
6682 6684

                                                                                    
6683 6685
Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné
, pour une durée de quatre ans,
 par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. 
Les
Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
6686

                                                                                    
6683 6687
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les
 fonctions de président de la formation spécialisée 
se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
plus de sept années consécutives.
   

                    
6709 6713
####### Article R773-14
6710 6714

                                                                                    
6711 6715
La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6712 6716

                                                                                    
6713 6717
1° Le président de la section ;
6714 6718

                                                                                    
6715 6719
2° Les trois présidents adjoints ;
6716 6720

                                                                                    
6717 6721
3° Le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions ;
6718 6722

                                                                                    
6719 6723
4° Le président de la formation spécialisée ;
6720 6724

                                                                                    
6721 6725
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
   

                    
6723 6727
####### Article R773-15
6724 6728

                                                                                    
6725 6729
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
6726 6730

                                                                                    
6727 6731
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau.
6728 6732

                                                                                    
6729 6733
La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
6730 6734

                                                                                    
6731 6735
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
   

                    
6733 6737
####### Article R773-16
6734 6738

                                                                                    
6735 6739
L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6736 6740

                                                                                    
6737 6741
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6738 6742

                                                                                    
6739 6743
2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;
6740 6744

                                                                                    
6741 6745
3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
6742 6746

                                                                                    
6743 6747
4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;
6744 6748

                                                                                    
6745 6749
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
6746 6750

                                                                                    
6747 6751
La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
6748 6752

                                                                                    
6749 6753
L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
6750 6754

                                                                                    
6751 6755
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
   

                    
6753 6757
####### Article R773-17
6754 6758

                                                                                    
6755 6759
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions.
6756 6760

                                                                                    
6757 6761
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de 
sous-section
chambre
 le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
6758 6762

                                                                                    
6759 6763
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
6760 6764

                                                                                    
6761 6765
En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article.
   

                    
7596 7600
##### Article R822-1
7597 7601

                                                                                    
7598 7602
Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les 
sous-sections
chambres
 dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.
   

                    
7600 7604
##### Article R822-2
7601 7605

                                                                                    
7602 7606
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la 
sous-section
chambre
 transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
7603 7607

                                                                                    
7604 7608
Dans le cas contraire, le président de la 
sous-section
chambre
 décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
   

                    
7612 7616
##### Article R822-4
7613 7617

                                                                                    
7614 7618
Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la 
sous-section
chambre
 peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la 
sous-section
chambre
 dans les conditions ordinaires.
   

                    
7616 7620
##### Article R822-5
7617 7621

                                                                                    
7618 7622
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la 
sous-section
chambre
 donne acte du désistement par ordonnance.
7619 7623

                                                                                    
7620 7624
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la 
sous-section
chambre
 peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
7621 7625

                                                                                    
7622 7626
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 
sous-section
chambre
 peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
7623 7627

                                                                                    
7624 7628
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la 
sous-section
chambre
 peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
7625 7629

                                                                                    
7626 7630
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
7627 7631

                                                                                    
7628 7632
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
7629 7633
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;
7630 7634

                                                                                    
7631 7635
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
7632 7636

                                                                                    
7633 7637
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
7634 7638

                                                                                    
7635 7639
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
   

                    
7843 7847
#### Article R931-6
7844 7848

                                                                                    
7845 7849
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une 
sous-section
chambre
 de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la 
sous-section
chambre
 de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
7846 7850

                                                                                    
7847 7851
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
7848 7852

                                                                                    
7849 7853
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de 
sous-section
chambre
 de la section du contentieux.
7850 7854

                                                                                    
7851 7855
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
7852 7856

                                                                                    
7853 7857
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la 
sous-section
chambre
 du contentieux compétente.
7854 7858

                                                                                    
7855 7859
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
7865 7869
#### Article R931-7-1
7866 7870

                                                                                    
7867 7871
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la 
sous-section
chambre
 compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
7868 7872

                                                                                    
7869 7873
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.